La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2015 | FRANCE | N°14MA04590

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2015, 14MA04590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 mai 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1402769 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2014, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement

du tribunal administratif de Nice du 2 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2014 ;

3°) d'o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 mai 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1402769 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2014, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 2 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2014 ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un certificat de résidence " salarié " ;

4°) de lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a droit à un certificat de résidence " salarié " ;

- l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire du 27 août 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que :

- le requérant ne dispose pas d'un visa de long séjour ;

- il ne dispose pas d'un contrat de travail visé ;

- l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- l'accord franco-algérien ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. C...Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.

1. Considérant que par un jugement du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.D..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. D...demande à la cour d'annuler le jugement et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) " ;

3. Considérant que M. D...ne conteste pas qu'il n'est pas titulaire d'un visa de long séjour ; qu'en application des stipulations précitées, le préfet des Alpes-Maritimes a légalement pu, pour ce motif, refuser à l'intéressé le titre de séjour mentionné au b de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que dès lors, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

5. Considérant que M. D...soutient, comme en première instance, qu'il est présent sur le territoire national depuis 7 ans, qu'il y réside de manière habituelle et qu'il n'a plus d'attaches avec son pays d'origine dès lors que son père est décédé en France et que sa mère s'est remariée ; que toutefois, à les supposer avérées, ces circonstances ne permettent pas d'établir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D..., célibataire et sans enfant, réside de manière habituelle en France depuis le 6 juin 2007 ; que le requérant a vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de son existence ; qu'il ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France ; qu'ainsi, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence a été prise ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 21 septembre, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 octobre 2015.

''

''

''

''

2

N° 14MA04590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04590
Date de la décision : 12/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-12;14ma04590 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award