Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 mai 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Par ordonnance n° 1402736 du 18 juillet 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2014, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 juillet 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2014 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ou de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance rendue est irrégulière en écartant comme inopérant un moyen invoquant d'autres fondements de délivrance de certificat de résidence ;
- il soulève l'exception d'illégalité des refus implicites de délivrance de certificat de résident algérien de dix ans sur le fondement des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien ;
- il est arrivé en France le 17 juillet 2008, sous couvert d'un visa de conjoint de ressortissant français et a été mis en possession de titres de séjour d'un an à partir du 6 novembre 2008, régulièrement renouvelés jusqu'au 5 novembre 2010 ;
- il a dû quitter le domicile conjugal au mois de février 2013 après avoir été agressé par le fils de son épouse, qui a introduit une demande de divorce ;
- il est en droit de prétendre de plein droit au titre de séjour commerçant ;
- l'obligation de quitter le territoire doit être annulée dès lors qu'il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 novembre 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ensemble le protocole du 22 décembre 1985 annexé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, a obtenu, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 6 novembre 2008 au 5 novembre 2009 ; que ce certificat d'une validité d'un an a été régulièrement renouvelé ; qu'il a demandé le 17 février 2012 au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ; qu'en réponse, le préfet lui a délivré un certificat de résidence valable du 6 novembre 2011 au 5 novembre 2012 ; que M. C...s'est vu ensuite refuser, par arrêté du 20 mai 2014 du préfet des Pyrénées-Orientales le renouvellement de son certificat de résidence algérien et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; que le requérant interjette appel de l'ordonnance du 18 juillet 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins d'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
3. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que dans le cas où le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé ne remplit " aucune des autres conditions du code pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;
4. Considérant que pour rejeter la demande de M. C...sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif du Montpellier s'est notamment fondé sur la circonstance que la décision attaquée a été prise sur la demande présentée par M. C...en vue de renouvellement de son titre de séjour en sa seule qualité de conjoint de français et que la circonstance qu'il remplirait éventuellement les conditions prévues par l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un certificat de résidence en une autre qualité était sans influence sur la légalité du refus de titre qui lui avait été opposé ;
5. Considérant toutefois que si le requérant a effectivement présenté le 18 novembre 2013 une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant mention " vie privée et familiale " sur le fondement du deuxième et du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien en qualité de conjoint de français, il est constant qu'après avoir rejeté ladite demande au motif que le renouvellement du certificat de résidence " conjoint de français " est subordonné au maintien d'une communauté de vie effective entre les époux, condition non remplie par le requérant, le préfet s'est également prononcé sur l'éventuelle admission au séjour de l'intéressé en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article 7 b) de l'accord précité et a rejeté ladite demande en précisant d'office in fine que le requérant n'entre dans aucun autre cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour en application dudit accord ; que, par conséquent, comme le soutient le requérant devant la Cour, le premier juge ne pouvait écarter comme inopérant le moyen en ses différentes branches tiré de ce que M. C...remplirait les conditions prévues par l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un certificat de résidence en une autre qualité ; que ce moyen, qui était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, n'était ni inopérant ni irrecevable ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. C...; que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. C... sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 18 juillet 2014 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
6. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de renvoyer M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet délivre à l'intéressé un titre de séjour, ni qu'il se prononce à nouveau sur sa situation ni qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour ; que les conclusions de M. C...aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par conséquent, être rejetées ;
Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n°1402736 du 18 juillet 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : M. C...est renvoyé devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président-assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.
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N° 14MA03762 2