Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon :
- par une instance enregistrée sous le n° 1402134, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour du 7 octobre 2013 ;
- par une instance enregistrée sous le n° 1402695, d'annuler l'arrêté du 18 juin 2014 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon, après avoir joint les deux instances susvisées, a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2014 et un mémoire enregistré le 16 juillet 2015, M.A..., représenté par Me C...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 octobre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
4°) de lui allouer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- le tribunal a estimé à tort qu'il ne justifiait pas de sa présence sur le territoire français depuis dix ans ;
- une décision de refus de séjour ne pouvait lui être opposée sans saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu'il a transféré en France l'essentiel des liens constitutifs de sa vie privée depuis 2001 et y dispose d'attaches familiales :
- les décisions préfectorales en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Un courrier du 29 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête de M. A....
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant contre l'arrêté du 18 juin 2014 n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2015 après clôture de l'instruction, M. A...a produit de nouvelles pièces à l'appui de sa requête.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 1er septembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...A..., de nationalité tunisienne, a sollicité le 7 octobre 2013 son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Var ; que le silence du préfet pendant quatre mois sur cette demande a fait naître le 7 février 2014 une décision implicite de rejet ; que, par un arrêté du 18 juin 2014 qui s'est substitué à la décision implicite précédemment intervenue, le sous-préfet de Draguignan a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...relève appel du jugement du 3 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes dirigées contre ledit arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, entré en vigueur le 1er juillet 2009 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de 10 ans (...). " ; qu'aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du (...) d) de l'article 7 ter, les ressortissant tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale. " ;
3. Considérant que M.A..., s'il produit diverses pièces relatives à sa présence en France durant les années postérieures à 2003, n'établit ni même ne soutient qu'il aurait résidé sur le territoire français pour l'année 2003 et la période antérieure ; que, dans ces conditions, il ne justifie pas, en tout état de cause, d'une résidence habituelle de dix années en France à la date du 1er juillet 2009 pour l'application de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; que le préfet n'a donc pas fait une inexacte application des stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). " ;
5. Considérant que M. A...fait valoir que le sous-préfet de Draguignan ne pouvait légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité le 7 octobre 2013 sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans saisir au préalable la commission du titre de séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, entré en France à une date indéterminée, ne justifie pas d'une résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis le courant de l'année 2003 ainsi qu'il l'allègue, en particulier pour une partie des années 2004 et 2007, alors qu'il ressort par ailleurs des documents produits par le préfet du Var devant les premiers juges et qu'il n'est pas contesté que M. A...a fait l'objet d'une procédure d'éloignement du territoire italien en 2010 durant sa période de séjour supposé en France ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le sous-préfet de Draguignan a pu refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A...sans saisir préalablement la commission du titre de séjour ;
6. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la violation par les décisions en litige de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de l'administration doivent être écartés par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 18 juin 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au conseil de M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2015, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 novembre 2015.
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N° 14MA04738