Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans et d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ou de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter du jugement.
Par jugement n° 1204444 du 9 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2014, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 avril 2014 ;
2°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ou de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il était de plein droit, tenu, sans qu'une demande explicite ne doive être faite en ce sens, de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ;
- en effet, il justifie d'une communauté de vie avec son épouse, de nationalité française, et il est détenteur d'un certificat de résidence valable un an en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 juin 2014.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ensemble le protocole du 22 décembre 1985 annexé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
1. Considérant que M.D..., de nationalité algérienne, a obtenu, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 6 novembre 2008 au 5 novembre 2009 ; que ce certificat d'une validité d'un an a été régulièrement renouvelé ; qu'il a demandé le 17 février 2012 au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ; qu'en réponse, le préfet lui a délivré un certificat de résidence valable du 6 novembre 2011 au 5 novembre 2012 ; que M. D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, les prétendues décisions implicites de refus de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, qui seraient intervenues à chaque renouvellement de son titre de séjour depuis 2009, d'autre part, la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un tel certificat, dont l'existence est révélée par la délivrance du titre valable du 6 novembre 2011 au 5 novembre 2012 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que le requérant interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions implicites qui seraient intervenues en 2009, 2010 et 2011 de refus de délivrance d'un certificat de résident algérien d'une durée de dix ans :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;
3. Considérant que le requérant demande l'annulation des décisions implicites de refus de délivrance d'un certificat de résident algérien d'une durée de dix ans auquel il pouvait prétendre de plein droit, en date du 6 novembre 2009, 6 novembre 2010 et 6 novembre 2011 qui auraient été révélées par la délivrance des renouvellements de certificat de résidence d'un an depuis le 5 novembre 2009 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé l'attribution d'un certificat de résidence de dix ans avant l'expiration de ses certificats de résidence d'un an conformément aux stipulations de l'accord franco-algérien ; que si le requérant soutient que le préfet était de plein droit tenu de délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans sans qu'une demande explicite ne soit faite en ce sens, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un certificat de résident d'un an sur le fondement de l'accord franco-algérien, le préfet n'est aucunement tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un certificat de résidence sur le fondement d'une autre disposition de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que par suite, M. D..., qui n'établit ni même n'allègue avoir présenté de demande de certificat de résidence d'une durée de dix ans à l'occasion de chacun des renouvellements de son titre de séjour d'un an entre 2009 et 2011, n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence de décisions implicites de rejet desdites demandes, qui résulteraient du silence gardé par l'administration préfectorale pendant plus de quatre mois sur lesdites demandes ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevables lesdites conclusions aux fins d'annulation de prétendues décisions implicites de refus de délivrance d'un certificat de résident algérien d'une durée de dix ans ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite intervenue en 2012 :
4. Considérant que, par demande en date du 28 février 2012, le requérant a sollicité un certificat de résidence d'une durée de dix ans en faisant état de sa situation familiale, soit l'existence d'une vie commune avec MmeB..., son épouse ; que le préfet par une décision implicite, a refusé la délivrance de ladite carte de résident ;
5. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-algérien que la délivrance du certificat de résidence de dix ans est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enquête de police relative à la communauté de vie de l'intéressé avec Mme B...et des déclarations convergentes de l'épouse, que M. D...a regagné le domicile conjugal à la fin de l'année 2011 dans le seul objectif de solliciter la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans, que la nature des rapports existant entre les deux époux procède d'un mariage de complaisance pour l'épouse et par intérêt pour l'époux dans le but d'obtenir une carte de séjour de dix ans et ne révèle pas la réalité du maintien d'une vie commune à la date de la décision attaquée alors qu'au demeurant, l'épouse du requérant a introduit une requête en divorce le 11 mars 2013 ; que, par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement se fonder, pour refuser un titre de séjour à l'intéressé, sur le fait qu'il ne remplissait pas la condition de vie commune avec son épouse posée par les stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un certificat de résident algérien d'une durée de dix ans ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions de son avocat tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me C...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président-assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.
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N° 14MA02526 2