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03/11/2015 | FRANCE | N°13MA00462

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 novembre 2015, 13MA00462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL MRS Informatique a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007, ainsi que les pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1002916 du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande de décharge.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2013,

la SARL MRS Informatique, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ledit jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL MRS Informatique a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007, ainsi que les pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1002916 du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande de décharge.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2013, la SARL MRS Informatique, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en qualité de bailleur elle a conclu avec la SCI Les Châtaigners un bail à construction d'une durée de dix-huit ans par lequel le preneur s'engageait à édifier une construction sur un terrain lui appartenant ; à l'expiration du bail à construction, par acte authentique du 26 juin 2009, elle a cédé à la SCI Les Châtaigners le terrain en cause ;

- le service a réintégré à tort comme produit dans son résultat imposable de l'exercice 2007 la somme de 134 169 euros correspondant à la valeur des constructions réalisées par la SCI Les Châtaigners sur le terrain objet du bail ;

- pourtant la résiliation tacite du bail sur laquelle s'est fondé le service ne ressort pas de l'intention non douteuse des parties au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat ; cette prétendue résiliation tacite ne peut pas être inférée de la non-perception des loyers depuis 2006, ni de sa mise en sommeil depuis le 31 décembre 2006, circonstance qui ne lui a pas fait perdre sa capacité juridique ;

- la résiliation amiable ne se présume pas et suppose un accord certain, écrit et non équivoque des parties ; l'intention des parties ne saurait résulter du non paiement des loyers et de sa mise en sommeil ; à défaut d'accord écrit l'intention réciproque des parties doit être non douteuse ;

- il ne peut être soutenu que les parties ont consenti tacitement à résilier à l'amiable le bail à construction en 2007 dans la mesure où la cession du terrain intervenue en 2009 trouve sa cause dans l'expiration du bail à construction le 18 mars 2008.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par une ordonnance du 6 février 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL MRS Informatique a fait l'acquisition le 30 janvier 1990 d'un terrain à bâtir situé sur le territoire de la commune de Cazilhac (Hérault) ; que ladite société, en qualité de bailleur, et la SCI " Les Châtaigniers " en qualité de preneur, ont conclu le 19 mars 1990 un bail à construction pour une durée de dix-huit ans, expirant ainsi le 18 mars 2008, par lequel le preneur s'engageait à édifier une construction sur le terrain susmentionné ; que la SARL MRS Informatique, ayant pour gérante MmeA..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices 2006 à 2008 ; qu'ayant estimé que le bail liant la SARL MRS Informatique et la SCI " Les Châtaigniers " avait fait l'objet d'une résiliation tacite avant son terme, le service a imposé au titre de l'exercice 2007 le produit, fixé à la somme de 134 169 euros, correspondant à la valeur de la construction revenant du fait du contrat, en sa qualité de bailleur, à la société MRS Informatique ; que cette société relève appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur : " Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. A défaut d'une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations " ;

3. Considérant que le bail à construction conclu le 19 mars 1990 entre la SARL MRS Informatique et la SCI " Les Châtaigniers ", prévoyait que le preneur deviendrait au terme du bail, moyennant le règlement intégral des loyers, propriétaire des constructions édifiées par lui ainsi que du terrain, l'article 12 du bail précisant toutefois qu'en cas de résiliation judiciaire ou amiable du bail " toutes constructions ou améliorations reviendront au bailleur... " ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante et la SCI " Les Châtaigniers " avaient en la personne de Mme A...la même gérante, celle-ci possédant avec sa fille la totalité des parts de la SCI " Les Châtaigniers " et la majorité des parts de la SARL MRS Informatique ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que la SARL MRS Informatique a été mise en sommeil à compter du 31 décembre 2006 avec mention sur le document du centre de formalités des entreprises de " cessation totale d'activité sans disparition de la personne morale " ; qu'il n'est pas plus contesté qu'au titre de l'exercice 2007, la SCI " Les Châtaigniers " n'a versé aucun loyer tel que prévu par le bail à la SARL MRS Informatique et que cette dernière n'a aucunement cherché à recouvrer les loyers dus ; que si la requérante entend se prévaloir de l'acte en date du 26 juin 2009 par lequel elle a cédé le terrain en cause à la SCI " Les Châtaigniers ", pour soutenir que le bail à construction serait arrivé à son terme, il résulte de l'instruction, d'une part, que cette cession est intervenue plus d'un an après l'expiration théorique du bail alors que la société contribuable venait d'être avisée, le 20 juin 2009, qu'elle allait faire l'objet d'une vérification de comptabilité et, d'autre part, que le prix spécifié par l'acte de cession était indiqué comme ayant été " payé comptant par l'acquéreur avant ce jour, lors du paiement de chaque terme (...) en dehors de la comptabilité du notaire (...) " alors que cependant, ainsi qu'il vient d'être dit, aucun loyer ne lui avait été versé à partir du 1er janvier 2007 en méconnaissance des stipulations du bail à construction ; que, par suite, dans les conditions sus-décrites d'inobservation par les deux cocontractants des obligations que leur faisait le bail encore en vigueur, l'intention réciproque et non douteuse des parties, dont la situation ne peut être appréciée dans les circonstances particulières de l'espèce indépendamment l'une de l'autre, doit être regardée comme étant celle d'une résiliation tacite amiable du bail intervenue à la date du 1er janvier 2007 ;

4. Considérant par suite, alors qu'en vertu du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions de l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, c'est à bon droit que l'administration, considérant que la construction édifiée par la SCI " Les Châtaigniers " était devenue la propriété de la requérante à la date du 1er janvier 2007, a imposé au titre de l'exercice 2007 entre les mains de la contribuable le produit correspondant à la valeur de ladite construction, soit la somme non contestée de 134 169 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MRS Informatique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL MRS Informatique demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL MRS Informatique est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MRS Informatique et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Chenal-Peter, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.

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N° 13MA00462 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00462
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SELARL PVB

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-03;13ma00462 ?
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