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20/10/2015 | FRANCE | N°13MA03529

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 octobre 2015, 13MA03529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des pénalités pour manquement délibéré afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1202498 du 27 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 27 août 2013 et régul

arisée par courrier le 28 août suivant, M. et MmeC..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des pénalités pour manquement délibéré afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1202498 du 27 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 27 août 2013 et régularisée par courrier le 28 août suivant, M. et MmeC..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.

Ils soutiennent que :

- ils ont déclaré, avec un simple décalage dans le temps, l'ensemble des sommes correspondant aux acomptes sur dividendes qu'ils ont perçus de la part de la société Tahoe ;

- ils n'ont pas voulu délibérément éluder l'impôt.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- par un premier jugement du 31 mars 2011, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier s'est prononcé, à la suite d'une réclamation du 23 janvier 2009, sur la demande de M. et Mme C...tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

- en application de l'autorité de la chose jugée, les premiers juges ont, à bon droit, considéré qu'ils avaient épuisé leur compétence ;

- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement n° 1202498 en date du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assortis les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2. Considérant que, par un précédent jugement n° 0903754 du 31 mars 2011 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme C...tendant notamment à la décharge des pénalités pour manquement délibéré afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; que, par cette décision juridictionnelle, le tribunal avait épuisé sa compétence et ne pouvait statuer à nouveau sur la demande dont il était saisi à la suite d'une nouvelle réclamation des requérants présentée le 26 octobre 2011, relative aux mêmes pénalités, dès lors que ce litige avait le même objet, la même cause juridique et émanait des mêmes contribuables ; que par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, en se référant au jugement qu'il avait rendu le 31 mars 2011 et à l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, rejeté leur demande en décharge des pénalités litigieuses ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 octobre 2015.

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N° 13MA03529 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03529
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-02-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Autorité de la chose jugée.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : AXTEN AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-20;13ma03529 ?
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