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08/10/2015 | FRANCE | N°14MA00142

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2015, 14MA00142


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par la SCP d'avocats Mary et Paulus ; M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201918 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à titre principal, d'une part, à désigner un expert pour notamment donner tous éléments de nature à éclairer la juridiction sur les responsabilités de chacun et de déterminer les préjudices subis, et d'autre part, à condamner solidairement la société Electricité Réseau Distribution Fr

ance (ERDF), la commune de Saint-Martin Vésubie, le département des Alpes-Mar...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par la SCP d'avocats Mary et Paulus ; M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201918 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à titre principal, d'une part, à désigner un expert pour notamment donner tous éléments de nature à éclairer la juridiction sur les responsabilités de chacun et de déterminer les préjudices subis, et d'autre part, à condamner solidairement la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), la commune de Saint-Martin Vésubie, le département des Alpes-Maritimes et la métropole Nice-Côte d'Azur à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), la commune de Saint-Martin Vésubie, le département des Alpes-Maritimes et la métropole Nice-Côte d'Azur à lui verser la somme totale de 163 690 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de l'électrocution dont il a été victime le 4 mars 2010 sur un talus en aval de la route départementale 2565 à Saint-Martin Vésubie ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) en tout état de cause, de condamner solidairement la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), la commune de Saint-Martin Vésubie, le département des Alpes-Maritimes et la métropole Nice-Côte d'Azur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. E...soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître de son action en responsabilité introduite par un tiers victime d'une électrocution causée par un ouvrage d'EDF ;

- l'article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit une dispense de liaison préalable du contentieux en matière de travaux publics ;

- en tout état de cause, il a formé une réclamation préalable auprès de la commune de Saint-Martin Vésubie, du département des Alpes-Maritimes et de la métropole par courrier du 26 juillet 2012 ;

- seul le département a opposé un rejet explicite le 13 août 2013 ;

- sa demande de condamnation solidaire se justifie par le fait que chacune des personnes publiques attaquées a concouru à son dommage ;

- son action contre ERDF est fondée sur la responsabilité sans faute du propriétaire d'un ouvrage public à l'égard des tiers ;

- son action ne peut être rejetée au motif qu'il s'agit d'un accident du travail ;

- la responsabilité d'ERDF est engagée, dès lors que la ligne électrique invisible depuis la route aurait dû être signalée et que les câbles électriques situés à moins de 4 m du talus n'étaient pas gainés à cet endroit ;

- la société ERDF ne peut se prévaloir d'une faute de son employeur pour ne pas lui avoir adressé, en tant qu'exploitant concerné par les travaux, une déclaration d'intention de commencement de travaux en application de l'article 7 du décret du 14 octobre 1991 ;

- en tout état de cause, les fautes commises par le tiers employeur sont sans influence sur les obligations du maître de l'ouvrage à l'égard de la victime ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la faute d'imprudence de la victime était de nature à exonérer ERDF de toute responsabilité ;

- il ne connaissait pas les lieux, il ne pouvait pas de la route voir la ligne à haute tension et il ne pouvait pas faire de reconnaissance visuelle avant d'engager à partir de la route des travaux de mesurage en l'absence d'un chemin d'accès ;

- il n'a commis aucune faute ;

- s'agissant de la commune de Saint-Martin Vésubie, il appartenait au maire en application des articles L. 2211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, dans le cadre de son pouvoir de police, de prévenir cet accident notamment en signalant la présence de cette ligne à haute tension ;

- le département des Alpes-Maritimes aurait dû quant à lui baliser la route à cet endroit et interdire la possibilité d'accéder au contrebas de la route ;

- la commune, qui se retranche derrière la responsabilité du département, ne conteste pas réellement sa propre responsabilité ;

- le département se retranche quant à lui derrière la responsabilité de la métropole ;

- la métropole exerce de plein droit aux lieu et place du département la gestion des routes départementales ;

- le défaut de signalisation de la ligne à haute tension constitue un défaut d'entretien normal du domaine public routier ;

