Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé la Somalie comme pays de destination.
Par une ordonnance n° 1303171 du 5 août 2013, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M.C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2014, M. C...représenté par Me A... demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 5 août 2013 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 mars 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une admission au séjour dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle sera versée à Me A...qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance de trois omissions à statuer ;
- l'ordonnance est entachée d'erreur de droit dès lors que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant l'admission au séjour au titre de l'asile n'est pas inopérant ;
- l'ordonnance est entachée d'erreur de droit dès lors que les faits ne sont pas manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens ;
- l'ordonnance attaquée porte atteinte à un droit à un recours juridictionnel effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa requête a été rejetée sans débat contradictoire de manière illégale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est viciée du fait qu'aucune information relative à la procédure d'asile ne lui a été faite en langue somali qui est la seule qu'il comprenne ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure compte tenu de l'illégalité des prises d'empreintes effectuées en 2012 ;
- la préfecture ne rapporte pas la preuve que sa décision refusant l'admission au séjour repose sur une fraude délibérée ;
- en l'absence d'entretien individuel, l'intention frauduleuse ne peut être retenue ;
- il n'a jamais été assisté par un interprète en somali et n'a jamais pu se justifier sur les raisons qui rendaient la prise d'empreintes impossible ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a été ni entendu par le préfet, ni mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de ladite décision ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour dans la mesure où les voies et délais de recours lui étant inopposables, la décision n'est pas définitive ;
- la demande d'asile n'étant pas frauduleuse, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a un impact direct sur le droit d'asile ;
- sur les conséquences de l'illégalité de cette décision, l'annulation de la décision le plaçant en procédure prioritaire le place automatiquement dans le régime du principe de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ayant saisi la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), il bénéficie d'un droit au séjour jusqu'à ce que la Cour statue sur sa demande ;
- la décision querellée est entachée d'une erreur de fait dès lors que ses empreintes n'étaient nullement abimées ;
- les décisions contestées combinées à la procédure qui lui a été appliquée, ne lui a pas permis de faire valoir son grief tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, portant ainsi atteinte au droit au recours effectif ainsi que le dispose l'article 13 de la même convention ;
- la décision fixant la Somalie comme pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 de la convention des Nations Unies relative à la prévention de la torture ;
- les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations Unies contre la torture du 10 décembre 1984 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., de nationalité somalienne, fait valoir qu'il est entré en France en 2012 ; que le 11 octobre 2012, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile auprès de la préfecture de l'Hérault ; que les trois relevés d'empreintes digitales effectués sur la borne " Eurodac " n'ont pu être exploités compte tenu de l'état de ses doigts ; que, le 22 octobre 2012, le préfet a pris une décision de refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile selon les conditions des dispositions de l'article L. 714-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 30 janvier 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile au motif que les allégations du requérant n'étaient pas de nature à établir le bien-fondé de sa demande ; que, le 11 mars 2013, le préfet de l'Hérault a pris à l'encontre de M. C...un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; que M. C...relève appel de l'ordonnance du 5 août 2013 rendue par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2013 ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant que le requérant soutient que le premier juge n'a pas répondu aux moyens tirés du défaut d'information sur la procédure d'asile, du non-respect de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la méconnaissance des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort de l'ordonnance attaquée que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré du non respect de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, moyen propre et non inopérant dirigé contre l'arrêté du 11 mars 2013 ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'une omission de réponse à ce moyen ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'irrégularité, il convient d'annuler l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu, pour la Cour, de statuer par la voie de l'évocation, sur les conclusions formulées par le requérant devant le tribunal administratif tendant à ce que soit prononcée l'annulation de l'arrêté du
11 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de la Somalie ;
Sur les conclusions d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les textes applicables, notamment les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande d'asile de M. C...enregistrée le 13 novembre 2012, ainsi que la décision de rejet de l'OFPRA du 30 janvier 2013 ; qu'il mentionne également l'impossibilité d'identifier les empreintes digitales de M.C..., précisant que l'intéressé n'a apporté sur ce point aucune explication et le fait que ce dernier est marié à une ressortissante somalienne restée en Somalie avec leurs deux enfants mineurs ; qu'ainsi cet arrêté comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code précité : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; que l'article L. 742-6 du code précité, dans sa version applicable à la date de la décision en litige dispose que : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ;
