Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité.
Par un jugement n° 1400094 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2014, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 avril 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par MmeD..., devant le tribunal administratif de Nice, tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2013.
Il soutient que le tribunal a commis une erreur en considérant que l'arrêté du 13 décembre 2013 violait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2014, MmeD..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés ;
- compte tenu de sa situation personnelle, elle doit être regardée comme ayant des liens stables et durables en France au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 2 octobre 2015, postérieurement à la clôture de l'instruction, ont été présentées par Mme D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon.
1. Considérant que Mme D..., de nationalité congolaise, née le 29 février 1968, a présenté, le 10 décembre 2012, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 décembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 23 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
3. Considérant si Mme D...soutient résider en France depuis plus de dix ans, cette circonstance ne constitue pas, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour ; que si, par ailleurs, l'intéressée fait valoir qu'elle est bien intégrée en France où résideraient des membres de sa famille, qu'elle entretient une relation avec un compatriote et qu'elle suivrait un traitement contre l'infertilité, circonstance au demeurant non établie à la date de la décision attaquée, sa situation privée et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou justifiant une admission au séjour au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ;
4. Considérant qu'il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...tant en première instance qu'en appel ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
6. Considérant que Mme D...se prévaut de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ainsi que de sa bonne intégration sociale ; qu'elle fait également valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais sur le territoire national, qu'elle entretient une relation avec un compatriote, M.C..., que des membres de sa famille résident en France dont certains sont de nationalité française et qu'elle a suivi un traitement contre l'infertilité ; que, toutefois, par les pièces qu'elle produit, Mme D...ne justifie, à la date de la décision attaquée, ni d'une communauté de vie effective avec son compagnon, qui est lui-même en situation irrégulière comme le soutient le préfet, ni de la présence de membres de sa famille sur le territoire national ; qu'entrée en France à l'âge de trente-quatre ans, elle ne démontre pas son insertion dans la société française et n'établit pas ne plus avoir conservé d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaît pas ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant que compte tenu de la situation de l'intéressée, rappelée au point 6, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 13 décembre 2013 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme D...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 avril 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Moussaron, président,
M. Marcovici, président-assesseur,
M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 octobre 2015.
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N° 14MA02404
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