La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2012 | FRANCE | N°12MA00803

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 septembre 2012, 12MA00803


Vu, I, la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour Mme Ghizlane A, demeurant ..., par Me Borges de Deus Correia ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1103170, 1103754 en date du 9 février 2012 du tribunal administratif de Nîmes en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet a

rrêté du 25 novembre 2011 du préfet de Vaucluse ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse,...

Vu, I, la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour Mme Ghizlane A, demeurant ..., par Me Borges de Deus Correia ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1103170, 1103754 en date du 9 février 2012 du tribunal administratif de Nîmes en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté du 25 novembre 2011 du préfet de Vaucluse ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dont la date de fin de validité était fixée au 4 juin 2010, et de lui délivrer les titres de séjour portant cette même mention couvrant l'ensemble de la période postérieure au 4 juin 2010 jusqu'à la date à laquelle elle sera effectivement mise en possession de la prochaine carte de séjour temporaire portant cette mention ;

- à défaut d'injonction de renouveler purement et simplement la carte de séjour temporaire expirée le 4 juin 2010, d'enjoindre au préfet, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler pour la période postérieure au 4 juin 2010 et de statuer à nouveau sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

......................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

......................................................................................................

......................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour Mme Ghizlane A, demeurant ..., par Me Borges de Deus Correia ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°s 1103170, 1103754 en date du 9 février 2012 du tribunal administratif de Nîmes en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de trois mois renouvelable portant mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler jusqu'à l'intervention de la décision au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, qui s'est mariée au Maroc en 2005 avec M. Sadik, de nationalité française, est entrée en France le 29 mai 2007 ; qu'elle a obtenu la délivrance d'une première carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale ", valable du 5 juin 2008 au 4 juin 2009, ensuite renouvelée jusqu'au 4 juin 2010 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la communauté de vie avait été rompue en raison des violences conjugales subies de la part de son conjoint ; que par un arrêt en date du 16 mai 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé pour erreur de droit l'arrêté en date du 4 mai 2010 par lequel le préfet de Vaucluse avait refusé de procéder à un second renouvellement du titre de séjour détenu par Mme EL-BOUKHARI, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays d'éloignement ; que la Cour a enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de second renouvellement de son titre de séjour présentée par Mme A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; que Mme A a été reçue à la préfecture le 7 juin 2011 ; que par arrêté du 25 novembre 2011 le préfet a rejeté cette demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par l'intéressée ; que Mme A relève appel du jugement du 9 février 2012 du tribunal administratif de Nîmes en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que par une requête distincte, elle demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement ;

Considérant que les requêtes de Mme A sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que Mme Clavel, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de Vaucluse en date du 22 août 2011, régulièrement publiée ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que selon l'article L. 313-12 de ce code, dans sa rédaction actuelle qui était celle applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

Considérant que la circonstance que la communauté de vie de la requérante avec M. Sadik, de nationalité française qu'elle avait épousée en décembre 2005, a été rompue à son initiative au début de l'année 2008 en raison des violences qu'elle avait subies de la part de son mari n'est pas, compte tenu des termes de l'article L. 313-12, de nature à faire bénéficier la requérante de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; que si l'arrêté attaqué se limite à mentionner qu'au cours de l'entretien qui a précédé son intervention, Mme A a " fait état de violences conjugales ", ce qui implique que les services préfectoraux n'étaient pas certains de la réalité de celles-ci, alors même que la cour d'appel de Grenoble avait estimé, dans son arrêt du 2 mars 2011, que " le recoupement entre les déclarations des témoins, les certificats médicaux, les plaintes et les médicaments prescrits apporte la preuve de la véracité des faits de violence du mari même s'il a eu un simple rappel à la loi ", le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de renouveler le titre de séjour de Mme A sur le fondement de l'article L. 313-12, dès lors qu'il n'est pas soutenu que ces violences conjugales se seraient poursuivies après la rupture de la communauté de vie intervenue quatre ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué ;

Considérant, par ailleurs, que la décision du 5 mars 2008 n'a pas créé de droits au bénéfice de Mme A au-delà de la durée de sa validité, soit jusqu'au 4 juin 2010 ; que les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux du 25 novembre 2011 devrait s'analyser comme un retrait illégal de l'arrêté du 5 mars 2008 en raison de l'expiration du délai de retrait et de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ainsi que de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, ne peuvent être qu'écartés, l'intéressée ne justifiant pas entrer dans une des catégories bénéficiaires de plein droit d'un titre de séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort ni de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n'aurait pas examiné le droit au séjour de Mme A au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il se réfère à l'entretien mené avec l'intéressée le 7 juin 2011, " comme suite à l'arrêt en date du 16 mai 2011 de la Cour " et relève notamment qu'elle fait état de violences conjugales ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 316-3 du même code, dans sa rédaction actuelle issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, qui était celle applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. " ; que l'arrêté attaqué a pu légalement refuser à Mme A le bénéfice de ces dernières dispositions au motif, non contesté par elle, qu'elle ne disposait pas d'une ordonnance de protection ;

Considérant, en sixième lieu, que la requérante ne justifie pas, à la suite de son divorce, d'une vie familiale au droit au respect de laquelle l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que la requérante réside en France depuis 2007, a été en situation régulière, dispose de son propre logement et disposait d'un travail, et qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public, a été victime de violences conjugales et a perdu sa situation dans son pays d'origine n'est pas de nature en l'espèce à caractériser une violation de ces stipulations, ni une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays de renvoi ; que dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement du 9 février 2012 du tribunal administratif de Nîmes, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution deviennent sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par Mme A..

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ghizlaine A et au préfet de Vaucluse.

''

''

''

''

2

12MA00803-12MA00934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00803
Date de la décision : 21/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : JOSÉ BORGES et MICHAËL ZAIEM - AVOCATS ; JOSÉ BORGES et MICHAËL ZAIEM - AVOCATS ; JOSÉ BORGES et MICHAËL ZAIEM - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-09-21;12ma00803 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award