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16/10/2015 | FRANCE | N°12MA01707

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2015, 12MA01707


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par la SCP Brun-Chabadel-Expert ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000512 du 24 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 13 octobre 2009 et 6 janvier 2010 par lesquels le maire de Nîmes a accordé un permis de construire et un permis modificatif à l'association Vivadom pour la construction d'une crèche, ainsi que la décision du 24 décembre 2009 par laquelle le maire de Nîmes a

rejeté son recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 13 octobre 2009 ...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par la SCP Brun-Chabadel-Expert ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000512 du 24 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 13 octobre 2009 et 6 janvier 2010 par lesquels le maire de Nîmes a accordé un permis de construire et un permis modificatif à l'association Vivadom pour la construction d'une crèche, ainsi que la décision du 24 décembre 2009 par laquelle le maire de Nîmes a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 13 octobre 2009 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes et de l'association Vivadom une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

S'agissant du permis de construire du 13 octobre 2009 :

- que le bornage amiable ayant échoué, c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer en attendant la décision du tribunal d'instance de Nîmes saisi d'une demande de bornage judiciaire ;

- que l'absence de numéro SIRET dans la demande de permis de construire est un vice substantiel ; que le permis de construire était illégal compte tenu de l'absence de précision quant à la qualité de la personne présentée comme le représentant de l'association pétitionnaire et à celle de la personne qui a signé la demande ;

- que les articles 6 et 7 du règlement du plan d'aménagement de zone (PAZ) ont été méconnus ; que la commune a accordé un permis de construire sans connaître la situation des limites séparatives du terrain ; que la construction ne respecte pas la règle de recul de trois mètres ; que les opérations de bornage judiciaire sont en cours ;

- que les permis de construire sont contraires aux dispositions de l'article 12 du PAZ relatif au stationnement ; que les dix-huit places prévues sont insuffisantes alors que l'établissement compte vingt-cinq agents et que soixante-cinq enfants sont attendus chaque jour ; que les véhicules seront tentés de stationner en bordure de la voie publique compte tenu de l'insuffisance du nombre de places ;

S'agissant du permis de construire modificatif du 6 janvier 2010 :

- que le dossier de demande de permis modificatif était insuffisant notamment en ce qui concerne les clôtures et le stationnement, la notice paysagère et les documents photographiques ;

- qu'une procédure de bornage est en cours ;

- que le demandeur du permis de construire initial n'avait pas qualité pour demander un permis de construire ;

- que l'arrêté du 13 octobre 2009 est privé de base légale dès lors que pour le permis modificatif, il a été fait application du plan local d'urbanisme révisé ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2012, présenté pour la commune de Nîmes, représentée par son maire en exercice, et pour l'association Vivadom petite enfance, par MeE... ; la commune de Nîmes et l'association Vivadom petite enfance concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de leurs frais non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles font valoir :

- que la procédure de bornage amiable n'a pu aboutir en raison du refus de M. D... de signer le procès-verbal de bornage ; qu'une procédure encore pendante a été entreprise devant le tribunal d'instance de Nîmes qui a mandaté un expert ; que le rapport d'expertise définitif a délimité les limites entre la propriété de M. D...et le terrain d'assiette du projet ; que le juge administratif n'était pas tenu de faire droit à la demande de sursis à statuer ;

- que MmeC..., signataire de la demande de permis, a attesté avoir qualité pour déposer une demande de permis de construire ; que le défaut d'indication du numéro SIRET de l'association pétitionnaire ne constitue pas un vice substantiel ;

- que le requérant n'établit pas que les articles 6 et 7 du règlement du PAZ auraient été méconnus ;

- que dix-huit places de stationnement sont prévues pour les douze agents qui vont travailler à la crèche ; que les six places de stationnement et la dépose minute sont suffisants pour permettre aux parents de déposer leurs enfants ; qu'en outre, il existe trois places de stationnement sur la voie publique ;

Vu, enregistré le 24 septembre 2013, le nouveau mémoire présenté pour la commune de Nîmes et l'association Vivadom petite enfance qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes motifs ;

Elles font valoir en outre que le jugement du tribunal d'instance de Nîmes du 7 mai 2013 a homologué le rapport d'expertise de M.F... ;

Vu, enregistré le 3 octobre 2013, le nouveau mémoire présenté pour M. D...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistrées le 9 octobre 3013, les pièces complémentaires produites pour M. D... ;

Vu, enregistré le 18 octobre 2013, le nouveau mémoire présenté pour la commune de Nîmes et l'association Vivadom petite enfance, qui maintiennent leurs précédentes écritures ;

Vu, enregistrées le 21 octobre 2013, les pièces complémentaires produites pour M. D... ;

Vu, enregistré le 2 juillet 2014, le nouveau mémoire présenté pour M.D..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Il soutient en outre :

- que l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme n'a pas été respecté ; que l'obtention du permis de construire nécessitait une autorisation de défrichement de la parcelle ; que le dossier de demande ne comprenait pas la lettre du préfet faisant connaître au demandeur que son dossier de demande de défrichement était complet ;