5. Considérant que M. C...soutient qu'il n'a pas été informé de ses droits et des procédures applicables dans une langue qu'il comprend ; que, néanmoins, eu égard à l'objet de ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoit l'article R. 741-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus ; qu'en revanche, le défaut de remise de ce document ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'OFPRA et, le cas échéant, après celle de la CNDA, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par ailleurs, ces dispositions n'imposent pas de notifier une décision de refus de titre de séjour dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend et par l'intermédiaire d'un interprète ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
7. Considérant que M. C...soutient, que l'arrêté du 11 mars 2013 méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; que, toutefois, l'intéressé a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution d'une mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue et présenter, le cas échéant, des pièces nouvelles avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de l'Hérault ne portait, en tout état de cause, pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'OFPRA rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'OFPRA fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine (...) d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : " Collecte, transmission et comparaison des empreintes digitales. 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'asile âgé de 14 ans au moins et transmet rapidement à l'unité centrale les données visées à l'article 5, paragraphe 1, points a) à f). La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée conformément à la pratique nationale de l'État membre concerné et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la convention européenne des droits de l'homme et dans la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant " ;
10. Considérant que l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer notamment qu'il n'a pas formulé d'autres demandes ; qu'il résulte, en particulier, des dispositions précitées du règlement du 11 décembre 2000 que les demandeurs d'asile âgés de plus de quatorze ans ont l'obligation d'accepter que leurs empreintes digitales soient relevées ; que l'altération volontaire et réitérée des empreintes digitales, ne permettant pas leur identification et interdisant par là même aux autorités nationales de s'assurer notamment que le demandeur d'asile n'a pas formulé d'autres demandes dans un autre Etat membre, peut être regardée, sous le contrôle du juge, comme relevant d'une intention de fraude au sens du 4°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les relevés des empreintes digitales de l'appelant, effectués les 13 septembre, 11 octobre et 22 octobre 2012, se sont révélés inexploitables ; que si l'administration ne peut tirer de la simple inexploitation des empreintes, même après trois tentatives, la conclusion de l'existence d'une fraude délibérée, il appartient à l'intéressé, en pareille hypothèse, de faire état de circonstances particulières susceptibles de justifier cette altération et de contredire les constats faits par l'administration ; qu'en l'espèce, M. C...ne s'est pas spontanément expliqué sur l'origine de l'altération de ses doigts ni à l'occasion de ces relevés répétés ni dans le cadre de la présente instance contentieuse ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant d'expliquer cette situation ; que, dès lors, l'impossibilité de procéder par trois fois à l'identification de ses empreintes a pu être regardée à bon droit par l'administration comme révélant une intention de frauder ; que l'intéressé n'est, dès lors et en toute hypothèse, pas fondé à soutenir que sa demande d'asile ne pouvait être examinée selon la procédure prioritaire et qu'il avait droit à séjourner sur le territoire français jusqu'à la décision rendue par la CNDA ;
12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture / 2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives " ;
13. Considérant que, d'une part, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérantes à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour laquelle n'a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays à destination duquel M. C...pourra être éloigné à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ; que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont également inopérantes à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, qui ne désigne pas le pays de renvoi ; que, d'autre part, en ce qui concerne le pays de destination, si M. C...soutient qu'il n'a pas disposé d'un recours effectif au regard de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lui permettant de faire valoir les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels l'exposerait son renvoi dans son pays d'origine, il ressort du dossier qu'il a été en mesure d'introduire un recours à caractère suspensif tendant à l'annulation de l'arrêté en litige devant le tribunal administratif de Montpellier ; que s'il ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA, il a aussi été mis à même de contester la décision prise par ledit office devant la CNDA, ce qu'il a fait ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
14. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait entaché les décisions litigieuses d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ;
15. Considérant, en septième et dernier lieu, que M. C...qui se borne à faire état de considérations générales sur le climat de violences généralisées régnant en Somalie ne démontre pas qu'il encourt des risques personnels en cas de retour dans ce pays ; qu'il n'apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux qui ont fait l'objet d'un examen par l'OFPRA et ayant donné lieu à la décision de rejet du 30 janvier 2013, n'ayant produit aucune pièce nouvelle en appel ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne peuvent qu'être écartés ;
16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 11 mars 2013 doit être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
18. Considérant que les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à MeA..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1303171 du 5 août 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande de M. C...devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2013 du préfet de l'Hérault et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.D..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président assesseur,
- MmeB..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.
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N°14MA00110