Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison à usage d'habitation au lieu dit la Sénégoge sur le territoire de la commune de Gilette, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1202441 du 25 juillet 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. C....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2013, M. C..., représenté par la société d'avocats "Cabinet Msellati-B... ", demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juillet 2013 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté précité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; l'arrêté de refus en date du 20 janvier 2012 doit être regardé comme un arrêté procédant au retrait d'un permis de construire tacite, dès lors que la demande de permis de construire a été présentée le 4 avril 2011 et que le préfet n'apporte pas la preuve que l'arrêté de refus aurait été notifié avant le 24 janvier 2012, date à laquelle il était bénéficiaire d'un permis de construire tacite ; le permis de construire tacite acquis le 24 janvier 2012 ne pouvait être retiré sans la mise en oeuvre préalable d'une procédure contradictoire.
- les premiers juges ont considéré à tort que les auteurs du plan local d'urbanisme approuvé le 24 avril 2011, n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation en intégrant les parcelles dont il est propriétaire dans une zone classée N plutôt que dans un zonage offrant des possibilités de construction.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2015, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un courrier du 2 décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du magistrat-rapporteur, en date du 28 juillet 2015, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 8 septembre 2015.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia, première-conseillère,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. C....
1. Considérant que par arrêté du 20 janvier 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. C... un permis de construire pour l'édification d'une villa au lieu dit la Sénégoge, sur le territoire de la commune de Gilette, située à l'intérieur du périmètre d'une opération d'intérêt national ; que M. C... interjette appel du jugement en date du 25 juillet 2013, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Considérant, en premier lieu, que M. C... persiste devant la cour à soutenir que faute pour le préfet des Alpes-Maritimes de justifier de la notification du refus de permis de construire en date du 20 janvier 2012 avant le 24 janvier 2012 date à laquelle le délai d'instruction porté à sept mois arrivait à expiration, ce refus doit être regardé comme procédant irrégulièrement, en l'absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire imposée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, au retrait du permis de construire tacitement obtenu ; que toutefois, comme l'a retenu à bon droit le tribunal, il ressort des pièces du dossier que le refus de permis de construire a été notifié à M. C... le 21 janvier 2012 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir avoir bénéficié d'un permis de construire tacite le 24 janvier 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être rejeté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites naturelles, dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte de l'article R. 123-18 précité du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones même partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan, lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur dans lequel ils entendent limiter l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;
4. Considérant que si le requérant fait valoir que le plan local d'urbanisme de la commune de Gilette approuvé le 24 avril 2011 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il classe les parcelles cadastrées C 603 et C 606 en zone N dans lesquelles toutes constructions et utilisations du sol sont interdites, il ressort toutefois des pièces du dossier que, les parcelles dont il s'agit, alors même qu'elles sont situées à proximité de secteurs classés en zone urbaine où l'habitation individuelle est faiblement développée et qu'elles bénéficient du raccordement aux réseaux publics, sont comprises dans un vaste secteur dont la topographie présente des caractéristiques à prédominance naturelles ; que, comme l'a estimé à bon droit le tribunal dont il convient d'adopter sur ce point les motifs, les circonstances que d'une part, le terrain de M. C... ait été constructible sous l'empire du plan d'occupation des sols antérieurement en vigueur et d'autre part, que le commissaire enquêteur ait émis un avis favorable au classement de la propriété du requérant en zone UD où les constructions nouvelles sont autorisées, ne sont pas de nature à entacher d'illégalité le classement retenu par les auteurs du plan ; que par suite, en classant les parcelles cadastrées C 603 et C 606 en zone N, les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Gilette ont confirmé un parti d'urbanisme qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entaché d'erreur manifeste ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols en ce qu'il classe les parcelles du requérant en zone N ne peut donc qu'être rejeté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus de permis de construire opposé par le préfet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Gilette.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente-assesseure,
- Mme Féménia, première-conseillère.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2015.
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N° 13MA003818