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16/10/2015 | FRANCE | N°14MA01531

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2015, 14MA01531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes dans le dernier état de ses écritures :

- d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2012 par lequel le maire de Salinelles a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réhabilitation d'une ruine et de la décision de rejet de son recours gracieux du 11 mai 2012 ;

- de mettre à la charge de la commune de Salinelles la somme de 635 euros au titre de l'article R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un

jugement n°1201892 du 7 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a :

- annulé l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes dans le dernier état de ses écritures :

- d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2012 par lequel le maire de Salinelles a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réhabilitation d'une ruine et de la décision de rejet de son recours gracieux du 11 mai 2012 ;

- de mettre à la charge de la commune de Salinelles la somme de 635 euros au titre de l'article R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1201892 du 7 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a :

- annulé l'arrêté du 16 janvier 2012 par lequel le maire de Salinelles a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réhabilitation d'une ruine et de la décision de rejet de son recours gracieux du 11 mai 2012 ;

- mis à la charge de la commune de Salinelles la somme de 635 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

- rejeté les conclusions de la commune de Salinelles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2014, la commune de Salinelles, représenté par la SCP A...Galtier demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions du plan d'occupation des sols ne permettent que le maintien en état des bâtiments existants et leur extension mesurée ; que le plan d'occupation des sols fait obstacle à l'application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

- le projet consistant à créer 122 m² de surface hors oeuvre nette ne respecte pas les dispositions du plan d'occupation des sols qui n'autorisent que la création de 50 m² de surface hors oeuvre nette ;

- le projet de restauration présente une hauteur de 8,50 mètres et ne respecte pas l'article ND 10 du plan d'occupation des sols ;

- avant que M. D... ne réalise des travaux sans autorisation, la bâtisse n'avait plus l'essentiel de ses murs porteurs ;

- le plan d'occupation des sols doit être interprété comme interdisant l'assainissement autonome ;

- le projet ne précise pas les conditions de raccordement aux réseaux existants d'eau potable et d'électricité.

Par une lettre du 6 mai 2015 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2015, M. B...D..., représenté par la SCP d'avocats Lemoine-Clabeaut, conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué et demande qu'une somme de 2 200 euros soit mise à la charge de la commune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée à la date de son émission.

Les pièces produites par la commune de Salinelles le 21 juillet 2015, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Giocanti,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- les observations de Me A... représentant la commune de Salinelles et celles de Me C... représentant M. D....

1. Considérant que M. D..., propriétaire d'un tènement foncier d'une contenance de 6502 mètres carrés sur le territoire de la commune de Salinelles, a sollicité l'octroi d'un permis de construire sur le fondement de l'article L. 111-3 alinéa 2 du code de l'urbanisme en vue de restaurer un bâtiment du 18ème siècle ; que, par un arrêté du 16 janvier 2012, le maire de Salinelles a refusé de délivrer le permis de construire demandé au quadruple motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles ND1 et ND10 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) communal, que le projet n'est raccordé à aucun réseau électrique, d'eau et d'assainissement et que le pétitionnaire n'avait pas obtenu d'autorisation de défrichement ; que la commune de Salinelles relève appel du jugement du 7 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 16 janvier 2012 refusant à M. D... la délivrance d'un permis de construire après avoir censuré les quatre motif de refus de l'arrêté ;

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 alinéa 2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " (...) Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. " ; qu'aux termes de l'article ND1 du plan d'occupation des sols de la commune de Salinelles : " Sont admis les travaux ayant pour objet l'aménagement des bâtiments existants de surface hors oeuvre nette supérieure à 80 m² à la date d'approbation du présent plan d'occupation des sols soit le 13 octobre 1986, et leur extension dans la limite de 50 m² de surface de plancher hors oeuvre nette nouvelle, sous réserve que l'extension soit intégrée au corps du bâtiment principal et dans la limite de 25 % de la surface au sol existante (...) " ; que l'article ND2 dispose que " Sont interdits tous les modes d'occupation et d 'utilisation du sol autres que ceux visés à l'article ND1 et notamment : les constructions de toute nature (...), la reconstruction de bâtiments sinistrés par inondation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de restaurer un bâtiment d'intérêt patrimonial ou architectural dont il reste l'essentiel des murs porteurs, prévu au second alinéa de l'article L. 111-3, est subordonné à ce que les documents d'urbanisme n'y fassent pas obstacle ; que, contrairement à l'alinéa 1er de ce même article, les dispositions contraires des documents d'urbanisme auxquelles se réfère l'alinéa second ne se limitent pas à celles écartant expressément les possibilités de reconstruction permises par l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

