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27/10/2015 | FRANCE | N°14MA01839

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2015, 14MA01839


Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille, a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu les mémoires, enregistrés les 27 juin 2014, 22 septembre 2014, 29 octobre 2014, 7 et 12 novembre 2014, présentés par M. C...B...qui demande à la Cour d'enjoindre sous astreinte à France Télécom d'exécuter l'arrêt n° 11MA03435 du 4 juin 2013 et de mettre à la charge de France Télécom la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

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France Télécom n'a pas exécuté l'article 1er de l'arrêt aux termes duquel la décisio...

Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille, a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu les mémoires, enregistrés les 27 juin 2014, 22 septembre 2014, 29 octobre 2014, 7 et 12 novembre 2014, présentés par M. C...B...qui demande à la Cour d'enjoindre sous astreinte à France Télécom d'exécuter l'arrêt n° 11MA03435 du 4 juin 2013 et de mettre à la charge de France Télécom la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- France Télécom n'a pas exécuté l'article 1er de l'arrêt aux termes duquel la décision implicite par laquelle France Télécom a rejeté sa demande en date du 30 septembre 2009 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle des fonctionnaires est annulée ;

- France Télécom n'a pas versé les sommes mises à sa charge en application des articles 2 et 3 de cet arrêt ;

Vu l'arrêt n° 11MA03435 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- les observations de M. B... et de Me A... pour France Télécom ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;

S'agissant de l'exécution de l'article 1er de l'arrêt du 4 juin 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article susvisé : " La décision implicite par laquelle France Télécom a rejeté la demande de M. B...en date du 30 septembre 2009 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle des fonctionnaires est annulée " ;

3. Considérant que si la demande d'indemnisation présentée par M. B...au titre du harcèlement moral subi au cours de la période s'achevant le 9 juillet 2010 est définitivement jugée ainsi que précisé au point 11 de l'arrêt susvisé, cette circonstance ne rend pas sans objet la demande de protection fonctionnelle du 30 septembre 2009 dès lors qu'il appartenait à France Télécom de se prononcer notamment sur la prise en charge des frais que l'intéressé était amené à supporter dans le cadre de ce litige ; qu'ainsi, l'exécution de l'article 1er de l'arrêt du 6 juin 2013 comporte pour le président de France Télécom l'obligation de statuer à nouveau sur la demande de M. B... du 30 septembre 2009 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, France Télécom n'ayant apporté, 18 mois après l'arrêt et 16 mois après la demande tendant à son exécution, aucun élément portant sur un commencement d'exécution, de prononcer contre France Télécom, à défaut pour cette société de justifier de cette exécution dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 200 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'article susvisé aura reçu exécution ;

S'agissant des articles 2 et 3 de l'arrêt du 4 juin 2013 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêt susvisé : " France Télécom est condamnée à verser à M. B...les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2009 sur la somme de 7 700 euros (sept mille sept cents euros) mise à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 juillet 2011. Les intérêts échus à la date du 25 août 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. " ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêt : " France Télécom versera à M. B...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " ; que l'exécution de ces articles comportait directement pour le président de France Télécom l'obligation de procéder au paiement des sommes en cause ;

5. Considérant que si France Télécom a justifié de la signature de chèques et annoncé qu'ils parviendraient dans les plus bref délais à M. B..., le caractère effectif des versements en cause n'est en tout état de cause pas justifié après 18 mois révolus depuis la notification de l'arrêt susvisé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre France Télécom, à défaut pour cette société de justifier de cette exécution dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 200 euros par jour jusqu'à la date à laquelle les articles 2 et 3 de l'arrêt du 6 juin 2013 auront reçu exécution ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de France Télécom la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du président de France Télécom s'il ne justifie pas avoir, dans les 2 mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'article 1er de l'arrêt n° 1103435 du 6 juin 2013 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 € (deux cents euros) par jour, à compter de l'expiration du délai de 2 mois suivant la notification du présent jugement.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du président de France Télécom s'il ne justifie pas avoir, dans les 15 jours suivant la notification du présent arrêt, exécuté les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 1103435 du 6 juin 2013 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le président de France Télécom communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les articles 1, 2 et 3 de l'arrêt mentionné aux articles 1 et 2 du présent arrêt.

Article 4 : France Télécom versera à M. B... la somme de 500 € (cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à France Télécom.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.

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N° 14MA018394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01839
Date de la décision : 27/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL CABINET FRANCK LENZI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-27;14ma01839 ?
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