La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2015 | FRANCE | N°14MA02799

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2015, 14MA02799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...et Mme E...A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du 16 janvier 2014 et du 22 janvier 2014 par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration puis le préfet de l'Aude, ont rejeté la demande de regroupement familial que Mme A...avait présentée au profit de son époux, M. B... D....

Par une ordonnance n° 1401279 du 20 mai 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. >
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2014, M. D......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...et Mme E...A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du 16 janvier 2014 et du 22 janvier 2014 par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration puis le préfet de l'Aude, ont rejeté la demande de regroupement familial que Mme A...avait présentée au profit de son époux, M. B... D....

Par une ordonnance n° 1401279 du 20 mai 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2014, M. D...et MmeA..., représentés par la SCP Cabee-C... -Laredj, agissant par MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 20 mai 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2014 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la décision du 22 janvier 2014 du préfet de l'Aude ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer la demande de regroupement familial déposée par MmeA..., dans le délai d'un mois.

M. D...et Mme A...soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2014, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les décisions du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...et à M. D...;

- la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

-les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2015 le rapport de M. Sauveplane.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante de nationalité marocaine titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 27 décembre 2015, a déposé le 16 janvier 2014 une demande de regroupement familial au profit de son époux, M.D..., avec lequel elle s'est mariée le 10 août 2013 ; que le préfet de l'Aude a, par décision du 22 janvier 2014, rejeté la demande de l'intéressée au motif que son époux était déjà présent sur le territoire français ; que M. D...et Mme A...relèvent appel de l'ordonnance du 20 mai 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A...;

Sur les conclusions dirigées contre la " décision " du 16 janvier 2014 :

2. Considérant que les conclusions dirigées contre la " décision " de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables, ainsi que l'a déjà jugé à bon droit le premier juge, dès lors que cet établissement n'est pas chargé de statuer sur les demandes de regroupement familial mais seulement de délivrer un avis sur les demandes qui lui sont soumises ; que cet avis ne lie pas le préfet et ne fait pas grief aux requérants ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 janvier 2014 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : / (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. " ; qu'à ceux de l'article R. 411-6 du même code : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France (...) contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction (...) " ;

4. Considérant que M. D...et Mme A...font valoir que le " formalisme " excessif du préfet porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré en France sous couvert d'un visa de type " D " délivré par les autorités italiennes valable jusqu'au 13 août 2013 ; qu'à la date de son mariage et du dépôt de la demande de regroupement familial, M. D...était en situation irrégulière sur le territoire français ; que la communauté de vie avec son épouse n'excédait pas six mois à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, le préfet a pu à bon droit refuser le bénéfice du regroupement familial au motif que M. D...était déjà présent en France en application de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans porter en l'espèce une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A...; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction ;

DÉCIDE:

Article 1er: La requête de M. D...et de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme E...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président-assesseur,

- M. Sauveplane, premier-conseiller,

Lu en audience publique le 8 octobre 2015.

''

''

''

''

N°14MA02799 2

N° 14MA02799 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02799
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP CABEE - BIVER - LAREDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-08;14ma02799 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award