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27/10/2015 | FRANCE | N°14MA02030

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2015, 14MA02030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. A...et C...B...ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de Haute-Corse a approuvé le plan de prévention des risques d'incendies de forêts sur le territoire de la commune de Calvi.

Par un jugement n° 1100830 du 10 mars 2014, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. A...B...et à

M. C...B..., pris ensemble.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. A...et C...B...ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de Haute-Corse a approuvé le plan de prévention des risques d'incendies de forêts sur le territoire de la commune de Calvi.

Par un jugement n° 1100830 du 10 mars 2014, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. A...B...et à M. C...B..., pris ensemble.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2014, MM. A...et C...B..., représentés par la SCP Tomasi Santini Vaccarezza Bronzini de Caraffa demandent à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n°1100830 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a jugé que le préfet de la Haute-Corse n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles cadastrées n° 547, 964, 1012 et 1013 en zone BO " risque sévère " ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les motifs de la décision ne leur donnent pas satisfaction et pourraient leur être opposés ;

- les parcelles en cause sont aisément accessibles, à proximité d'équipements de défense contre les incendies et se trouvent dans une zone urbanisée, de sorte que l'appréciation du tribunal est inexacte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que MM. A...et C...B...relèvent appel du jugement du 10 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur leur demande, annulé l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de Haute-Corse a approuvé le plan de prévention des risques d'incendies de forêts sur le territoire de la commune de Calvi, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable - quels que soient les motifs retenus par les premiers juges - l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ; qu'en l'espèce le jugement attaqué fait droit aux conclusions principales de la demande dont ce tribunal était saisi ; que si l'article 3 du jugement rejette le surplus des conclusions de la requête, ce rejet porte exclusivement sur le montant des sommes allouées au titre des frais irrépétibles, demandés à hauteur de 2 000 euros et alloués à hauteur de 1 500 euros ; que cette partie du jugement n'apparaît pas contestée dans la requête d'appel, dont il ressort que les conclusions sont en réalité dirigées, non contre le dispositif du jugement attaqué, mais contre l'un de ses motifs ; que ces conclusions ne sont, dès lors, pas recevables, ainsi que le fait valoir le ministre dans un mémoire que le conseil des appelants est réputé avoir reçu, en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, le 22 janvier 2015 ; qu'est sans influence sur cette irrecevabilité la circonstance que les motifs du jugement seraient susceptibles d'être opposés aux appelants ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de MM. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à M. C... B...et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2015.

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N° 14MA02030 2

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02030
Date de la décision : 27/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Intérêt pour faire appel.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-27;14ma02030 ?
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