- sur son état de santé, la consolidation au 16 décembre 2011 fixée par l'expert doit être remise en question dès lors qu'il a subi le 10 juin 2013 une nouvelle intervention en lien avec son accident ;

- son préjudice anormal et spécial lui ouvre droit à indemnisation ;

- sa perte de gains professionnels actuels s'élève à 4 190 euros au 10 janvier 2011 ;

- l'incidence professionnelle sera réparée par la somme forfaitaire de 100 000 euros à parfaire ;

- les frais médicaux futurs s'élèvent à 1 500 euros ;

- ses souffrances endurées de 4/7 seront réparés par la somme de 18 000 euros ;

- son déficit fonctionnel permanent de 15 % donnera lieu à une indemnité de 25 000 euros ;

- son préjudice d'agrément sera réparé par la somme de 9 000 euros ;

- son préjudice esthétique permanent de 2,5/7 sera réparé par la somme de 6 000 euros ;

- si une expertise médicale était ordonnée, une provision de 20 000 euros lui sera allouée ;

Vu, enregistré le 16 mai 2014 le mémoire présenté pour la métropole Nice-Côte d'Azur, représentée par son président en exercice, par AdDen avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- le requérant engage la responsabilité sans faute du propriétaire ERDF de l'ouvrage public que constitue la ligne à haute tension, à l'égard duquel il a la qualité de tiers ;

- il engage la responsabilité pour faute dans l'exercice des pouvoirs de police du maire et du président du conseil général, à l'égard desquels il a la qualité de participant aux travaux de sécurisation de la route départementale ;

- le requérant ne peut invoquer un défaut d'entretien de la route départementale qui n'a aucun lien avec la survenance du dommage ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'aucune faute dans l'exercice d'un pouvoir de police ne pouvait être reprochée à la métropole, dès lors que le seul pouvoir de police détenu par le président du conseil général des Alpes-Maritimes au moment du sinistre est un pouvoir de police spéciale attaché à la seule gestion domaniale de la voirie départementale prévu par l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ;

- or, la ligne à haute tension litigieuse est située en contrebas de la route départementale, hors de son domaine public routier et ne compromet pas la sécurité des usagers de cette voie ;

- le département n'a ainsi pas commis de faute en ne signalant pas l'ouvrage ;

- seule la responsabilité entière d'ERDF, propriétaire de l'ouvrage public, pourra être engagée, sans pouvoir se prévaloir du fait du tiers, à savoir de la commune, du département ou de la métropole ;

- la requête est irrecevable en tant qu'elle demande la condamnation solidaire de la métropole, alors que les fondements de responsabilité invoqués par le requérant à l'encontre des différents défendeurs sont distincts ;

- en outre, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le transfert des routes classées dans le domaine public routier du département par arrêté préfectoral du 1er mars 2012 aurait emporté transfert à la métropole de l'obligation de réparer même les préjudices causés par une faute du département, antérieure à ce transfert, faute qui ne peut engager que la responsabilité de l'administration qui a commis cette faute ;

- la faute d'imprudence de la victime, professionnel qualifié spécialisé dans les travaux acrobatiques, qui n'a pas vérifié la disposition des lieux avant de jeter son décamètre métallique, est la cause exclusive du dommage qu'il subit ;

- sur le préjudice, les montants demandés sont manifestement excessifs ;

- la perte de revenus alléguée n'est pas établie par un quelconque justificatif ;

- l'expert a conclu que la reprise d'une activité professionnelle est possible et le requérant n'établit pas que le choix d'une nouvelle profession aboutira à une perte de salaire ou de préjudice de carrière ;

- les frais futurs invoqués sont en principe pris en charge par la sécurité sociale ;

- l'indemnisation de son pretium doloris n'excèdera pas 4 000 euros ;

- son déficit fonctionnel permanent de 15 % sera indemnisé par la somme maximale de 5 000 euros ;

- le préjudice d'agrément est non établi et sa réparation n'excèdera pas 3 000 euros ;

