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03/11/2015 | FRANCE | N°14MA02357

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 novembre 2015, 14MA02357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400443 du 9 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 30 mai 2014 et régular

isée par courrier le 2 juin 2014, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400443 du 9 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 30 mai 2014 et régularisée par courrier le 2 juin 2014, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 mai 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre audit préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen particulier ;

- le préfet l'a obligée à quitter le territoire français sans respecter le principe général du droit de l'Union européenne en vertu duquel tout individu contre lequel il est envisagé de prendre une décision lui faisant grief a le droit d'être entendu préalablement à la prise de ladite décision ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ;

- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.

Par ordonnance du 8 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 7 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur.

1. Considérant que MmeD..., née en 1947, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 9 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que seules les erreurs du tribunal administratif sur sa compétence, sur la recevabilité de la demande ou une irrégularité dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles, l'instruction, la procédure ou la forme du jugement sont susceptibles d'entacher d'irrégularité un jugement de première instance ; qu'ainsi, Mme D... ne peut à cet égard utilement soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation en écartant le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen attentif de sa situation personnelle ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante fait valoir que les premiers juges n'auraient pas spécifiquement examiné les moyens tirés de ce que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français auraient été entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, le jugement a expressément répondu à ces moyens ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le jugement du tribunal administratif de Nice a répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été insuffisamment motivée ; que si Mme D...se prévalait de sa résidence continue en France depuis 2008 et de ses attaches familiales en France, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par la requérante, ont énoncé de manière suffisamment circonstanciée les raisons qui les ont conduit à écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en relevant que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France, et qu'elle n'était entrée en France qu'à l'âge de soixante et un ans ; que, dans ces conditions, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation ;

Sur la légalité de l'arrêté du 6 janvier 2014 :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 6 janvier 2014 a été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par M. C...sous-préfet, directeur de cabinet, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, en cas d'empêchement de M. Gavory, secrétaire général de la préfecture, consentie par une décision préfectorale du 8 juillet 2013, qui a été publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 57-2013 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui fait état de circonstances relatives à la situation personnelle et familiale de Mme D...et mentionne notamment qu'il n'est pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles repose la décision de refus de séjour ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D...avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que Mme D...soutient qu'elle réside en France depuis le mois de mai 2008, qu'elle y a séjourné plusieurs fois au cours des années 1969 à 1971, 1978 et 1983, qu'elle y a obtenu des diplômes, et qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Algérie, alors que ses frères et sa soeur résident en France ; que, toutefois, Mme D..., qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante et un ans ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de MmeD... ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux termes de la délégation de signature consentie à M. C...par la décision préfectorale du 8 juillet 2005 mentionnée au point 5, la décision attaquée n'est pas, contrairement à ce qui est soutenu, entachée d'irrégularité du fait de l'incompétence de son signataire ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;

12. Considérant que lorsqu'il est statué sur une demande de délivrance d'un titre de séjour, l'étranger ne saurait ignorer qu'il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, durant la période d'instruction de son dossier, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet n'a pas, préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

13. Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant qu'il ne lui soit fait obligation, le 6 janvier 2014, de quitter le territoire français ; que, toutefois, cette mesure fait suite à l'examen par le préfet, à la suite de la demande déposée le 13 mai 2013, du droit au séjour de l'intéressée ; que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que MmeD..., dès lors qu'elle n'établit pas l'illégalité du refus de séjour, n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

15. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) " ;

16. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes, en obligeant Mme D...à quitter le territoire français après avoir refusé de lui délivrer un titre de séjour, a entendu nécessairement faire application des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a ce faisant commis aucune erreur de droit, contrairement à ce que soutient la requérante ;

17. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D...avant de lui imposer de quitter le territoire français ;

18. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;

19. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 8, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeD... ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

20. Considérant, en premier lieu, que MmeD..., dès lors qu'elle n'établit pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ;

21. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

22. Considérant que si Mme D...fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte de la durée de son séjour sur le territoire français, de son âge, de ce qu'elle était propriétaire d'un appartement à Nice et de ce qu'elle dispose de comptes bancaires en France, elle ne démontre ni même n'allègue avoir sollicité l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'en tout état de cause, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, les circonstances dont elle se prévaut ne suffisent pas à faire regarder la décision fixant ce délai à trente jours comme étant entachée d'une d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

23. Considérant, en premier lieu, qu'en énonçant notamment que l'obligation de quitter le territoire français sera le cas échéant exécutée d'office à destination du pays dont Mme D... a la nationalité et que l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment motivé la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

24. Considérant, en deuxième lieu, que MmeD..., dès lors qu'elle n'établit pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

25. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 8, que la décision critiquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

27. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeD..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

28. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme D... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015 où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.

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N° 14MA02357 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02357
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : MANSOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-03;14ma02357 ?
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