3. Considérant d'une part, que les dispositions des articles ND1 et ND 2 du plan d'occupation des sols ont pour objet, outre d'interdire les constructions nouvelles, de déterminer dans quelles conditions l'extension de bâtiments existants est autorisée notamment en fonction de leur surface hors oeuvre nette existante ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le plan d'occupation des sols doit être regardé comme proscrivant les travaux susceptibles de générer une nouvelle occupation du sol et non ceux ayant pour objet de rénover une construction dont l'essentiel des murs porteurs persiste et dont par conséquent, le gabarit, la volumétrie et les principales caractéristiques peuvent être identifiés ; qu'il suit de là, qu'en se bornant à circonscrire le champ d'application de l'article ND1 à l'aménagement ou l'extension des bâtiments existants, les auteurs du plan d'occupation des sols de Salinelles n'ont pas entendu exclure la possibilité de restaurer un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs telle que prévue par l'article L. 111-3 alinéa 2 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et de photographies prises en 2003 avant la réalisation par le pétitionnaire de travaux irréguliers, que la construction existante que M. D... souhaite rénover, ne comporte plus aucune toiture ; que le plancher du 1er étage est partiellement démoli ; que, toutefois, l'ensemble des murs extérieurs du bâtiment persiste sur tout le rez-de chaussée et en partie à l'étage ; que les photos produites permettent de distinguer clairement le corps principal du bâtiment d'origine et l'emplacement des ouvertures du bâtiment ; qu'ainsi, la construction, objet de la demande de permis de construire en litige, constitue un " bâtiment " au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 alinéa 2 du code de l'urbanisme et ce bâtiment, bien que dans un état de vétusté et d'abandon certains, avait néanmoins conservé l'essentiel de ses murs porteurs ; que, par ailleurs, il est constant que le maintien de ce bâtiment était justifié par son intérêt architectural et patrimonial et que le projet de restauration respecte les caractéristiques principales du bâtiment initial ; que, par suite, comme l'a à bon droit estimé le tribunal, le maire de la commune de Salinelles, en se fondant, pour s'opposer à ce projet, sur les dispositions de l'article ND1 du règlement du POS et en ne retenant pas que ce projet pouvait être autorisé sur le fondement de l'article L. 111-3, alinéa 2, du code de l'urbanisme, a entaché ce motif de refus d'illégalité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a estimé que la demande de M. D... entrant dans le champ de l'article L. 111-3 alinéa 2 du code de l'urbanisme, les dispositions du règlement relatif à la zone ND et notamment les articles ND1 et ND 10 ne pouvaient légalement fonder le refus de permis de construire litigieux ;

6. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;

7. Considérant, d'une part, qu'il résulte des motifs même du refus de permis de construire que la commune de Salinelles a entendu se fonder non pas sur l'absence de desserte du projet par les réseaux d'électricité, de distribution d'eau potable et d'assainissement mais sur le défaut de raccordement de la construction projetée à ces réseaux ; que, d'autre part, la commune appelante ne conteste pas que le projet de construction était assorti d'un dispositif d'assainissement non collectif comportant une fosse septique ainsi qu'un champ d'épandage dont l'emprise se situe sur la parcelle n° 133 ; que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, aucune disposition réglementaire du POS communal n'impose une desserte du projet par un réseau d'assainissement collectif ; que, par ailleurs, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est à proximité immédiate d'une voie goudronnée ainsi que d'une maison individuelle habitée, la commune n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'une extension ou un renforcement des réseaux publics d'électricité et de distribution d'eau potable seraient nécessaires pour assurer la desserte de la construction litigieuse ; que, par suite, le motif tiré de ce que le projet n'est raccordé à aucun réseau ne pouvait légalement fonder le refus de permis de construire contesté ;

8. Considérant, enfin, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le motif tiré du défaut d'obtention préalable d'une autorisation de défrichement ne pouvait légalement fonder le refus de permis de construire attaqué ; que l'appréciation à laquelle se sont livrés à bon droit les premiers juges n'est pas contestée par la commune appelante ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la commune de Salinelles n'est fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 16 janvier 2012 par lequel son maire a refusé de délivrer à M. D... le permis de construire pour la restauration d'une construction en zone ND ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Salinelles demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de M. D... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, , il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Salinelles une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Salinelles est rejetée.

Article 2 : La commune de Salinelles versera à M. D..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Salinelles et à M. B... D....

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2015 , à laquelle siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail , président assesseur,

- Mme Giocanti, conseiller,

Lu en audience publique, le 16 octobre 2015 .

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N° 14MA01531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01531
Date de la décision : 16/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP REY-GALTIER - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-16;14ma01531 ?
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