Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1103170, 1103754 du 9 février 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 12MA00803, 12MA00934 du 21 septembre 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de Mme D...tendant à l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 25 novembre 2011 et prononcé le non lieu à statuer sur ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement.
Par une décision n° 366041 du 26 septembre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 septembre 2012 et renvoyé l'affaire devant la même Cour.
Procédure contentieuse devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 27 février 2012, et des mémoires enregistrés le 25 juin 2012 et le 24 novembre 2014, MmeD..., représentée par Me Borges de Deus Correia, demande à la Cour, dans l'instance n° 14MA04187 :
1°) d'annuler le jugement n° 1103170, 1103754 en date du 9 février 2012 du tribunal administratif de Nîmes en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté du 25 novembre 2011 du préfet de Vaucluse ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dont la date de fin de validité était fixée au 4 juin 2010, et de lui délivrer les titres de séjour portant cette même mention couvrant l'ensemble de la période postérieure au 4 juin 2010 jusqu'à la date à laquelle elle sera effectivement mise en possession de la prochaine carte de séjour temporaire portant cette mention ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler pour la période postérieure au 4 juin 2010 et de statuer à nouveau sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il résulte des dispositions combinées des articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est renouvelable de plein droit sans que la condition de la communauté de vie puisse à nouveau être opposée après un renouvellement accordé sur le fondement de l'article L. 313-12 ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet, qui avait déjà reconnu l'existence de violences conjugales et renouvelé le titre de séjour pour cette raison, ne pouvait sans erreur de droit motiver son refus de renouvellement par l'absence d'une ordonnance de protection qui n'existait d'ailleurs pas dans le système juridique à la date des violences conjugales et de la rupture de la vie commune.
Elle se réfère en outre expressément à ses écritures de première instance dans lesquelles elle soutient que :
- le signataire de la décision ne dispose pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les dispositions de l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'existaient pas à la date de la rupture de la vie commune ;
- l'arrêté litigieux s'analyse comme un retrait de l'arrêté du 5 mars 2008 lui accordant un titre de séjour valable du 5 juin 2008 au 4 juin 2009 ;
- le retrait est illégal en raison de l'expiration du délai de retrait et de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2012, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme D...n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 5 mars 2012, et des mémoires enregistrés le 25 juin 2012 et le 24 novembre 2014, Mme D..., représentée par Me Borges de Deus Correia, demande à la Cour, dans l'instance n° 14MA04188 :
1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1103170, 1103754 en date du 9 février 2012 du tribunal administratif de Nîmes en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de trois mois renouvelable portant mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler jusqu'à l'intervention de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'exécution du jugement est de nature à emporter des conséquences difficilement réparables et invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 14MA04187.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2012, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de Mme D...n'est fondé.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les deux instances par des décisions du 10 mai 2012.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur.
1. Considérant que Mme D..., ressortissante marocaine, qui s'est mariée au Maroc en 2005 avec M.A..., de nationalité française, est entrée en France le 29 mai 2007 ; qu'elle a obtenu la délivrance d'une première carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 5 juin 2008 au 4 juin 2009, ensuite renouvelée jusqu'au 4 juin 2010 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la communauté de vie avait été rompue en raison des violences conjugales subies de la part de son conjoint ; que par un arrêt en date du 16 mai 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé pour erreur de droit l'arrêté en date du 4 mai 2010 par lequel le préfet de Vaucluse avait refusé de procéder à un second renouvellement du titre de séjour détenu par MmeD..., lui avait fait obligation de quitter le territoire français et avait fixé le pays d'éloignement ; que la Cour a enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de second renouvellement de son titre de séjour présentée par MmeD..., dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; que Mme D... a été reçue à la préfecture le 7 juin 2011 ; que par arrêté du 25 novembre 2011 le préfet a rejeté cette demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par l'intéressée ; que Mme D...relève appel du jugement du 9 février 2012 du tribunal administratif de Nîmes en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que par une requête distincte, elle demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement ;
2. Considérant que les requêtes de Mme D...sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que, selon l'article L. 313-12 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " (...) " ;
4. Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre ; qu'il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies ;
5. Considérant qu'à l'appui de sa demande de renouvellement, la requérante a de nouveau fait valoir qu'elle était victime de violences conjugales l'ayant contrainte de rompre la vie commune avec son époux ; que les violences dont a été victime Mme D... sont établies par les pièces versées au dossier et notamment l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 2 mars 2011, duquel il ressort que " le recoupement entre les déclarations des témoins, les certificats médicaux, les plaintes et les médicaments prescrits apporte la preuve de la véracité des faits de violence du mari même s'il a eu un simple rappel à la loi " ; que les arguments et les pièces produits par l'administration, antérieurs à cet arrêt de la cour d'appel, devant laquelle la réalité des violences conjugales a été débattue, ne sont pas suffisants pour contredire les allégations de MmeD... ; qu'il n'est pas soutenu que l'intéressée constituerait une menace pour l'ordre public ; que, dès lors, malgré le délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune, Mme D...est, dans les circonstances particulières de l'espèce et alors que le préfet ne fait état que de doutes sur la matérialité des violences conjugales, au nombre des étrangers pouvant bénéficier d'une carte de séjour temporaire au titre des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et à supposer qu'il ait entendu, comme il le soutient en défense, statuer implicitement dans un sens négatif sur le fondement de ces dispositions, le préfet de Vaucluse a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que la requérante est dès lors fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale et à en demander l'annulation ; que l'annulation de ce refus entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans le même arrêté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
7. Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement du 9 févier 2012 du tribunal administratif de Nîmes, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution deviennent sans objet ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
9. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme D...une carte de séjour de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
11. Considérant que Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Borges de Deus Correia, avocat de MmeD..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de cet avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par MmeD....
Article 2: Le jugement du 9 février 2012 du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 25 novembre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler le titre de séjour de MmeD..., l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme D...un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Borges de Deus Correia une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme D...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à Me Borges de Deus Correia et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président-assesseur,
- MmeB..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.
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N° 14MA04187, 14MA04188
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