Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 juillet 2002 lui refusant la délivrance du diplôme de " commerce international, logistique, et transport internationaux métiers de la croisière " et la décision du 20 février 2003 du jury d'examen de la commission d'attribution de ce diplôme.
Par un jugement n° 1107652 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2014, MmeF..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 février 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 3 juillet 2002 lui refusant la délivrance du diplôme de " commerce international, logistique, et transport internationaux métiers de la croisière " et la décision du 20 février 2003 du jury d'examen de la commission d'attribution de ce diplôme ;
3°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence de lui délivrer ce diplôme, sous astreinte d'une somme de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions dirigées contre les délibérations des 3 juillet 2002 et 20 février 2003 ne sont pas tardives ;
- elle n'a été pas entendue par le jury d'oral mentionné sur sa convocation ;
- lors de l'oral du 3 juillet 2002, le jury n'a pas tenu compte que de sa seule prestation et les raisons justifiant la note de 6/20 ne lui ont pas été communiquées ;
- un des signataires du procès-verbal de la commission d'attribution des diplômes n'est pas membre de l'encadrement administratif et pédagogique ;
- le procès-verbal de cette commission ne fait pas mention d'une délibération concernant sa situation ;
- cette commission a commis une erreur en retenant la circonstance qu'il lui avait été attribué une note éliminatoire d'autant que le " contrat de formation professionnelle " qu'elle avait signé ne faisait pas mention d'un tel procédé de contrôle des connaissances ;
- la décision de cette commission est entachée de détournement de pourvoir ;
- le module formation " croisière " a été dispensé après la délivrance des diplômes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, représentée par la SCP Bollet et associé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme F..., en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de 1ère instance est tardive ;
- les conclusions dirigées contre la délibération du 3 juillet 2002 sont irrecevables car cette décision n'est pas détachable de la délibération du jury sur l'ensemble des épreuves ;
- les autres moyens soulevés par Mme F...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant MeE..., représentant Mme F..., et de MeH..., représentant la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence.
Une note en délibéré présentée pour Mme F...a été enregistrée le 16 octobre 2015.
Une note en délibéré présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence a été enregistrée le 19 octobre 2015.
1. Considérant que Mme B... F...a suivi une formation dispensée par le centre d'étude et de commerce extérieur (CECE) et le centre supérieur des transports internationaux (CSTI), organismes rattachés à la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Marseille-Provence, donnant lieu à délivrance d'un diplôme de " commerce international, logistique, et transport internationaux - métiers de la croisière " ; qu'ayant obtenu une note éliminatoire de 6 sur 20 lors de l'épreuve orale dite de cas d'entreprise du 3 juillet 2002, la commission d'attribution du diplôme, lors de sa délibération du 20 février 2003, n'a pas délivré à Mme F... ce diplôme ; que, par le jugement attaqué du 6 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les délibérations du jury d'oral du 3 juillet 2002 et de la commission d'attribution du diplôme du 20 février 2003 comme irrecevable parce que tardive ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération de l'épreuve orale du 3 juillet 2002 :
2. Considérant que Mme F... demande l'annulation de la délibération du jury de l'épreuve orale dite de cas d'entreprise ; que les résultats de cette épreuve ne sont pas détachables de la décision prise par la commission d'attribution du diplôme, au vu des résultats de l'ensemble des épreuves que doivent passer les candidats ; que les conclusions dirigées contre cette délibération ne sont pas recevables ; que, par suite, Mme F... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération de la commission d'attribution du diplôme du 20 février 2003 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
4. Considérant que Mme F... soutient ne pas avoir reçu notification de la décision de la commission d'attribution du diplôme de " commerce international, logistique, et transport internationaux - métiers de la croisière " lui refusant la délivrance de ce diplôme ; que la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence n'établit pas que cette décision aurait été notifiée à l'intéressée ; que la seule circonstance que la délibération de cette commission aurait été affichée dès le 20 février 2003 ne peut constituer le point de départ pour Mme F... du délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, de même, la circonstance que l'intéressée aurait eu connaissance de cette décision est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative qui subordonnent l'opposabilité des délais de recours contentieux à la mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision ; que, par suite, en rejetant comme irrecevables les conclusions présentées par Mme F... dirigées contre la délibération du 20 février 2003, qui n'étaient pas tardives, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une irrégularité ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé dans cette mesure ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées contre la délibération du 20 février 2003 présentées par Mme F... devant le tribunal administratif de Marseille ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la délibération de la commission d'attribution du diplôme, Mme F...soutient que l'épreuve orale de cas d'entreprise du 3 juillet 2002 est irrégulière au motif qu'elle aurait été entendue par un jury différent de celui figurant sur sa convocation à cet examen ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et particulièrement du document relatif à la composition des jurys présents le 3 juillet 2002 au titre de l'épreuve en cause et de celui se rapportant à la répartition des candidats entre les différents jurys, que Mme F...a été entendue, comme mentionné dans sa convocation, par le jury n° 1 composé de M.I..., M.D..., Mme A...et MmeG... ; que la circonstance que les fiches de notation de ce jury comportent la mention de jury n° 4 à la suite d'une erreur matérielle est sans incidence ; que, par suite ce moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen, sauf s'il apparaît que les notes ont été attribuées sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur de ces prestations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer la note attribuée à Mme F..., le jury de l'examen d'oral de cas d'entreprise aurait fondé son appréciation sur des motifs autres que ceux tirés de la qualité de sa prestation lors de cette épreuve ; que, dès lors, l'appréciation portée par le jury n'est pas en l'espèce susceptible d'être discutée ; que, par ailleurs, aucun principe général n'impose que les notes chiffrées soient assorties d'un commentaire rédigé ;
8. Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne fournit pas de précisions à l'appui de ses allégations tirées de ce que l'un des signataires du procès-verbal de la commission d'attribution du diplôme n'apparaît pas dans l'encadrement administratif et pédagogique, de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est fait mention sur le procès-verbal de la commission d'attribution du diplôme que Mme F... est au nombre des candidats ne remplissant pas les conditions pour obtenir le diplôme en cause ; que cette mention révèle que cette commission a délibéré sur la situation de l'intéressée au regard de sa situation pour l'obtention de ce diplôme ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que si Mme F... soutient que le contrat de formation professionnelle relatif à ce diplôme, pour lequel le centre d'étude et de commerce extérieur fait valoir qu'il n'a pas été signataire, ne faisait pas mention de l'existence de note éliminatoire à certaines épreuves, cette circonstance ne suffit pas à établir que la commission d'attribution du diplôme aurait commis une erreur sur les règles applicables au contrôle des connaissances permettant la délivrance du diplôme en cause en lui refusant le bénéfice de ce diplôme au motif qu'elle avait obtenu une note éliminatoire à l'épreuve orale de cas d'entreprise ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment du document intitulé " livret d'accueil " remis aux participants à la formation du diplôme de " commerce international, logistique, et transport internationaux - métiers de la croisière " que le candidat doit obtenir la moyenne générale ainsi également qu'une note supérieure à 8 sur 20 à l'épreuve orale de cas d'entreprise pour se voir délivrer le diplôme ;
11. Considérant, en sixième lieu, que si Mme F... soutient que la délibération de la commission d'attribution du diplôme serait entachée de détournement de pouvoir, elle ne l'établit pas ;
12. Considérant, en septième lieu, que Mme F... soutient que le module de formation " croisière ", qui présentait un caractère optionnel, comme il ressort du livret d'accueil précité, aurait été dispensé en septembre 2013 après la délivrance des diplômes ; que, toutefois, l'intéressée ne précise pas, à l'appui de ses allégations, à les supposer établies, l'incidence de cette circonstance sur la régularité de la décision de refus de délivrance du diplôme en cause ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin de demander à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence de produire le procès-verbal de délibération du jury d'examen du diplôme de dirigeant de commerce international et la logistique ainsi que le rapport de l'inspection du travail, que Mme F... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération de la commission d'attribution du diplôme du 20 février 2003 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme F... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme F... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;
15. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme F... la somme demandée par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 février 2014 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions dirigées contre la délibération de la commission d'attribution du diplôme du 20 février 2003.
Article 2 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme F... et ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la délibération de la commission d'attribution du diplôme du 20 février 2003 sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F...et à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2015.
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N° 14MA01645
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