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08/10/2015 | FRANCE | N°15MA00040

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2015, 15MA00040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1204722 du 16 octobre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par requête du 21 mars 2013, M. A..., représenté par Me C... Cauchon-Riondet, a fait appel de ce jugement.

Par un arrêt n° 13MA01205

du 12 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1204722 du 16 octobre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par requête du 21 mars 2013, M. A..., représenté par Me C... Cauchon-Riondet, a fait appel de ce jugement.

Par un arrêt n° 13MA01205 du 12 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 octobre 2012 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 mars 2012, a enjoint au préfet de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2015, Me C... Cauchon-Riondet, demande à la Cour :

1°) de rectifier l'arrêt n° 13MA01205 du 12 décembre 2014 en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Me Cauchon-Riondet soutient que la Cour n'a pas statué sur les conclusions, d'ailleurs non visées, qui avaient été présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

1. Considérant que l'article R. 833-1 du code de justice administrative dispose que " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

2. Considérant que, par un arrêt n° 13MA01205 du 12 décembre 2014, la Cour a annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 octobre 2012 rejetant la requête de M. A... et, d'autre part, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 mars 2012, a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que cet arrêt du 12 décembre 2014 a toutefois omis de statuer sur les conclusions présentées dans la requête de M. A... du 21 mars 2013, qui tendaient à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que cette omission de statuer est constitutive d'une erreur matérielle ;

3. Considérant que M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Cauchon-Riondet, avocate de M. A..., d'une somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle aurait réclamés au requérant si celui-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat ;

4. Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier l'erreur ainsi commise dans les motifs et le dispositif de l'arrêt n° 13MA01205 du 12 décembre 2014 de la Cour ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 13MA01205 du 12 décembre 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille sont complétés en ajoutant après le point 6 : " Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative et de

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me C... Cauchon-Riondet, avocate de M. A..., d'une somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle aurait réclamés au requérant si celui-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat ; ".

Article 2 : Le dispositif de l'arrêt n° 13MA01205 du 12 décembre 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille est modifié comme suit :

1° Les articles 3 et 4 deviennent respectivement les articles 4 et 5 ;

2° Il est inséré un article 3 ainsi rédigé : " L'Etat versera à Me C... Cauchon-Riondet la somme de 2 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Me C... Cauchon-Riondet renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. ".

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... Cauchon-Riondet et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président-assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.

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N° 15MA00040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00040
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Thierry VANHULLEBUS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CAUCHON-RIONDET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-08;15ma00040 ?
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