Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice, portant nomination de M. G...C...en qualité de notaire associé, membre de la société civile professionnelle Vincent Prely-Emmanuel Lions, notaires associés d'une société titulaire d'un office de notaire à la résidence de Levens.
Par une ordonnance n° 1404070 du 4 décembre 2014, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement de la requête n° 1404070 de M. D...et l'a condamné à verser la somme de 1 500 euros à M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 de cette ordonnance, le condamnant au paiement de frais irrépétibles ;
2°) de rejeter les demandes de M. C...fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son désistement est antérieur au mémoire de M.C... ;
- il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre à ce mémoire qui lui est parvenu la veille du jour où le président de la première chambre a rendu l'ordonnance critiquée ;
- le mémoire déposé en première instance par M. C...est un plagiat qui reprend, à la virgule près, le contenu d'autres mémoires antérieurement déposés ;
- sa condamnation est inéquitable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2015, M. C... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeF..., première conseillère,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
1. Considérant que M. D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 août 2014 du garde des sceaux, ministre de la justice, nommant M. C...en qualité de notaire associé, membre de la société civile professionnelle Vincent Prely-Emmanuel Lions, notaires associés d'une société titulaire d'un office de notaire à la résidence de Levens ; que, par un mémoire enregistré le 25 novembre 2014, M. D... a déclaré se désister de l'instance ; que, par une ordonnance du 4 décembre 2014, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte à l'intéressé de son désistement ; que M. D... relève appel de l'article 2 de cette ordonnance par lequel a été mis à sa charge le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il donne acte d'un désistement ; que, dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction, notamment, des raisons qui ont conduit à ce désistement ; qu'il tient également compte de l'équité ou de la situation économique de la partie perdante au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux éléments fournis en appel sur la situation économique de M.D..., dont le foyer fiscal est composé de quatre personnes pour un revenu imposable arrêté à 28 718 euros en 2014, sa condamnation par le premier juge à verser la somme de 1 500 euros à M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens n'apparaît pas justifiée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité de l'ordonnance attaquée, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de l'ordonnance attaqué, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nice a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. D...qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en appel ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n°1404070 du 4 décembre 2014 du président de la première chambre du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. C...présentées devant le tribunal administratif et la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et à M. A... C....
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N° 15MA00212
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