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29/10/2015 | FRANCE | N°13MA02511

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 octobre 2015, 13MA02511


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Contes a délivré un permis de construire à M. C... D...pour l'édification d'une maison à usage d'habitation sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1104733 du 9 juillet 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée pour M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregis

trés respectivement le 26 août 2013 et le 26 mars 2015, M. B..., représenté par la société d'avo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Contes a délivré un permis de construire à M. C... D...pour l'édification d'une maison à usage d'habitation sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1104733 du 9 juillet 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée pour M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 26 août 2013 et le 26 mars 2015, M. B..., représenté par la société d'avocats Msellati-Barbaro, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2013 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Contes, une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen soulevé selon lequel le chemin d'accès présente une largeur insuffisante en contradiction avec les dispositions de l'article UC 3 du POS et R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article UC 3 du plan d'occupation des sols dès lors d'une part que l'accès au terrain se fait par un chemin privé en indivision dont le pétitionnaire ne justifie d'aucune servitude de passage et d'autre part, que ledit chemin ne présente pas les caractéristiques suffisantes pour assurer le respect de la sécurité des personnes qui l'empruntent, pas plus que l'accessibilité des services d'incendie et de secours ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le terrain objet du permis de construire étant soumis à des risques d'inondation considérables ; le PPRI qui se contente de classer partiellement la propriété de M. D... en zone exposée est entaché d'illégalité et devra être écarté par voie d'exception.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2014, la commune de Contes représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Petit et Boulard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Par une ordonnance en date du 4 août 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 août 2015 à 12h00.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 23 septembre 2015.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia, première conseillère,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant le cabinet Msellati-Barbaro, représentant M. B....

1. Considérant que par arrêté en date du 12 octobre 2011, le maire de la commune de Contes a délivré un permis de construire à M. D... pour l'édification d'une maison à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section BA n° 7 et 10 ; que M. B..., voisin direct de M. D..., interjette appel du jugement en date du 9 juillet 2013, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. B... soutient que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la violation de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Contes en omettant à cette occasion de se prononcer sur l'insuffisance de la largeur du chemin d'accès qu'il avait pourtant exposée dans son moyen ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que M. B... a fait valoir, au soutien du moyen tiré de la violation de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols (POS), que le chemin d'accès était trop étroit pour permettre un passage suffisant notamment des véhicules de secours sans risque de trouble de la circulation ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté ce moyen en constatant seulement que le terrain disposait d'un accès à une voie publique ou privée ; que, ce faisant, les premiers juges ne se sont cependant pas expressément prononcés sur la question de l'insuffisance de la largeur du chemin développée par M. B... dans son moyen ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour omission à statuer et à en demander l'annulation pour ce motif ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement, et de statuer par voie d'évocation sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal ;

Sur la légalité du permis de construire du 12 octobre 2011 :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Contes : " Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée. Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées à l'opération et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques " ;

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article A 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le permis de construire, délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme ; que si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique ;

6. Considérant qu'il est constant et ressort des pièces du dossier que la voie privée donnant accès au terrain d'assiette, à partir de la voie publique, est ouverte à la circulation publique et que le terrain de M. D... bénéficie ainsi d'un accès à une voie publique ; que si M. B... soutient que la propriété de cette voie d'accès, commune au terrain d'assiette du projet contesté, acquis par M. D... de Mme A..., et à son propre terrain, est indivise, il ne peut utilement faire valoir que n'ayant pas donné son accord à la cession de ce droit indivis, consentie par Mme A... à M. D..., le projet en litige méconnaitrait pour cette raison les dispositions de l'article UC 3 du règlement du POS de la commune, le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers ;

7. Considérant d'autre part, que si le requérant soutient que les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Contes auraient été également méconnues dès lors que le chemin d'accès surmonté d'une tonnelle en fer forgé rend selon lui l'accès impraticable aux véhicules de secours et inadapté aux besoins de la sécurité publique, il ressort toutefois des pièces du dossier, que le chemin situé au sud de la propriété permettant l'accès à la construction en litige est d'une largeur comprise entre 2,39 et 2,71 mètres ; que ni les photos versées aux débats par M. B..., ni les constatations opérées dans le procès-verbal d'huissier établi le 16 mars 2012 dont il se prévaut n'établissent le caractère insuffisant de cet accès ; qu'en tout état de cause, à supposer même qu'ainsi que le soutient M. B..., en certains points, la hauteur de la tonnelle en fer serait réduite à 2 mètres, comme constaté de façon non contradictoire par le procès-verbal d'huissier précité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel accès soit insuffisant, compte tenu de la nature du projet visant à la création d'une maison d'habitation ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC3 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " ; que toutefois ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, il ressort de l'article R. 111-1 du même code que : "... a) Les dispositions des articles [...] R. 111-5 [...] ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ... " ; que le terrain d'assiette de la construction projetée est situé dans un territoire couvert par un plan d'occupation des sols ; que dès lors les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme sont inapplicables et le moyen tiré de leur méconnaissance est donc inopérant ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que s'il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment de l'état des risques naturels et technologiques établi le 23 mai 2011 que la majeure partie de la propriété est située en zone de risques d'inondation (zone rouge à hauts risques et zone bleue à risques modérés d'inondation), la construction projetée doit cependant être édifiée, ainsi que le mentionne la pièce PCMI 3 du dossier de demande de permis de construire, sur la parcelle n° 10, située en zone non inondable ; qu'en outre, l'arrêté attaqué prescrit, en son article 2, qu'un bassin de régulation des eaux pluviales, dont le volume sera calculé en fonction des surfaces imperméabilisées, devra être réalisé et que les eaux ne seront rejetées dans le vallon riverain qu'à partir de ce bassin ; que M. B... n'est par suite pas fondé à soutenir que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l' urbanisme en délivrant le permis de construire contesté ;

10. Considérant enfin, qu'en se bornant à soutenir que le plan de prévention du risque inondation (PPRI) de la commune de Contes serait entaché d'illégalité parce qu'il procède au classement d'une seule partie de la propriété de M. D... en zone inondable, M. B... n'apporte au soutien de cette allégation aucun élément de nature à en établir le bien fondé ; que par suite, le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception du PPRI de la commune de Contes ne peut qu'être rejeté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Contes a délivré un permis de construire à M. D... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Contes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de M. B..., le versement à la commune de Contes de la somme de 2 000 euros au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 9 juillet 2013 est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus de sa requête sont rejetés.

Article 3 : M. B... versera à la commune de Contes une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à M. C...D...et à la commune de Contes.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2015.

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N° 13MA02511


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