Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, l'arrêté en date du 29 novembre 2013 du préfet de la Drôme, en tant que celui-ci l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification, d'autre part, la décision du 28 février 2014 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours.
Par un jugement n° 1401606 - 1401634 du 4 mars 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.C.plusieurs membres de sa famille, et que sa présence sur le territoire français n'est établie avec certitude qu'à compter de 2007
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2013 du préfet de la Drôme, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision du 28 février 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous la même condition d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de jour le temps de cet examen et de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 513 euros à verser à son conseil, Me A..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale car fondée sur un refus de séjour lui-même illégal, car, d'une part, ce refus de séjour a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, d'autre part, est intervenu en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 7 de l'accord franco-tunisien, des dispositions des articles L 313-10 et L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 7° de l'article L 313-1 du même code, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des énonciations de l'article 2.2.1 de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 et est enfin entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle ne pouvait être prise car il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision le plaçant en rétention administrative :
- elle est intervenue en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elle est illégale car fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit car il présentait des garanties de représentation et qu'une mesure de rétention n'était, dès lors, ni nécessaire ni proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal.
1. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, est entré en France au mois de mai de l'année 2003 selon ses déclarations ; qu'interpellé à deux reprises sous une fausse identité au cours de l'année 2007, il a fait l'objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière qui n'ont pas pu, de ce fait, être exécutés ; que le préfet de la Drôme a rejeté par un arrêté du 29 novembre 2013 la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. C...a été condamné par jugement du 7 février 2014 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour mariage contracté en vue de l'obtention d'un titre de séjour et obtention frauduleuse de documents administratifs ; qu'ayant été de nouveau interpellé le 28 février 2014, l'intéressé a été placé en rétention administrative par une décision du même jour du préfet des Bouches-du-Rhône ; que, par jugement du 4 mars 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours formé par M. C... contre, d'une part, l'arrêté du 29 novembre 2013 en tant qu'il lui faisait obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, la décision du 28 février 2014 le plaçant en rétention administrative ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 29 novembre 2013 du préfet de la Drôme en tant qu'il fait obligation à M. C...de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine :
En ce qui concerne la délégation de signature :
2. Considérant que, par arrêté n° 2013273-0040 du 30 septembre 2013 régulièrement publié le 3 octobre 2013 au recueil spécial n° 84 des actes administratifs de la préfecture de la Drôme, le préfet de la Drôme a donné à Mme Alice Coste, secrétaire général de cette préfecture, délégation pour signer, tous actes et documents administratifs relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Drôme, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas la décision contestée ; que Mme B...avait compétence pour signer cette décision ; que, contrairement aux allégations du requérant, l'arrêté contesté visait bien cette délégation de signature ; qu'au demeurant, l'absence d'un tel visa serait en l'espèce sans incidence sur la légalité l'arrêté querellé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, que, par ailleurs, dès lors que, comme le relève expressément le jugement, cet arrêté de délégation avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le premier juge n'a pas méconnu le principe du contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que si un refus implicite peut naître du silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois prévu par l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la durée d'instruction d'une telle demande est dans incidence sur sa légalité ; que dès lors à supposer , comme le soutient le requérant sans au demeurant en justifier, que l'instruction de sa demande de titre de séjour aurait duré plus de trois ans, le moyen est, en tout état de cause, inopérant ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l' accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, entré en vigueur le 1er juillet 2009 et modifiant cet accord stipule, à son point 2.3.3, que : " (...) le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l 'emploi (....) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-11 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 dudit code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ;
6. Considérant qu'en vertu de l'article R. 5221-11 du code du travail, il appartient au seul employeur de l'étranger ou à la seule personne que l'employeur habilite à cet effet de solliciter auprès de l'autorité administrative compétente le visa du contrat de travail ou l'autorisation de travail ;
7. Considérant qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, le requérant s'est borné à adresser au préfet de la Drôme deux promesses d'embauche émanant, l'une de la SARL " Cartaginois " en vue d'occuper un poste de serveur, et l'autre de l'EURL Construction Cap Provence en vue d'occuper un emploi de maçon ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une quelconque démarche ait été entreprise par ces deux sociétés, ou par une personne habilitée par ces employeurs, afin d'obtenir le visa d'un contrat de travail ou la délivrance d'une autorisation de travail concernant ces postes de travail ; que, dès lors, en constatant que l'intéressé n'était en possession que de deux promesses d'embauche et ne détenait aucun contrat de travail visé par les services de direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour en déduire qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour de salarié en application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, le préfet de la Drôme n'a pas commis d'erreur de droit ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition ni aucune stipulation ne faisait obligation au préfet de transmettre les promesses d'embauche produites par l'intéressé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant de se prononcer ;
8. Considérant, en troisième lieu, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d 'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, par suite, M. C...n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en combinaison avec celles de l'article L 313-10 du même code ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
10. Considérant que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir des énonciations de cette circulaire ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'en se prononçant, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, sur l'opportunité d'une mesure de régularisation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire et en écartant le bénéfice d'une telle mesure au motif que M. C...ne justifiait ni de la durée de son séjour sur le territoire français, ni de l'exercice d'une activité salariée au cours de la période pendant laquelle il soutenait y avoir résidé et qu'il ne justifiait pas davantage d'un quelconque motif humanitaire, le préfet de la Drôme n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu des stipulations de l 'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d' origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu' elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
