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20/10/2015 | FRANCE | N°13MA00055

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 octobre 2015, 13MA00055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti pour les années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1102507 du 30 octobre 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande de décharge.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2013 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 mars 2015, M. B..., représent

é par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Nice ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti pour les années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1102507 du 30 octobre 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande de décharge.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2013 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 mars 2015, M. B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Marino, effectuée selon la méthode des vins, a reposé sur des postulats erronés ;

- le ratio retenu des ventes de vins par rapport au chiffre d'affaires de la société - 17,12 % - est insuffisant en raison de l'étroitesse de l'échantillonnage retenu, de la période non représentative et du fait que le relevé n'a été effectué que sur un seul établissement ;

- du fait d'une prise en compte insuffisante de la quantité de vin consommée par le personnel, des offerts et des pertes, les vins revendus ont été surévalués par le vérificateur ;

- l'administration ne démontre pas son intention délibérée d'éluder l'impôt alors que s'il est associé unique de la SARL Marino, il n'en est pas le gérant ;

Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique enregistrés les 12 septembre 2013 et 5 mai 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... est l'unique associé de l'EURL Marino ; que cette société, qui exploite deux restaurants à Cagnes-sur-Mer et à Saint-Laurent-du-Var, a pour gérant M. A... ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 au terme de laquelle l'administration a estimé que la comptabilité de ladite société présentait un caractère non probant ; que, suivant la procédure contradictoire, le service a procédé à la reconstitution du chiffres d'affaires de l'EURL Marino selon la méthode dite des vins ; qu'à la suite de ce contrôle, une proposition de rectification a été adressée à cette société le 7 octobre 2009 ; que parallèlement, le service a adressé à M. B... une proposition de rectification en date du même jour, par laquelle celui-ci a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu consécutifs à la reconstitution des recettes de l'EURL Marino ; que M. B... relève appel du jugement du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droits et des pénalités qui, à hauteur de 2 402 euros au titre de l'année 2006 et de 52 906 euros au titre de l'année 2007, lui étaient encore réclamés après une décision d'admission partielle de la réclamation qu'il avait formée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité et la charge de la preuve :

2. Considérant que le requérant ne conteste pas la circonstance que l'EURL Marino n'avait conservé aucune pièce justificative des recettes afférentes aux exercices 2006 et 2007, et que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a, d'une part, écarté la comptabilité de cette société et, d'autre part, procédé à la reconstitution de ses recettes commerciales ; qu'en outre, M. B... admet dans ses écritures d'appel qu'en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales lui revient la charge de la preuve du caractère exagéré de la reconstitution des recettes commerciales de l'EURL Marino et des rappels d'impôt sur le revenu en litige ;

En ce qui concerne la reconstitution de recettes :

3. Considérant que le requérant critique le ratio entre les ventes de vin et le chiffre d'affaires total - 17,12 % - qu'a déterminé la vérificatrice sur la base des tickets Z journaliers du restaurant de Cagnes-sur-Mer au cours de la période allant du 6 avril au 18 mai 2009 en faisant valoir que ce ratio a été établi sur une période non représentative et pour un seul établissement ; que cependant, il résulte de l'instruction que lors du contrôle, seul l'établissement de Cagnes-sur-Mer était encore exploité par l'EURL Marino ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté par le contribuable que le gérant de l'entreprise n'a pas produit les bandes de caisse enregistreuse ainsi qu'il lui avait été demandé par la vérificatrice lors de ses deux premières interventions sur place et que celui-ci s'est borné à lui remettre les tickets Z pour la période allant du 6 avril au 18 mai 2009 qui seuls, de ce fait, ont pu être pris en compte par le service ; que dans ces conditions, le requérant ne peut sérieusement soutenir que la période examinée par la vérificatrice aurait été trop courte et non significative ; que s'il invoque " l'étroitesse de l'échantillonnage retenu ", cette assertion est dénuée de toute précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'enfin s'il a annoncé qu'il produirait, sur la base des résultats de l'année 2009, des éléments prouvant que le ratio retenu serait sous-évalué, il n'a donné aucune suite à cet engagement ; qu'ainsi le requérant ne démontre pas que le ratio ventes de vins/chiffre d'affaires évalué à 17,12 % ne correspondrait pas aux conditions de l'exploitation réelle de l'entreprise tenue par l'EURL Marino ;

