La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2015 | FRANCE | N°14MA00742

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2015, 14MA00742


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 2 avril 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1302931 du 8 octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 fé

vrier 2014 et 18 septembre 2015, M. C..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 2 avril 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1302931 du 8 octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2014 et 18 septembre 2015, M. C..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 octobre 2013 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 2 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête a été déposée dans le délai d'appel ;

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet ne justifie pas lui avoir indiqué les pièces manquantes à l'appui de sa demande ;

- le préfet a commis une erreur de fait en estimant que son dossier de demande était incomplet ;

- le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

- les premiers juges ont estimé à tort que le préfet avait examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire constitue une décision à part entière et doit être motivée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 janvier 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller.

1. Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, défère à la Cour le jugement en date du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 avril 2013 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et ayant fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 juin 2001 : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces " ;

3. Considérant que M. C... a déposé le 13 novembre 2012 une demande d'admission au séjour en qualité de travailleur salarié ; que, par son arrêté du 2 avril 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande au motif que l'intéressé n'avait pas produit les pièces nécessaires à son examen ; que le préfet n'établit pas avoir, préalablement à sa décision, indiqué à M. C... les pièces manquantes dont la production était indispensable à l'instruction de sa demande et lui avoir accordé un délai pour compléter son dossier ; que cette abstention a privé le requérant d'une garantie ; qu'ainsi, le refus de séjour contesté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2013 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2013 n'implique pas que le préfet de l'Hérault délivre au requérant un titre de séjour mais seulement qu'il procède à un réexamen de sa situation ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. C... et de statuer de nouveau sur son droit au séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que M. C... a demandé et obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat du requérant, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ruffel au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 octobre 2013 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 avril 2013 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. C... et de statuer de nouveau sur son droit au séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Ruffel la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

2

N° 14MA00742

sm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00742
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-13;14ma00742 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award