Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1404698 du 30 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme D....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
Elle soutient que :
- le préfet a reconnu dans l'arrêté en litige qu'elle séjourne en France depuis plus de dix ans ;
- elle a épousé M. B...en France le 5 juin 2004 avec qui elle a vécu ensemble jusqu'à ce que ce dernier la " jette " à la rue le 8 avril 2005 ;
- l'expulsion du domicile conjugal constitue une forme de violence conjugale à la fois morale et physique ;
- elle réside depuis lors chez une tante ;
- elle n'a plus de famille au Maroc ;
- la motivation du tribunal est curieuse, ayant renversé la charge de la preuve en ce qui concerne la convocation devant la commission du titre de séjour ;
- la preuve de sa convocation n'est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions des articles L. 313-11, L. 313-12 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été également méconnues ;
Un courrier du 22 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 11 août 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par jugement du 30 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme D..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme D... relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué. " ;
3. Considérant que Mme D... soutient que l'arrêté en litige portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière dans la mesure où l'administration n'ayant pas établi lui avoir notifié la convocation devant la commission du titre de séjour, les premiers juges ont renversé la charge de la preuve ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'acte en litige mentionne sans doute possible que l'intéressée a été convoquée à la séance de la commission laquelle s'est tenue le 4 août 2014, par courrier recommandé avec accusé de réception le 18 juin 2014 et notifié le 21 juin suivant, dans le délai prescrit de quinze jours ; que la requérante, pas plus en première instance qu'en appel, ne rapporte pas la preuve que cette convocation ne lui aurait pas été adressée, ses seules allégations ne permettant pas, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges de contredire utilement la mention qui figure dans les visas de la décision attaquée ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 de ce code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ;
5. Considérant, que Mme D... n'a pas déposé de demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 132-2 de ce code ; que, par suite, et alors que le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office les demandes de titre de séjour sur des fondements qui ne sont pas invoqués par les pétitionnaires, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu en violation de ces dispositions est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que Mme D... se prévaut de la présence sur le territoire français de sa tante aveugle dont elle affirme s'occuper ; que toutefois elle n'établit ni la pathologie de sa tante, ni le fait qu'elle soit la seule à pouvoir lui venir en aide ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, Mme D... était séparée de son époux et qu'elle n'avait pas d'enfant ; que si ses parents sont décédés, elle n'établit pas que d'autres membres de sa famille ne résideraient pas au Maroc, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans ; que si la requérante a travaillé jusqu'en 2007, elle est désormais sans emploi ; que, par suite, les décisions en litige n'ont pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises ; qu'ainsi, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le dernier moyen de la requête de Mme D... à l'encontre de la décision en litige, tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les dépens :
10. Considérant que la présente instance n'a généré aucun dépens ; que par suite, les conclusions présentées sur ce point par l'appelante doivent en tout état de cause être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D... ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée ;
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 octobre 2015.
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N° 15MA00846