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03/11/2015 | FRANCE | N°14MA03189

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 novembre 2015, 14MA03189


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°1401613 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la

Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mai 2014 ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°1401613 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mai 2014 ;

2°) d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre audit préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges, en considérant qu'il n'était pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont entaché leur jugement d'une erreur de droit ;

- ils ont entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour ;

- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen effectif de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit, dès lors que les premiers juges et le préfet n'ont ni visé la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, ni fait référence aux critères qu'elle énonce ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour.

Par ordonnance du 8 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 7 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur.

1. Considérant que M. B..., né en 1977, de nationalité libyenne, relève appel du jugement en date du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que seules les erreurs du tribunal administratif sur sa compétence, sur la recevabilité de la demande ou une irrégularité dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles, l'instruction, la procédure ou la forme du jugement sont susceptibles d'entacher d'irrégularité un jugement de première instance ; qu'ainsi, la circonstance que les premiers juges auraient, selon M. B..., commis une erreur de droit en considérant que le demandeur n'était pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est en tout état de cause sans influence sur la régularité du jugement ; qu'il en va de même de la circonstance que ces juges auraient entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. B... ne justifiait d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour ;

Sur la légalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que tant les premiers juges que le préfet des Bouches-du-Rhône n'ont ni visé la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ni fait référence aux critères qu'elle énonce n'est pas, en tout état de cause, de nature à caractériser une erreur de droit dont serait entaché l'arrêté critiqué ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à l'objet de la demande dont il était saisi, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et effectif de la situation personnelle de M. B... ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

6. Considérant que si M. B... soutient qu'il réside continûment en France depuis la fin de l'année 2000, il ne l'établit pas par les pièces produites à l'appui de cette allégation, eu égard notamment à leur caractère épars en ce qui concerne les années 2001 à 2003 ; que s'il fait valoir qu'il a été marié à une ressortissante française et a été titulaire à ce titre d'une carte de séjour temporaire, il est constant qu'il était divorcé et sans charge de famille en France à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, s'il fait état de la présence en France de ses oncles et fait valoir qu'il y a exercé une activité professionnelle de 2007 à 2010, il ne justifie pas, alors même qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche pour un emploi à durée déterminée, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu ces dispositions doit être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas examiné sa demande au regard des critères énoncés par cette circulaire ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015 où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.

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N° 14MA03189 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03189
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-03;14ma03189 ?
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