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13/10/2015 | FRANCE | N°14MA01496

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2015, 14MA01496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, l'arrêté en date du 20 mars 2014 du préfet de l'Isère lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Isère l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours.

Par un jugement n° 1401053 du 24 mars 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande de M.

B...C...et annulé ces deux arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, l'arrêté en date du 20 mars 2014 du préfet de l'Isère lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Isère l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours.

Par un jugement n° 1401053 du 24 mars 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande de M. B...C...et annulé ces deux arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2014, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...C...devant tribunal administratif de Nîmes.

Il soutient que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, M. B...C...n'était pas mineur et pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2014 M. B...C..., représenté par Me A...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et enfin à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le moyen soulevé par le préfet de l'Isère n'est pas fondé ;

- subsidiairement la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la même convention et est illégale à raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal.

1. Considérant que M. B...C..., ressortissant angolais, est selon ses dires entré de façon irrégulière en France le 1er janvier 2014 en utilisant un passeport d'emprunt ; qu'il a sollicité un hébergement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance en se déclarant mineur ; que le préfet de l'Isère, estimant au contraire que l'intéressé était majeur de dix-huit ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai par un premier arrêté du 20 mars 2014, lequel fixait également le pays de destination et, par un second arrêté du même jour, a décidé de le placer en rétention administrative ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 24 mars 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de M. B...C..., annulé ces décisions ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 3 de l'article 10 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " Lorsqu'il introduit une demande (de visa), le demandeur : (...) / b) présente un document de voyage conformément à l'article 12 ; / c) présente une photographie (...) conformément aux normes fixées à l'article 13 du présent règlement ; d) permet, s'il y a lieu, le relevé de ses empreintes digitales conformément à l'article 13 (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de ce règlement : " Le demandeur présente un document de voyage en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Les États membres recueillent les identifiants biométriques du demandeur, comprenant sa photographie et ses dix empreintes digitales (...). / 2. Tout demandeur qui soumet sa première demande est tenu de se présenter en personne. Les identifiants biométriques ci-après du demandeur sont recueillis à cette occasion : / - une photographie, scannée ou prise au moment de la demande, et / - ses dix empreintes digitales, relevées à plat et numérisées. (...) " ; que selon les dispositions de l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisée la création (...) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO (...). Ce traitement a pour finalité de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 611-9 de ce code : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont : / 1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis. (...) / 2° Les données énumérées à l'annexe 6-3 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas (...) lors de la demande et de la délivrance d'un visa. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-10 du même code : " Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 611-9 peuvent également être collectées (...) : 1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne (...) " ; que, parmi les données énumérées à l'annexe 6-3 au code dont il s'agit figurent celles relatives à l'état civil, notamment le nom, la date et le lieu de naissance et aux documents de voyage du demandeur de visa ainsi que ses identifiants biométriques ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ;

5. Considérant que ces dernières dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe cependant à l'administration, si elle entend renverser cette présomption, d'apporter la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non-conforme à la réalité des actes en cause ; que cette preuve peut être apportée par tous moyens et notamment par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé Visabio ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour solliciter un hébergement en qualité de mineur, l'intimé a produit auprès des services sociaux un livret de naissance au nom de Ntangu C...David, né le 17 mai 1997 à Luanda ; que, toutefois, les recherches menées par les services de police dans le fichier Visabio au moyen des empreintes digitales de l'intéressé ont fait apparaître que celles-ci correspondaient en réalité à l'identité d'un nommé C...David Ntangui né le 17 mai 1987 à Luanda, qui avait obtenu un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises en Angola afin d'entrer au Portugal ; que le préfet de l'Isère fait, par ailleurs, valoir que, selon l'analyse faite par le service de la fraude documentaire de la police aux frontières, après un examen approfondi du livret de naissance produit, cet acte est contrefait ; que M. B...C..., qui se borne à soutenir qu'il n'existe pas suffisamment d'éléments pour remettre en cause sa minorité, ne critique pas utilement le bien-fondé des énonciations du procès-verbal de police du 27 février 2014, produit à l'instance par le préfet, faisant état du caractère falsifié du livret de naissance produit ; qu'enfin, l'âge de l'intéressé a été évalué, après examen osseux effectué le 14 avril 2014 à la demande du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Grenoble, à plus de dix-huit ans, même si l'expert désigné a précisé qu'il ne lui était pas possible de déterminer cet âge de façon formelle et plus précise ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et en l'absence de tout élément probant produit par l'intéressé permettant de déterminer plus précisément son âge réel, celui-ci doit être regardé comme étant majeur à la date à laquelle le préfet de l'Isère a pris la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'alors qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. B...C...est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet de l'Isère n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant M. B...C...à quitter le territoire français ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions litigieuses pour ce motif ;

7. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...C...à l'encontre des différentes décisions contestées, tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Sur les autres moyens invoqués à l'encontre des décisions litigieuses :

8. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés querellés du 20 mars 2014 ont été signés par Mme Gisèle Rossat-Mignod, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui a reçu délégation, par arrêté n°2014024-0013 du 24 janvier 2014 du préfet de l'Isère, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 9 de janvier 2014, à l'effet de signer de manière permanente les actes et arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Isère, dont relève l'application de la réglementation relative au séjour et à l'éloignement des étrangers, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination d'une mesure d'éloignement et plaçant un étranger en situation irrégulière en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des différentes décisions contestées manque en fait et doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 20 mars 2014 du préfet de l'Isère faisant obligation à M. B...C...de quitter le territoire français sans délai comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et notamment des circonstances au regard desquelles le préfet a estimé que celui-ci entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé dans son pays d'origine à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté contesté, qui n'avait pas à faire état de précisions supplémentaires sur la situation personnelle de l'intéressé, est ainsi suffisamment motivé ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant que M. B...C..., qui est entré en France le 1er janvier 2014 selon ses déclarations, était majeur, célibataire et sans enfant à la date de l'arrêté contesté ; que s'il soutient que ses parents sont décédés, sans d'ailleurs l'établir, il ne justifie d'aucune attache familiale en France et ne soutient pas qu'il n'aurait plus aucun proche dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir qu'il fait preuve d'une intégration dans la société française et qu'il a installé sa vie privée en France, son séjour sur le territoire français, qui datait de moins de trois mois à la date de la mesure d'éloignement prise à son encontre, avait un caractère très récent ; qu'ainsi, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels il a pris sa décision et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...C...soutient qu'il serait exposé à des menaces en cas de retour dans son pays d'origine, les éléments qu'il présente à l'appui de ses allégations sont insuffisants pour en établir la réalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une mesure d'éloignement illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français: / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...C...n'a pas justifié de son entrée régulière sur le territoire et n'a pas sollicité de titre de séjour ; que, dès lors, il se trouvait dans un des cas où, en application du a) du 3° du II de l 'article L. 511-1 du code précité, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est présumé ; que si l'intéressé se prévaut d'être hébergé dans le cadre du dispositif de prise en charge des mineurs étrangers et s'être présenté spontanément à deux convocations des services de police, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas de documents de voyage en cours de validité et a cherché à dissimulé son âge et des éléments de sa véritable identité ; qu'il se trouvait ainsi également dans le champ du f) du 3° du II de l 'article L. 511-1 du code ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute circonstance particulière, le risque de fuite doit être regardé comme établi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure de refus d'octroi d'un départ volontaire serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté ;

15. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jour, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n 'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;

16. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que c'est à bon droit que le préfet de l'Isère a refusé à M. B...C...le bénéfice d'un délai de départ volontaire ; qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de l'intéressé dans son pays d'origine et compte tenu de ce que ce dernier était dépourvu de tout document d'identité et ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à éviter le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider de placer M. B...C...en rétention administrative ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de M. B...C..., annulé les décisions du 20 mars 2014 faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et le plaçant en rétention administrative ; que, par voie de conséquence, la demande de première instance de M. B...C..., ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 24 mars 2014 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...C...devant le tribunal administratif de Nîmes et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2015.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01496
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-13;14ma01496 ?
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