- que les dispositions de l'article 7 du plan local d'urbanisme proscrivant toute compensation de l'imperméabilisation à l'échelle de la parcelle ont été méconnues en ce qu'un bassin de rétention des eaux pluviales est créé ;

- que le projet entrait dans le champ d'application du lotissement ; que l'association pétitionnaire a pour projet de conclure un bail à construction avec l'ANADA et de créer un lot pour la construction d'un établissement accueillant des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ;

Vu la lettre du 25 septembre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ;

Vu, enregistré le 7 octobre 2014 le nouveau mémoire présenté pour la commune de Nîmes et l'association Vivadom petite enfance, qui persistent dans leurs précédentes écritures et font valoir en outre :

- que l'arrêté préfectoral autorisant le défrichement de la parcelle BZ 862 ne concerne pas le permis de construire attaqué ; que la DDTM a rendu un avis sur la parcelle en litige le 29 mars 2010 ;

- que le requérant se prévaut de dispositions du plan local d'urbanisme non entrées en vigueur à la date des actes attaqués ; que l'article 7 du plan local d'urbanisme modifié en octobre 2009 n'évoquait pas, pour les projets imperméabilisant le sol, la spécificité du lotissement ou de la division des lots ;

- que le permis de construire délivré pour la construction sur la même parcelle de l'établissement d'accueil de jour a été délivré deux ans après les actes attaqués et n'a pas fait l'objet d'un recours ;

Vu l'avis d'audience du 9 janvier 2015, portant clôture d'instruction à la date de son émission, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour M.D... ;

1. Considérant que le maire de Nîmes a délivré à l'association Vivadom, par arrêté du 13 octobre 2009, un permis de construire pour la réalisation d'une crèche de 777 m² de surface hors oeuvre nette, destinée à accueillir soixante enfants et douze agents, dans la ZAC des Hameaux de Vacquerolles ; que M.D..., propriétaire d'une parcelle voisine du projet, a formé, le 7 décembre 2009, un recours gracieux contre ce permis de construire, qui a été expressément rejeté par décision du maire de Nîmes du 24 décembre 2009 ; que l'association Vivadom a demandé l'octroi un permis modificatif apportant des précisions sur le dimensionnement du stationnement, sur le repérage des limites du terrain ainsi que sur le repérage, la composition et la nature des haies et clôtures en limite de propriété ; que M. D...relève appel du jugement du 24 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, du permis de construire initial du 13 octobre 2009 ainsi que du rejet de son recours gracieux et, d'autre part, du permis de construire modificatif du 6 janvier 2010 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si M. D...a demandé au tribunal administratif de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire se soit prononcée sur sa demande de bornage, les premiers juges n'étaient nullement tenus d'accéder à cette demande ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait, à cet égard, entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité des décisions du maire de Nîmes :

En ce qui concerne le permis de construire initial du 13 octobre 2009 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme que l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, n'a pas à vérifier le titre donnant au pétitionnaire qualité pour la présenter ; qu'il appartient seulement au pétitionnaire, qui n'a pas à produire de documents justificatifs, d'attester lui-même avoir qualité pour présenter la demande sur l'ensemble des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans l'imprimé normalisé de demande, l'association Vivadom Petite enfance a attesté avoir qualité pour présenter une demande de permis de construire sur le terrain d'assiette du projet ; que la circonstance que Mme C..., signataire de la demande, n'aurait pas justifié être habilitée pour représenter l'association est sans incidence sur la régularité de la demande ; que le moyen tiré de ce que l'imprimé de demande comporterait des imprécisions quant à la qualité du représentant de l'association et du signataire de la demande doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / a) L'identité du ou des demandeurs ; (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que la rubrique relative à l'identité du demandeur de permis de construire est renseignée par la mention "association Vivadom Petite enfance" ; qu'elle comporte une signature et le tampon de cet organisme ; que, par ailleurs, la demande de permis de construire mentionne l'adresse précise de l'association ; qu'alors même que l'imprimé de demande ne précise pas le n° SIRET, le maire de Nîmes était ainsi en mesure de déterminer l'identité du demandeur ; que le moyen tiré de ce que le service instructeur n'était pas en mesure d'identifier le pétitionnaire doit dès lors être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (...) demeurent.applicables jusqu'à l'approbation par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'un plan local d'urbanisme Ils ont les mêmes effets pour la zone intéressée que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme tel qu'il est défini par les articles L. 123-1 à L. 123-18, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 123-1. (...) / Les projets de plan d'aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d'être soumis à enquête publique conformément à l'article L. 311-4 en vigueur avant l'application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (...), demeurent.applicables jusqu'à l'approbation par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'un plan local d'urbanisme Ils seront intégrés aux plans locaux d'urbanisme dès leur approbation. " ;

