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26/10/2015 | FRANCE | N°14MA00557

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2015, 14MA00557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du 31 janvier 2012 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; d'enjoindre au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de logement dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros sur le fondem

ent des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du 31 janvier 2012 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; d'enjoindre au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de logement dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1202574 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2014, M.A..., représenté par Me Gallon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2012 ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Hérault de se prononcer à nouveau sur sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros, à verser à Me Gallon, avocat, qui s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- le motif de la décision attaquée, tiré de l'absence de justification par l'intéressé d'une décision de justice ordonnant son expulsion du logement actuellement occupé, est entaché d'erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- le motif de la décision attaquée, tiré de l'ancienneté insuffisante de la dernière demande de logement active du requérant, est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 441-2-3 dudit code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...sont infondés.

Par ordonnance du 16 mars 2015, la clôture d'instruction a effet immédiat a été prononcée.

M.A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du préfet de l'Hérault n° 2008-01-2546 du 23 septembre 2008 modifié, définissant les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gautron ;

- et les conclusions de M. Thielé, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...a saisi, le 31 octobre 2011, la commission de médiation de l'Hérault, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande, enregistrée le 2 novembre de la même année, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en faisant valoir qu'il était menacé d'expulsion et qu'il avait préalablement " déposé une ou plusieurs demandes de logement social " ; que, dans sa décision datée du 31 janvier 2012, prise à l'issue de sa séance du 17 précédent, la commission de médiation a rejeté cette demande, aux motifs, d'une part, que " M. A...(...), dont l'épouse est enceinte, n'a pas fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion de son logement " et, d'autre part, qu'il " n'est pas dans le cas où il n'a pas reçu de proposition de logement dans le délai anormalement long de 36 mois " ; que M. A... relève appel du jugement du 3 décembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " (...) Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; (...) -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que ne peuvent être regardées menacées d'expulsion, au sens et pour l'application de celles du II de son article L. 441-2-3 également précitées, que les personnes ayant effectivement fait l'objet, à la date de la décision de la commission de médiation, d'une décision de justice prononçant leur expulsion du logement qu'elle occupent ; que M.A..., qui se borne à faire état du congé pour vendre délivré par son bailleur le 4 juin 2010, n'établit ni même n'allègue avoir fait l'objet depuis lors d'une telle décision ; que ce seul congé et la circonstance, en résultant, que l'intéressé et sa famille occupent sans droit ni titre leur logement actuel ne sont pas de nature à les faire regarder comme menacés d'expulsion à court ou moyen terme ; que, par suite, comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges, les moyens, tirés des erreurs de droit et d'appréciation entachant la décision du 31 janvier 2012 sur ce point, doivent être écartés ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des motifs de cette décision que la commission de médiation a, au vu du dossier du requérant, estimé que sa situation pouvait être au nombre de deux des hypothèses prévues par les mêmes dispositions, mais qu'il n'était pas menacé d'expulsion et que sa demande de logement n'avait pas fait l'objet de proposition dans un délai anormalement long ; que la commission de médiation n'a, par suite, pas appliqué de manière cumulative les conditions différentes applicables aux situations envisagées par ces dispositions et n'a pas, dès lors, méconnu les dispositions précitées ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision du 31 janvier 2012 sur ce point, doit également être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, d'une part, la somme que Me Gallon réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et d'autre part, les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me Gallon et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Marcovici, président-assesseur,

M. Gautron, conseiller.

Lu en audience publique le 26 octobre 2015.

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N° 14MA00557

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00557
Date de la décision : 26/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-07-01 Logement.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Allan GAUTRON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : GALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-26;14ma00557 ?
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