Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Logidis a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 dans les rôles de la commune de Salon-de-Provence. Le tribunal administratif de Caen a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Marseille.
Par un jugement n° 1102810 en date du 9 avril 2013, le tribunal administratif de Marseille a ordonné un supplément d'instruction afin de permettre à l'administration fiscale de produire ses observations au sujet de la demande de plafonnement formée par la société.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2013 et un mémoire enregistré le 13 février 2014, la SAS Logidis, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner une visite des lieux sur le fondement de l'article R. 622-1 du code de justice administrative et/ou la nomination d'un expert à l'effet de constater le fonctionnement de son entrepôt de Salon-de-Provence et les moyens techniques déployés ;
2°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2013 du tribunal administratif de Marseille ;
3°) de lui accorder la décharge demandée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Logidis soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Marseille est insuffisamment motivé ;
- la jurisprudence du Conseil d'Etat a fixé les critères d'application de la notion d'établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; il faut que, si l'activité de l'établissement n'est ni la fabrication ni la transformation, les moyens techniques utilisés soient importants et jouent un rôle prépondérant ; en l'espèce, non seulement l'établissement de Salon-de-Provence se limite à une activité de stockage mais le matériel technique ne joue pas un rôle prépondérant dans son exploitation ; la chaîne de stockage n'est pas informatisée, pas davantage que l'entrepôt ; le travail manuel y est important ; l'espace froid du site représente moins de 10 % de la surface totale du site et ne suffit pas à présumer que l'outillage et la force motrice jouent un rôle prépondérant ;
- les outillages et installations ne jouent qu'un rôle limité de support dans l'activité de stockage du site, le rôle central étant assuré par le personnel et à partir d'engins traditionnels ; les coûts de fonctionnement des moyens techniques représentent seulement 5 % des coûts totaux de fonctionnement de l'entrepôt ;
- les mesures d'instruction que sont la visite des lieux ou la nomination d'un expert peuvent permettre de s'assurer du bien-fondé de ses prétentions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2013, le ministre de l'économie et des finances a conclu au rejet de la requête de la SAS Logidis.
Il soutient que :
- à la suite du dégrèvement prononcé le 8 juin 2013, la portée du litige est limitée à la somme de 372 613 euros et non pas de 522 255 euros comme précisé dans la requête ;
- il s'en remet à la Cour s'agissant des mesures d'instruction réclamées ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que la SAS Logidis, qui exerce une activité de prestataire de service logistique, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de taxe professionnelle, au terme duquel des redressements en matière de taxe professionnelle lui ont été notifiés au titre des années 2005 à 2007 à raison de son établissement de Salon-de-Provence ; qu'elle interjette appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 avril 2013 qui a ordonné un supplément d'instruction afin de permettre à l'administration fiscale de produire ses observations au sujet de la demande de plafonnement formée par la société ;
Sur la portée du litige :
2. Considérant que l'administration fiscale a prononcé le 8 juin 2013, antérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel de la société, le dégrèvement de la somme de 142 845 euros de droits et de 6 857 euros d'intérêts de retard ; que les impositions supplémentaires en litige s'élèvent à 174 837 euros au titre de l'année 2003, 174 288 euros au titre de l'année 2004 et 23 488 euros au titre de l'année 2005, soit un montant total de 372 613 euros comme le reconnaît la SAS Logidis dans son mémoire en réplique ;
Sur la demande de décharge :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496, et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Logidis, qui exerce une activité de réception, entreposage, préparation, conditionnement et chargement des marchandises destinées aux supermarchés Champion, dispose de plusieurs entrepôts sur l'ensemble du territoire ; que l'établissement de Salon-de-Provence, d'une superficie totale de 68 829 m² comporte 37 371 m² affectés à la réception, au stockage et à la réexpédition de produits secs et 31 098 m² affectés à la réception, au stockage et à la réexpédition de produits frais et surgelés (dont 6 000 m² pour les surgelés) ; que l'établissement est équipé de chambres froides, ainsi que du matériel nécessaire à la régulation des conditions thermiques et hygrométriques des entrepôts frigorifiques ; que du matériel de levage est également nécessaire compte tenu de la hauteur de neuf mètres atteinte par les rayonnages ; qu'il n'est pas contesté que la SAS Logidis compte deux cent treize engins de manutention (soixante-quatre gerbeurs, trente-huit chariots élévateurs, cinquante-neuf transpalettes et cinquante-deux remorques) ; qu'un système informatique centralisé est mis en place ; que le nombre de salariés affectés aux fonctions de stockage est de quatre cent soixante ; qu'ainsi, eu égard à la surface exploitée, au nombre et à la diversité des matériels techniques utilisés et, quand bien même certaines opérations seraient effectuées manuellement par le personnel, elles ne peuvent être réalisées qu'avec utilisation de matériel de manutention et de levage ; que, dans ces conditions, les moyens techniques sont non seulement importants, mais doivent être regardés comme exerçant un rôle prépondérant dans l'activité de la SAS Logidis par rapport à l'intervention manuelle du personnel ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'argumentation de la société tendant à contester la qualification d'établissement industriel, retenue par l'administration fiscale, pour l'évaluation de la taxe professionnelle due par l'établissement de Salon-de-Provence ;
5. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4, il n'y a pas lieu de procéder à la nomination d'un expert ou à une visite des lieux ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS Logidis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions en ce y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Logidis est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Logidis et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.
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N° 13MA02570 2