Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...et Mme D...A..., épouseB..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 14 octobre 2013 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que les décisions du 18 décembre 2013 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté leur recours hiérarchique.
Par jugements n° 1307173 et n° 1307172 du 4 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par des requêtes enregistrées le 18 avril 2014, sous le n° 14MA1727 et le n° 14MA01728 et par des mémoires complémentaires, enregistrés le 29 avril 2015, M. et Mme B..., représentés par MeE..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ces jugements du tribunal administratif de Marseille du 4 février 2014 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 14 octobre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône et les décisions du 18 décembre 2013 du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, dans chaque instance, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés sont insuffisamment motivés ;
- les refus de séjour portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'aune de celles de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet des requêtes et fait valoir qu'aucun des moyens des requêtes n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 mars 2014, admettant M. B... et Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Dans les deux affaires, le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique les rapports de M. Haïli.
1. Considérant que les requêtes n° 14MA01727, présentée pour M. B..., et n° 14MA01728 présentée pour MmeA..., épouseB..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que, M. et MmeB..., ressortissants turcs, ont sollicité leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale le 9 septembre 2013 ; que, par arrêtés du 14 octobre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône leur a refusé la délivrance des titres sollicités, fait obligation de quitter le territoire et accordé un délai de départ volontaire de trente jours en fixant l'Etat de destination de la mesure d'éloignement ; que les requérants interjettent appel des jugements du tribunal administratif de Marseille du 4 février 2014 rejetant leurs demandes aux fins d'annulation des arrêtés en litige ainsi que des décisions du 18 décembre 2013 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté leurs recours hiérarchiques ;
3. Considérant que si les requérants font à nouveau valoir que les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal, suffisants et adaptés et n'appelant pas d'autres précisions en appel ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
5. Considérant qu'à l'appui de leurs requêtes, les requérants soutiennent que M. B...vit sur le territoire national depuis le 1er septembre 2001 et que Mme B...est arrivée en France depuis plus de quatre ans et qu'elle s'est mariée avec ce dernier le 24 avril 2010 ; que les requérants font valoir qu'ils justifient de la stabilité et de l'ancienneté de leurs liens personnels en France et qu'ils sont insérés dans la société française ; que, toutefois, les pièces versées au débat par M.B..., éparses et peu probantes pour certaines d'entre elles et se limitant à des actes relatifs à des événements ponctuels, ne sont pas de nature à démontrer sa présence stable sur le territoire français notamment en ce qui concerne les années 2005 à 2007 pour lesquelles ne sauraient suffisamment accréditer une telle présence les documents produits, de l'ordre de deux ou trois par an, sans valeur probante, les certificats médicaux du 20 avril 2005, du 19 juin 2006 et de 2007, ce dernier sans date identifiable, rédigés en termes évasifs ne pouvant se voir reconnaître une telle valeur ; qu'en outre, M. B...s'est maintenu en situation irrégulière et n'a pas exécuté les décisions préfectorales portant mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2009 et 2011 manifestant une volonté de se soustraire aux règles qui régissent le pays au sein duquel il ambitionne de vivre ; que, si les requérants se prévalent de leur mariage le 24 mars 2010 ainsi que de la naissance sur le territoire de leurs deux enfants le 6 octobre 2010 et le 13 novembre 2012, Mme B...se trouve dans la même situation juridique et ne justifie pas plus de l'ancienneté de sa propre résidence en France ; que la présence de certains membres de leurs familles ne peut à elle seule justifier l'existence d'un transfert des intérêts privés et familiaux des requérants ; que, compte tenu du jeune âge des enfants et de la première scolarisation de l'aîné depuis la rentrée 2013, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans l'Etat d'origine des requérants ; que, par suite, eu égard aux conditions irrégulières et à la durée de leur séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisées ; qu'il en est de même des décisions attaquées du ministre de l'intérieur ;
6. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
7. Considérant que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que M. et Mme B... ne sauraient ainsi se prévaloir utilement de cette circulaire dépourvue de toute valeur réglementaire contre les décisions attaquées ;
8. Considérant qu'il résulte du point 5 ci-dessus que M. et Mme B...ne justifient pas d'une situation personnelle telle que l'autorité administrative aurait dû leur accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, délai qui n'a d'ailleurs pas été sollicité par les intéressés ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B...et de Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme D...A..., épouseB..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président-assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.
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N° 14MA01727 - 14MA01728