- la réparation du préjudice esthétique de 2,5/7 n'excèdera pas 2 000 euros ;

- la nouvelle expertise sollicitée est dépourvue de toute utilité ;

Vu, enregistré le 17 juin 2014, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur en exercice, par MeD..., qui conclut à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué et à la condamnation de la métropole Nice-Côte d'Azur, de la société ERDF, de la commune de Saint-Martin Vésubie, du département des Alpes-Maritimes et de la société Garelli à lui verser la somme de 133 706,57 euros portant intérêts au titre des débours qu'elle a dû engager pour son assuré et celle de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

La caisse fait valoir que :

- elle verse aux débats un relevé des débours établi le 25 juin 2013 ;

- les frais d'appareillage d'une semelle orthopédique par an s'élèvent au 25 juin 2013 à la somme de 363,46 euros ;

- les arrérages échus de la rente d'accident du travail s'élèvent au 15 mai 2013 à 652,41 euros ;

- le capital de cette rente s'élève à 51 880,96 euros ;

Vu, enregistré le 27 juin 2014, le mémoire présenté pour M. E...par la SCP d'avocats qui persiste dans ses précédentes écritures et demande en outre l'annulation des décisions implicites de refus de sa demande indemnitaire par la métropole et par la commune de Saint-Martin Vésubie et de la décision explicite de refus du 13 août 2013 du département des Alpes-Maritimes ; il soutient en outre que :

- le fait qu'il soit professionnel spécialisé dans les travaux acrobatiques n'a aucune influence sur le litige ;

- les photos qu'il produit faites par l'huissier n'ont pas été prises du talus litigieux ;

- le gestionnaire du domaine routier doit signaler les dangers même implantés hors du domaine public routier ;

- sa demande de réparation de ses préjudices n'est pas excessive ;

Vu, enregistré le 1er juillet 2014, le mémoire présenté pour la société anonyme Electricité Réseau Distribution France (ERDF), représentée par son représentant légal en exercice, par la Selarl d'avocats J. Bresson et S. Spano, qui conclut à titre principal au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit fixée à 10 % et en tout état de cause, à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ERDF fait valoir que :

- à titre principal, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la victime, chef de chantier en travaux acrobatiques employé par une entreprise spécialisée depuis 22 ans, a commis une faute d'imprudence de nature à exonérer ERDF de toute responsabilité ;

- ERDF ne peut être ainsi tenue comme responsable des dommages causés aux tiers par l'ouvrage dont elle a la garde ;

- la Cour devra aussi, contrairement aux premiers juges, retenir la faute de l'employeur de la victime dans la réalisation du dommage, dès lors que ERDF ne peut exercer aucun recours en garantie à l'encontre de la société Garelli employeur de la victime ;

- l'entreprise de travaux publics employeur aurait dû effectuer auprès de la mairie la demande de renseignement prévue par les articles 4 et 7 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, qui lui aurait permis de connaître l'existence d'une ligne à haute tension dans le périmètre de travaux envisagés et d'assurer la sécurité de ses salariés conformément au code du travail ;

- à titre subsidiaire, la demande d'une nouvelle expertise et d'une provision devra être rejetée ;

- le requérant n'établit pas que les frais médicaux futurs qu'il allègue resteraient à sa charge ;

- la perte de revenus alléguée n'est pas établie ;

- l'incidence professionnelle ne peut s'évaluer de manière forfaitaire ;

- l'indemnisation de son pretium doloris n'excèdera pas 1 500 euros ;

- son déficit fonctionnel permanent de 15 % sera indemnisé par la somme maximale de 3 500 euros ;

- le préjudice d'agrément est non établi ;

- la réparation du préjudice esthétique de 2,5/7 n'excèdera pas 1 500 euros ;

- si la Cour par impossible retenait une part de sa responsabilité pour une somme qui ne saurait être supérieure à 10 %, le préjudice total du requérant sera évalué à la somme totale de 6 500 euros ;

