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19/10/2015 | FRANCE | N°15MA00689

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2015, 15MA00689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1407790 du 19 janvier 2015, le tribunal administratif de Marseille, a rejeté la demande de Mme C... épouseB....

Procédure devant la Cour :

Par une requê

te, enregistrée le 18 février 2015, Mme C... épouseB..., représentée par Me D..., demande à la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1407790 du 19 janvier 2015, le tribunal administratif de Marseille, a rejeté la demande de Mme C... épouseB....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, Mme C... épouseB..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 janvier 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 14 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a été insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- les stipulations du 2° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ont été méconnues ;

- elle justifie de son entrée régulière en France le 23 janvier 2013 ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de1'homme et des libertés fondamentales ont été violées ;

- l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de 1'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour précitée ;

- cette décision a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales ;

Un courrier du 22 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Mme C... épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats-membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 11 août 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...épouseB..., ressortissante algérienne, née le 5 septembre 1962, qui a déclaré être entrée régulièrement en France le 23 janvier 2013 munie d'un visa Schengen d'une validité de trente jours délivré par les autorités espagnoles, a déposé le 27 décembre 2013 une demande de certificat de résidence à la suite de son mariage le 30 novembre précédent avec un ressortissant français ; que, par jugement du 19 janvier 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme C...épouse B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui octroyer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C... épouse B...relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre :

2. Considérant, en premier lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que l'article 9 de l'accord impose que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises ; que, toutefois, les stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 introduite dans l'ordre juridique interne par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 et le décret du 21 mars 1995, qui ne sont pas incompatibles avec ces règles, instituent un visa uniforme pour le territoire de l'ensemble des parties contractantes pour un séjour de trois mois au maximum ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; qu'enfin, le deuxième alinéa de l'article L. 531-2 de ce code prévoit que : " Les mêmes dispositions [celles de l'article L. 531-1] sont également applicables à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain (...) ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité " ; qu'aux termes de l'article R. 211-32 du même code : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-5, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 " ; qu'aux termes de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : / 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que Mme C... épouseB..., à laquelle l'article 9 de l'accord franco-algérien susmentionné faisait obligation de disposer d'un visa pour entrer en France, n'était pas dispensée de la déclaration prévue à l'article 22 de la Convention de Schengen susmentionnée ;

4. Considérant, en l'espèce, que Mme C...épouse B...soutient qu'elle est entrée en France régulièrement le 23 janvier 2013 sous le couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles et qu'elle remplit par voie de conséquence les conditions prévues par le 2° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français, dans la mesure où la déclaration auprès des autorités d'un autre Etat ne constitue qu'une simple formalité administrative dont le non respect peut être uniquement sanctionné par la remise de l'étranger aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer et à séjourner ;

5. Considérant toutefois que si Mme C... épouse B...a produit la copie de son passeport revêtu d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, en l'occurrence le consul d'Espagne à Oran, valable du 15 décembre 2012 au 28 mars 2013 et portant un tampon d'entrée en Espagne le 13 janvier 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée a effectué une déclaration d'entrée sur le sol français ainsi qu'elle y était tenue ; qu'elle n'établit pas non plus par les pièces produites avoir fait l'objet d'un refus d'enregistrement de sa déclaration d'entrée sur le territoire par les services compétents ; que, par suite, Mme C... épouse B...ne peut se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français ; que, dès lors, en prenant la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations du 2° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et ce en dépit de son mariage, le 30 novembre 2013, avec un ressortissant français ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, que Mme C...épouse B...ne peut être regardée comme justifiant d'une vie commune avec son époux qu'au mieux depuis le mois de décembre 2013 ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, l'arrêté contesté du 14 août 2014 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ;

8. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant, en second lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision portant refus de titre de séjour opposée à la requérante n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée par l'intéressée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu'écartée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C...épouse B...ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 octobre 2015.

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N° 15MA00689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00689
Date de la décision : 19/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : FERCHICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-19;15ma00689 ?
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