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03/11/2015 | FRANCE | N°13MA01357

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 novembre 2015, 13MA01357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la contribution sociale généralisée, du prélèvement social et des contributions additionnelles à ce prélèvement auxquels le foyer fiscal qu'il forme avec Mme A...a été assujetti au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1002281 du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 9 avril 2013 et

régularisée par courrier le 10 avril suivant, M.D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la contribution sociale généralisée, du prélèvement social et des contributions additionnelles à ce prélèvement auxquels le foyer fiscal qu'il forme avec Mme A...a été assujetti au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1002281 du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 9 avril 2013 et régularisée par courrier le 10 avril suivant, M.D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 décembre 2012 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- il ne peut pas être regardé comme fiscalement domicilié en Franceau regard des critères de l'article 4 B du code général des impôts, dès lors que ni son foyer fiscal, ni son lieu de séjour principal ne sont situés en France, qu'il n'exerce en France qu'une activité professionnelle accessoire, et qu'il n'y a pas le centre de ses intérêts économiques ;

- il ne peut être regardé comme exerçant en France son activité professionnelle, dès lors qu'il résulte de l'interprétation administrative de la loi fiscale résultant de l'instruction administrative du 26 juillet 1977 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-24-77 et des paragraphes 11 et 16 de la doctrine administrative référencée 5 B 1121 que le domicile fiscal est fonction du lieu où le salarié exerce effectivement et régulièrement son activité professionnelle, et que l'activité principale s'entend de celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif, même si elle ne dégage pas l'essentiel de ses revenus ;

- par ailleurs, en matière de domiciliation fiscale des français de Monaco pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les stipulations de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque prévalent sur celles de l'article 4 B du code général des impôts ; en conséquence, il ne peut être assujetti aux contributions sociales ;

- il ne peut être assujetti aux contributions sociales en litige, dès lors que la plus-value de cession réalisée en 2008 provient de revenus d'activités relevant de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'administration l'a formellement admis, et qu'il n'était pas affilié à un régime français d'assurance-maladie ;

- il ne peut être assujetti aux contributions sociales en litige, dans la mesure où il résulte de l'interprétation administrative de la loi fiscale résultant de la lettre circulaire de la direction de la réglementation et des orientations du recouvrement n° 2001-091 du 2 août 2001 et de la circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité n° 350/2001 17 juillet 2001 que l'assujettissement à la contribution sociale généralisée est soumis à la condition que le contribuable soit à la charge d'un régime français d'assurance-maladie.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. D...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée, du prélèvement social et des contributions additionnelles à ce prélèvement auxquels le foyer fiscal qu'il forme avec Mme A...a été assujetti au titre de l'année 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes du 1. de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention fiscale susvisée conclue entre la France et la Principauté de Monaco : " 1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France (...) " ;

3. Considérant que si les stipulations précitées de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque impliquent que les personnes de nationalité française qui ont transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco sont réputées avoir leur domicile fiscal en France pour l'assujettissement à l'impôt sur le revenu, elles ne sauraient suffire à justifier leur assujettissement aux contributions sociales qui sont distinctes de l'impôt sur le revenu ; qu'en revanche, de telles stipulations n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que ces personnes soient regardées comme fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B précité et, par conséquent, assujetties à ces contributions sociales ;

Sur le domicile fiscal :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.D..., ressortissant français résidant à Monaco, a perçu, au cours de l'année en litige, des revenus de source française constitués de revenus fonciers, de revenus de capitaux mobiliers et d'une plus-value professionnelle réalisée à l'occasion de la cession du droit au bail de l'agence immobilière qu'il exploitait à Eze ; que ces revenus s'établissent à la somme totale de 328 212 euros ; que, dans le même temps, il a disposé de revenus d'origine monégasque à concurrence d'une somme de 156 500 euros ; qu'il n'est pas allégué que l'intéressé, qui est également associé d'une société civile immobilière et d'une société commerciale situées sur le territoire français, posséderait des immeubles hors de France et aurait perçu d'autres revenus de source étrangère que ceux recensés par l'administration fiscale ; qu'ainsi, M. D...doit être regardé comme ayant eu en France le centre de ses intérêts économiques au sens du 1.c. de l'article 4 B du code général des impôts au cours de l'année 2008 et ce, nonobstant le caractère ponctuel de la plus-value de cession du droit au bail ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les critères alternatifs de détermination du domicile fiscal, les premiers juges ont retenu à bon droit que le domicile fiscal de M. D...devait être regardé comme étant situé en France au cours de l'année litigieuse par l'effet des dispositions de l'article 4 B du code, auxquelles se réfèrent les différents textes instituant les contributions sociales en litige, et non en vertu des stipulations de l'article 7 de la convention franco-monégasque, auxquelles il n'est pas nécessaire de recourir pour établir la domiciliation fiscale du requérant ;

Sur l'assujettissement aux contributions sociales de la plus-value professionnelle :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

5. Considérant, d'une part, que l'article 1600-0 C du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine dispose que cette contribution est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; que selon le I de ce dernier article, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) : / a) Des revenus fonciers ; / (...) c) Des revenus de capitaux mobiliers ; / (...) e) Des plus-values, gains en capital (...) soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel (...) " ; que le I de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, relatif au prélèvement social sur les revenus du patrimoine dispose que ce prélèvement est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, lequel article disposait, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, que " les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article L. 136-6 (...) " ; que l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit une contribution additionnelle à ce prélèvement dont le taux est fixé à 0,3 % ; que le III de l'article L. 262-24 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année en litige, prévoyait une contribution additionnelle au prélèvement social dont le taux était fixé à 1,1 % ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (...) ;

7. Considérant que la plus-value de cession d'un actif professionnel soumise à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 16 % constitue un revenu soumis à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, en application des dispositions du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, et non un revenu d'activité ou un revenu de remplacement au sens de l'article L. 136-1 du même code ; que, dans ces conditions, et dès lors que l'affiliation du contribuable à un régime obligatoire français d'assurance maladie ne constitue pas une condition de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée et au prélèvement social sur les revenus du patrimoine au regard des dispositions combinées des articles précités du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, c'est par une exacte application de ces textes que l'administration fiscale a assujetti M. D...et Mme A...à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social et aux contributions additionnelles à ce prélèvement au titre de l'année 2008 à raison de la plus-value de cession d'un droit au bail réalisée par le requérant ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

8. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision d'admission partielle de la réclamation préalable en date du 12 avril 2010 ne qualifie aucunement la plus-value professionnelle réalisée par M. D...de revenu d'activité ; que, par conséquent, elle ne saurait en tout état de cause constituer une prise de position formelle opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que la plus-value de cession d'un droit au bail en cause ne peut être regardée comme un revenu d'activité ou un revenu de remplacement ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la lettre circulaire de la direction de la réglementation et des orientations du recouvrement n° 2001-091 du 2 août 2001 et de la circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité n° 350/2001 17 juillet 2001, relatives aux règles d'assujettissement à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale dues au titre des seuls revenus d'activité et de remplacement ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01357
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : OUALID

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-03;13ma01357 ?
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