La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2015 | FRANCE | N°14MA03785

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 novembre 2015, 14MA03785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 21 mars 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403389 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2014, sous le n

14MA03785, Mme B... C..., représentée par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 21 mars 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403389 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2014, sous le n° 14MA03785, Mme B... C..., représentée par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 21 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté querellé ne satisfait pas à l'obligation de motivation des actes administratifs faisant grief ;

- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles violent les stipulations de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien.

Un courrier du 27 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 12 août 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- et les observations de MeA..., représentant MmeC....

1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant que comme l'a estimé à juste titre le tribunal, l'arrêté querellé comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de Mme C...qui en constituent le fondement ; qu'il mentionne notamment que la requérante qui justifie d'une entrée en Espagne le 31 août 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'une validité de trente jours, déclare être arrivée en France le même jour et s'y être maintenue continuellement depuis sans en justifier ; qu'il ajoute que l'intéressée ne justifie pas l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle pourrait se prévaloir et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où réside un enfant et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

4. Considérant que Mme C...soutient qu'en août 2007, elle a rejoint ses enfants en France et s'y est maintenue depuis de manière ininterrompue ; qu'elle demeure auprès de ses deux fils de nationalité française et s'occupe de ses petits enfants ; que, toutefois, elle ne saurait se prévaloir de sa présence en France entre les années 1984 et 1989 dès lors qu'elle est rentrée dans son pays d'origine pour ne revenir sur le territoire national qu'en 2007 ; que la circonstance à la supposer établie que son époux lui aurait subtilisé son passeport et l'aurait laissé seule, sans ressource, en Algérie est sans incidence sur la légalité de l'arrêté querellé ; que son entrée en France en août 2007 n'est pas justifiée ; que du reste, la copie de son passeport porte un tampon d'entrée en Espagne le 31 août 2007 ; que les attestations de proches concernant sa durée de séjour tout comme celles de l'association TEEF ou de son médecin récapitulant a postériori les entretiens ou les soins reçus depuis 2008 sont dépourvues de toute valeur probante ; que si la durée de séjour de la requérante est justifiée à compter du mois de mai 2008, date à laquelle elle a commencé à bénéficier de l'aide médicale d'Etat, notamment par des documents médicaux démontrant qu'elle est suivie régulièrement pour ses problèmes de santé, il n'en reste pas moins qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans et où réside son dernier enfant né en 1989 pour lequel elle ne démontre pas l'avoir laissé à son frère par un acte de Kafala ; que, dans ces conditions, nonobstant la présence de membres de sa famille et sa durée de séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien doivent être écartés ;

5. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, Mme C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions des orientations générales définies par la circulaire du 28 novembre 2012 en cause ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (....) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;

7. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé ne remplit " aucune des autres conditions du code pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a sollicité un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'ainsi, elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait examiné si sa situation personnelle relevait de ces stipulations ni ajouté qu'elle n'entrait " dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code et de l'accord précités " ; que, dans ces conditions, Mme C...ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 novembre 2015.

''

''

''

''

2

N° 14MA03785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03785
Date de la décision : 02/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET et FAUPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-02;14ma03785 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award