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22/10/2015 | FRANCE | N°13MA03544

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2015, 13MA03544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Hôtel Rose Thé a demandé au tribunal administratif de Marseille de la décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1105129 du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2013 et un mémoire enregistré le 31 juillet 2015, la SARL Hôtel Ro

se Thé, représentée par la SELARL ASA, agissant par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Hôtel Rose Thé a demandé au tribunal administratif de Marseille de la décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1105129 du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2013 et un mémoire enregistré le 31 juillet 2015, la SARL Hôtel Rose Thé, représentée par la SELARL ASA, agissant par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Hôtel Rose Thé soutient que :

- par la production de documents comptables permettant le rapprochement bancaire entre les retraits et des dépôts en espèces, elle apporte la preuve de la prise en charge par Mme B...de dépenses incombant à la société ;

- il incombe à l'administration d'apporter la preuve que la somme créditée sur le compte courant d'associé constitue une recette dissimulée ou n'a pas été supportée par MmeB....

Par deux mémoires, enregistrés le 13 mars 2014 et le 15 septembre 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Hôtel Rose Thé, qui exploite un fonds de commerce d'hôtel bar à La Ciotat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la réalité de la dette de la société vis-à-vis de sa gérante, matérialisée par des inscriptions au crédit du compte courant d'associé pour un montant cumulé de 185 125 euros au 31 décembre 2006 ; qu'en conséquence, l'administration a rectifié le bilan de l'exercice 2007, premier exercice non prescrit, de ce même montant et a constaté une augmentation à due concurrence de l'actif net qu'elle a rapportée aux résultats imposables ; qu'elle a assujetti la SARL Hôtel Rose Thé à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2007 en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que la SARL Hôtel Rose Thé relève appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ;

3. Considérant qu'il appartient toujours au contribuable de justifier de la réalité des dettes inscrites en comptabilité ; qu'ainsi il n'incombe qu'à la SARL Hôtel Rose Thé d'apporter la preuve que les sommes inscrites en 2006 sur le compte courant d'associé de Mme B...pour un montant de 185 125 euros, correspondent à la prise en charge par cette dernière de dépenses de la société ;

4. Considérant que la SARL Hôtel Rose Thé soutient que, par la production de documents comptables permettant le rapprochement bancaire entre les retraits et des dépôts en espèces, elle apporte la preuve de la prise en charge de dépenses lui incombant par un associé ; qu'en particulier, elle fait valoir que les apports en compte courant au nom de Mme B...dans ses comptes sont justifiés par la réalisation d'importants travaux réalisés sur l'hôtel et que l'origine des fonds provient d'un prêt de MmeC..., belle-fille de MmeB..., dont cette dernière a disposé par retraits d'espèces au moyen d'une carte de paiement lié à un compte bancaire en Thaïlande ;

5. Considérant que les travaux effectués sur l'hôtel Rose Thé pendant l'année 2006 n'ont pas été remis en cause par l'administration et que les charges correspondantes ont été admises en déduction ; que Mme B...établit que sa belle-fille lui a consenti un prêt et que le compte bancaire de cette dernière, ouvert à son nom auprès de la Siam Commercial Bank, a été débité pendant la période de janvier à décembre 2006, année de réalisation des travaux à l'hôtel Rose Thé, d'un montant total de 9 908 355,58 bahts thaïlandais, soit 208 448,45 euros compte tenu d'un taux moyen de change en 2006 de 47,534 bahts thaïlandais pour un euro ; que ces débits ont tous été réalisés avec une carte de débit auprès d'un automate bancaire situé à La Ciotat, ainsi qu'en attestent les relevés bancaires du compte de Mme C...ouvert auprès de la Siam Commercial Bank ; que la SARL Hôtel Rose Thé produit également des attestations des fournisseurs qui font état de paiements en espèces pendant l'année 2006 ; que, dès lors, la SARL Hôtel Rose Thé doit être regardée comme apportant la preuve que les travaux effectués en 2006, dont la réalité et le bien-fondé ne sont pas contestés, ont été pris en charge par sa gérante, MmeB... ; que, dès lors, la réalité de la dette de la société requérante vis-à-vis de sa gérante doit être regardée comme établie et c'est à tort que l'administration l'a remise en cause et a assujetti la société requérante à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2007 ; qu'en conséquence, la SARL Hôtel Rose Thé est fondée à en demander la décharge ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Hôtel Rose Thé est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

7. Considérant que l'Etat doit être regardé comme partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a donc lieu de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1105129 du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La SARL Hôtel Rose Thé est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la SARL Hôtel Rose Thé en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Hôtel Rose Thé et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président-assesseur,

- M. Sauveplane, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.

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N° 13MA03544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03544
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Dettes.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : ASA - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-22;13ma03544 ?
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