- la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, qui n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun, qui n'a pas procédé à une demande préalable indemnitaire et qui ne justifie d'aucun préjudice est irrecevable ;

- en tout état de cause, la caisse n'établit pas le versement des prestations qu'elle demande au requérant ;

Vu, enregistré le 2 juillet 2014, le mémoire présenté pour la commune de Saint-Martin Vésubie, représentée par son maire en exercice, par la Selarl d'avocats Martin-Vincent et associés, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de la métropole Nice-Côte d'Azur et de la société ERDF à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre et en tout état de cause, à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune fait valoir que :

- à titre principal, le requérant qui n'était pas usager de la route lors de la survenance de l'accident, ne peut soutenir que des mesures de signalisation appropriées auraient pu éviter le danger, d'autant que la ligne électrique litigieuse n'était pas située sur la voie ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire n'avait commis aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police prévus par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

- de plus, la voie litigieuse est une voie départementale et la société employeur du requérant intervenait à la demande du département des Alpes-Maritimes maître d'ouvrage ;

- la requête dirigée contre la commune est mal dirigée ;

- seule la métropole venant aux droits du département pourrait être tenue pour responsable ;

- la responsabilité d'ERDF pourra être recherchée en sa qualité de propriétaire de l'ouvrage public litigieux et devra réparer intégralement le préjudice du requérant, sauf à démontrer la force majeure ou la faute de la victime ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la faute d'imprudence de la victime était seule à l'origine de son accident ;

- à titre subsidiaire, sur le préjudice du requérant, les préjudices patrimoniaux allégués ne sont pas établis ;

- l'indemnisation de ses préjudices personnels sera réduite à de plus justes proportions ;

- elle s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant de l'utilité de la nouvelle expertise sollicitée ;

- elle s'oppose au versement d'une provision de 20 000 euros non justifiée ;

Vu, enregistré le 17 juillet 2014, le mémoire présenté pour la société anonyme Garelli, représentée par son représentant légal en exercice, par Me B...G..., qui conclut à sa mise hors de cause ;

Elle fait valoir que :

- c'est le greffe du tribunal administratif qui l'a attrait à la présente procédure ;

- aucune demande n'est formulée à son encontre ;

- les articles L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient que le salarié victime d'un accident du travail ne peut rechercher la responsabilité de son employeur, sauf le cas où l'accident serait imputable à une faute intentionnelle ou inexcusable de cet employeur ;

- ces dispositions ont pour effet de priver le tiers responsable de tout recours en garantie contre l'employeur ;

- l'employé peut rechercher la responsabilité de l'administration selon les règles de droit commun et exercer une action pour obtenir la réparation complète de ses préjudices ;

- elle n'a pas commis de faute en s'abstenant de déclaration d'intention de commencement des travaux puisque son salarié était sur les lieux pour établir un devis et que les travaux prévus n'entrent pas dans la catégorie de ceux pour lesquels une déclaration d'intention de commencement des travaux est nécessaire en application de l'article 7 du décret du 14 octobre 1991 ;

- elle doit donc être mise hors de cause, ce qu'a omis de faire le tribunal administratif ;

Vu, enregistré le 12 septembre 2014, le mémoire présenté pour le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, par la SCP d'avocats Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges l'ont mis hors de cause ;

- le domaine public routier départemental a été transféré du département à la métropole à compter de la date de l'arrêté préfectoral du 1er mars 2012 ;

- ce transfert emporte le transfert à la métropole des droits et obligations correspondants, quelque soit la date du fait générateur du dommage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 10 juin 2015 fixant la clôture de l'instruction au 30 juin 2015 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

Vu le décret du 17 octobre 2011 portant création de la métropole dénommée " Métropole Nice-Côte d'Azur " ;

Vu l'arrêté du 1er mars 2012 du préfet des Alpes-Maritimes constatant le transfert des routes classées dans le domaine public routier départemental à la Métropole Nice-Côte d'Azur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2015 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me F... pour la métropole Nice-Côte d'Azur et de Me A...pour la commune de Saint-Martin Vésubie ;

