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20/10/2015 | FRANCE | N°14MA04193

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 octobre 2015, 14MA04193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 mars 2014 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été précédemment accordé en qualité de conjoint d'une ressortissante française et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n°1404220 du 15 septembre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2014, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 mars 2014 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été précédemment accordé en qualité de conjoint d'une ressortissante française et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n°1404220 du 15 septembre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté attaqué n'a pas couru dès lors que le préfet savait qu'il notifiait l'arrêté en litige à une adresse à laquelle son destinataire n'habitait plus ;

- en tout état de cause, les délais de recours ne lui sont pas opposables dès lors que leur présentation, dans l'arrêté attaqué, est ambiguë en ce qu'elle ne lui permet pas de comprendre que les recours administratifs ne peuvent se cumuler avec le recours contentieux ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il avait la qualité de conjoint de français ;

- bien que séparé de son épouse, il a refait sa vie avec une autre personne de nationalité française qui attend un enfant ;

- le préfet a ainsi méconnu l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- pour les mêmes raisons, cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ;

- en sa qualité de parent d'un enfant français à naître, il ne peut être éloigné du territoire ;

- cette même décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant en ce qu'elle aura pour effet de séparer cet enfant de son père ;

- elle comporte, sur sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2015, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 janvier 2015, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur.

1. Considérant M. C..., de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance du 15 septembre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2014 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été précédemment accordé en qualité de conjoint d'une ressortissante française et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. (...) la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a fait l'objet le 10 mars 2014 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, notifié par voie postale le 13 mars 2014 au plus tard ; que l'enveloppe contenant la notification de ces décisions a été retournée à la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence avec la mention " pli refusé par destinataire " ; que si M. C... fait valoir qu'il n'habitait plus à l'adresse mentionnée sur cette enveloppe, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait informé l'administration de son changement de domicile, comme il était tenu de le faire, ni avoir pris les mesures nécessaires pour que son courrier lui parvienne ; que les circonstances qu'une demande de pièces complémentaires effectuée le 14 février 2014 avait précédemment été retournée aux services préfectoraux avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée " et que l'épouse de l'intéressé avait, par courrier du 17 février 2014, informé les services préfectoraux de ce que ce dernier ne vivait plus au domicile conjugal et qu'elle entamait une procédure de divorce ne sont pas de nature à remettre en cause la régularité de la notification en litige, qui a été faite à la dernière adresse dont avaient connaissance les services préfectoraux, lesquels n'étaient pas tenus de procéder à des recherches complémentaires ; que, contrairement à ce que soutient M. C..., la mention des voies et délais de recours figurant à l'article 4 de l'arrêté attaqué fait apparaître, sans ambigüité, que le recours devant le tribunal administratif doit être exercé dans le délai d'un mois suivant sa notification ; que, par suite, la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier, enregistrée le 4 septembre 2014, soit après l'expiration du délai de recours contentieux d'un mois qui a couru à compter du 13 mars 2014, était irrecevable, ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, où siégeaient :

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N° 14MA04193 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04193
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SCP GIPULO et DUPETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-20;14ma04193 ?
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