13. Considérant que M. C...soutient que son lieu d'établissement durable est la France où il est établi depuis 2003, où résident son père et ses deux frères, où il a déjà travaillé et qu'il maîtrise la langue française ; que toutefois, seule la présence régulière en France de son frère Kamel est attestée avec certitude par les pièces du dossier ; qu'il ressort, par contre, de ces mêmes pièces que si l'intéressé s'est marié en 2007 avec une ressortissante française, ce mariage a été contracté dans le seul but d'obtenir un titre de séjour, ainsi que l'a d'ailleurs jugé le 7 février 2014 le tribunal de grande instance de Marseille statuant en matière correctionnelle ; que l'intéressé est, par ailleurs, sans charge de famille sur le territoire français, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans et où demeurent... ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté ; que cette décision n'a dès lors pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; que pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C...doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision qui refuse un titre de séjour à M.C..., soulevée à l'encontre de la décision qui l'oblige à quitter le territoire français, doit être écartée ;
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas au nombre des étrangers auxquels un titre de séjour devait être délivré de plein droit ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'une telle circonstance aurait fait, en l'espèce, obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre une mesure d'éloignement ;
16. Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est fondé à demander, ni l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2013 du préfet de la Drôme en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français ni, par voie de conséquence, celle de la décision fixant son pays d'origine comme pas d'éloignement ;
Sur la légalité de la décision du 28 février 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône plaçant M. C...en rétention administrative :
18. Considérant, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (plusieurs membres de sa famille, et que sa présence sur le territoire français n'est établie avec certitude qu'à compter de 2007) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (plusieurs membres de sa famille, et que sa présence sur le territoire français n'est établie avec certitude qu'à compter de 2007) " ;
19. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe 16 du préambule de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas " ; que selon l'article 15 de cette directive : " 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite (...) " ;
20. Considérant, enfin, que le II de l'article L. 511-1 prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : ( ...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 561-2 dudit code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
21. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que la directive du 16 décembre 2008 encadre de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, sans toutefois préciser si et dans quelles conditions doit être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
22. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ;
23. Considérant que lorsqu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Drôme, M.C..., en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et le cas échéant d'un placement en rétention administrative ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il a été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles ; qu'il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la décision de mise en rétention administrative qui a été prise en conséquence du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, au motif que l'administration ne l'aurait pas invité à formuler des observations avant la prise de la décision de mise en rétention administrative ;
24. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision qui fait obligation à M. C...de quitter le territoire français soulevée à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative doit être écartée ;
25. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que le placement en rétention d'un étranger qui fait l'objet d'une procédure de retour n'est possible, en l'absence de départ volontaire, que si son assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de retour dont il fait l'objet ; qu'en vertu de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention administrative de l'étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant n'est possible que lorsque le délai pour quitter le territoire français qui lui avait été accordé est expiré ou si ce délai n'a pas été accordé, à la condition qu'il ne puisse quitter immédiatement le territoire français, à moins qu'il ne fasse l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 de ce code ; qu'une telle décision d'assignation est prise lorsque l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que l'autorité administrative est tenue d'effectuer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un examen de la situation de chaque étranger afin de vérifier notamment si les conditions légales permettant son placement en rétention sont réunies et si l'étranger bénéficie de garanties de représentation effectives ;
26. Considérant qu'il est constant qu'à la date de son placement en rétention administrative le 28 février 2014, M. C...avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise par le préfet de la Drôme le 29 novembre 2013, soit moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire était expiré ; que si M. C...soutient qu'il bénéficiait, lors de son placement en rétention, de garanties de représentation effectives dans la mesure où il disposait d'une attestation d'hébergement établie par son frère, d'un passeport en cours de validité et qu'il avait présenté sa demande de séjour sous sa véritable identité, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait déjà, à deux reprises en 2007, travesti son identité pour faire échec à la mise en oeuvre de mesures d'éloignement prises à son encontre ; que, par ailleurs, il a fait savoir lors de son interpellation, le 28 février 2014, qu'il n'accepterait pas de repartir volontairement en Tunisie si une mesure d'éloignement devait être prise à son encontre ; que compte tenu de ces circonstances et eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de l'intéressé dans son pays d'origine, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que M. C...ne présentait pas de garanties effectives de représentation, et décider de le placer en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ; que la circonstance invoquée par le requérant tenant à ce que par une ordonnance du 6 mars 2014, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a décidé de son assignation à résidence chez son frère est sans incidence sur la légalité de la décision administrative prise par le préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. C...ne s'est pas conformé à l'obligation dont était assortie l'ordonnance du 6 mars 2014 de se présenter quotidiennement au commissariat de Valence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et celles aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée aux préfets de la Drôme et des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2015.
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N° 14MA01130
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