4. Considérant que le requérant critique également la reconstitution des recettes de l'EURL Marino en ce qu'elle a été basée sur les seuls tarifs pratiqués en 2009 ; qu'il résulte de l'instruction que l'EURL Marino a produit, en cours de contrôle, pour justifier des prix pratiqués au cours des exercices vérifiés, des cartes sans date certaine que le service a écartées en relevant d'une part que les tarifs figurant sur ces document faisaient apparaître une augmentation peu plausible des prix de plus de 50 % de 2007 à 2009, d'autre part que lesdits tarifs supposés étaient sensiblement inférieurs aux prix pratiqués en 2006 et 2007 par des restaurateurs exerçant, dans le même secteur géographique, une activité comparable, et enfin, que ces tarifs, s'ils étaient retenus, aboutiraient à des chiffres d'affaires bien moindres que ceux déclarés par la société Marino ; que M. B..., qui ne justifie pas d'une modification des tarifs entre la période vérifiée et l'année 2009 et n'a aucunement produit les cartes 2006 et 2007 avec date certaine ainsi pourtant qu'il s'y était engagé dans sa requête, n'établit pas l'exagération de la reconstitution de recettes effectuée par la vérificatrice sur la base des seuls tarifs de l'année 2009 ;

5. Considérant enfin que si le requérant fait valoir que le service aurait sous-évalué la consommation en vin du personnel, les pertes et les offerts, il ne conteste pas sérieusement l'estimation qui en a été faite par l'agent vérificateur sur la base des informations communiquées lors du contrôle par le gérant de la société en se bornant à se prévaloir de données non étayées en ce qui concerne les pertes et les offerts ; que s'il fait état, s'agissant de la consommation en vin du personnel, de ce que l'EURL Marino a employé 28 personnes en 2006 et 36 personnes en 2007, cette circonstance ne peut être regardée à elle seule comme contredisant la réponse faite le 6 juin 2009 par M. A... selon laquelle la consommation de vin du personnel " est en moyenne de deux litres par jour " ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... ne prouve pas le caractère exagéré de la reconstitution des recettes de l'EURL Marino effectuée par le service pour les deux exercices en litige ; qu'il ne justifie pas, par suite, de l'exagération des suppléments d'impôt sur le revenu le concernant ;

Sur les pénalités :

7. Considérant qu'il incombe à l'administration, en application des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, d'établir l'absence de bonne foi du contribuable pour justifier de l'application de la majoration de 40 % en cas de manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que l'EURL Marino a minoré son chiffre d'affaires de façon conséquente au cours des deux années vérifiées, ces minorations trouvant leur origine dans des pratiques comptables irrégulières dont la gravité et le caractère répété ont été constatés sur la période en cause, en particulier l'absence de conservation de pièces justificatives de recettes ; que si le requérant fait valoir qu'il n'était pas gérant de l'EURL Marino, il n'en demeure pas moins que l'intéressé, en sa qualité d'unique associé de l'entreprise, ne pouvait ignorer l'existence de ces pratiques irrégulières dont il n'est nullement soutenu qu'elles auraient été mises en oeuvre sans qu'il en ait eu connaissance ; qu'ainsi l'administration établit, en l'espèce, l'existence d'une volonté délibérée de M. B... d'éluder l'impôt ; que dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit faire application de la majoration prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Cherrier, président de chambre,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Chenal-Peter, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 octobre 2015.

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N° 13MA00055 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00055
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : PAGANELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-20;13ma00055 ?
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