8. Considérant que M. D...soutient que le projet méconnait les dispositions des articles 6, 7 et 12 du règlement du plan d'aménagement de zone relatif à la ZAC des Hameaux de Vacquerolles approuvé en février 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'indiquent les visas de l'arrêté attaqué, la commune de Nîmes a adopté son plan local d'urbanisme par une délibération du 1er mars 2004 ; que ce plan était en vigueur à la date de l'arrêté attaqué du 13 octobre 2009 ; que, par suite, en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, le plan d'aménagement de zone n'était plus applicable à cette date ; qu'en conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 6, 7 et 12 du règlement du plan d'aménagement de zone sont inopérants ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que M. D...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7 du plan local d'urbanisme communal tel qu'approuvé par une délibération du 28 septembre 2012, postérieure à l'acte attaqué ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments. " ; que si M. D...soutient qu'après l'octroi du permis de construire attaqué à l'association Vivadom, un bail à construction a été consenti par la commune de Nîmes à la société ANADA sur la partie sud du terrain d'assiette du projet en vue d'y édifier une structure d'accueil de jour pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et que ladite société a obtenu un permis de construire en 2011, ces circonstances, postérieures à l'acte attaqué, sont en tout état de cause sans incidence sur sa légalité ;

11. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier alors en vigueur : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-2 de ce même code : " Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 : / 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; / 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département. " ;

12. Considérant que le requérant fait valoir que le projet entre dans le champ d'application de l'autorisation de défrichement en vertu des dispositions précitées du code forestier et que le dossier de demande de permis de construire était incomplet faute de comporter la lettre du préfet attestant du caractère complet du dossier de demande d'autorisation de défrichement ; qu'il résulte des dispositions l'article L. 311-2 du code forestier précitées que l'autorisation de défrichement dépend non pas de la taille de la parcelle sur laquelle s'implante le projet mais de la superficie du bois dans lequel le projet s'insère ; que, par suite, la commune ne saurait utilement se borner à soutenir que le terrain présente une surface de 0,23 ha et que par conséquent le projet n'était pas soumis à autorisation de défrichement ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courrier du 23 mars 2010 des services de la direction départementale des territoires et de la mer, qu'une demande d'autorisation de défrichement était exigée pour ledit projet ; qu'il suit de là que le moyen selon lequel le dossier était incomplet faute de comporter l'attestation requise concernant la demande d'autorisation de défrichement, est fondé ;

En ce qui concerne le permis modificatif du 6 janvier 2010 :

13. Considérant, en premier lieu, que le permis modificatif délivré le 6 janvier 2010 qui a pour objet d'intégrer une étude sur le stationnement et de préciser les limites du terrain sur la base d'un bornage en cours ainsi que l'aspect des clôtures, comporte notamment un plan de masse faisant apparaître le parc de stationnement de dix-huit places prévu, ainsi que les limites de propriété ressortant du bornage amiable en cours ; que la notice architecturale mentionne que les clôtures "sont basses (inférieures à 1.2 m) et doublées de haies végétales" ; que, dans ces conditions, le moyen selon lequel les insuffisances du dossier de demande de permis de construire sur ces divers points n'auraient pas été régularisées par le permis modificatif, doit être écarté ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que l'insuffisance de la notice paysagère et des documents photographiques, qui ne constitue pas un vice propre du permis modificatif, ne peut être utilement invoquée à son encontre ; qu'en tout état de cause, les photographies et les montages figurant dans le dossier de demande du permis de construire initial permettaient d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain ;

15. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs déjà exposés au point 4 ci-dessus, le moyen tiré de ce que Mme C...n'avait pas qualité pour présenter une demande de permis de construire modificatif au profit de l'association Vivadom, doit être écarté ;

16. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de que le permis modificatif du 6 janvier 2010, fondé le plan local d'urbanisme révisé du 3 octobre 2009, priverait de base légale le permis de construire initial du 13 octobre 2009, n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que seul le moyen selon lequel le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des obligations s'imposant au pétitionnaire en matière d'autorisation de défrichement, apparaît fondé ;

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. " ;

19. Considérant que le vice dont le permis de construire en litige est entaché pour les motifs exposés au point 12 ci-dessus, apparaît susceptible d'être régularisé par un permis modificatif ; qu'il y a donc lieu, dans un premier temps et en application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, d'inviter les parties à présenter leurs observations sur l'éventualité d'une telle régularisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu' il y a donc lieu, à cette seule fin, de surseoir à statuer sur la requête de M.D... ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M.D.applicables jusqu'à l'approbation par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'un plan local d'urbanisme

Article 2 : Les parties sont invitées à présenter, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, leurs observations sur la possibilité de régulariser, par la délivrance d'un permis de construire modificatif, le caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire au regard de l'obligation de production de la lettre par laquelle le préfet atteste du caractère complet du dossier de demande d'autorisation de défrichement.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à la commune de Nîmes et à l'association Vivadom petite enfance.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Portail, président-assesseur ;

Mme Giocanti, conseiller ;

Lu en audience publique, le 20 mars 2015.

Le rapporteur,

F. GIOCANTI

Le président,

Y. BOUCHER

Le greffier,

S. DUDZIAK

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 12MA01707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01707
Date de la décision : 16/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-16;12ma01707 ?
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