1. Considérant que M.E..., chef de chantier en travaux acrobatiques employé par la société Garelli, alors âgé de 49 ans, effectuait le 4 mars 2010 des mesures d'une zone à partir de la route départementale n° 2565 PR 33 à Saint-Martin Vésubie, afin d'établir un devis pour la sécurisation d'un talus dans le cadre d'un marché public portant sur les travaux acrobatiques de mise en sécurité des routes départementales dont le département des Alpes-Maritimes était maître d'ouvrage ; que pour mesurer à partir de la route la hauteur de ce talus pentu situé en dessous, en aval de la route départementale, il a projeté un décamètre métallique lesté, qui a touché la ligne électrique à haute tension située au pied du talus provoquant un arc électrique qui a électrocuté M. E...; qu'il a été transporté au centre hospitalier de Nice où de multiples brûlures, des lésions nécrotiques aux deux pieds et plusieurs troubles sensitifs à la main gauche ont été diagnostiqués ; qu'il conserve des séquelles, telle la perte de deux orteils et une forte diminution de la force de préhension d'une de ses mains ; que, saisi par le requérant, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a désigné un expert médical qui a rendu un premier rapport le 10 janvier 2011 constatant que son état de santé n'était pas consolidé ; que le même juge des référés a ordonné une seconde expertise médicale ; que l'expert a déposé son rapport le 12 avril 2012 ; qu'estimant que la responsabilité de la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), de la commune de Saint-Martin Vésubie, du département des Alpes-Maritimes et de la métropole Nice-Côte d'Azur était engagée dans la survenance de cet accident, M. E... a demandé au tribunal administratif de Nice à titre principal, d'une part, de désigner un expert pour notamment donner tout élément de nature à éclairer le tribunal sur les responsabilités de chacun et de déterminer les préjudices subis et d'autre part, de condamner solidairement ERDF, la commune de Saint-Martin Vésubie, le département des Alpes-Maritimes et la métropole Nice-Côte d'Azur à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, à titre subsidiaire, de les condamner solidairement à lui verser la somme totale de 163 690 euros en réparation du préjudice subi ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont mis hors de cause le département des Alpes-Maritimes, rejeté la demande de M.E..., rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes tendant au remboursement de ses débours et a mis les frais d'expertise à la charge de M. E...; que M. E...interjette appel de ce jugement en réitérant sa demande et demande en outre l'annulation des décisions implicites de refus de sa demande indemnitaire par la métropole et par la commune de Saint-Martin Vésubie et de la décision explicite de refus du 13 août 2013 du département des Alpes-Maritimes ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes interjette appel de l'article 3 de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de remboursement de ses débours et demande la condamnation de la métropole Nice-Côte d'Azur, de ERDF, de la commune de Saint-Martin Vésubie et du département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 133 706,57 euros portant intérêts au titre des débours qu'elle a dû engager pour son assuré et celle de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que la métropole Nice-Côte d'Azur et le département des Alpes-Maritimes concluent au rejet de la requête et des conclusions de la caisse ; que ERDF conclut à titre principal au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit fixée à 10 % ; que la commune de Saint-Martin Vésubie conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de la métropole Nice-Côte d'Azur et de la société ERDF à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre ; que la société Garelli, employeur de M.E..., conclut à sa mise hors de cause ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la société Garelli, employeur du requérant, mise en cause par les premiers juges avait fait valoir en première instance, dans son mémoire enregistré le 19 octobre 2013, qu'aucune demande n'était formulée à son encontre et qu'elle devait ainsi être mise hors de cause ; qu'ainsi que le fait valoir en appel la société Garelli, les premiers juges n'ont pas statué sur cette conclusion ; que toutefois, dès lors que les premiers juges ont estimé qu'une des deux causes exonératoires de responsabilité soulevées par ERDF, à savoir la responsabilité de la victime, suffisait pour écarter son entière responsabilité, ils n'avaient pas à se prononcer sur l'autre cause exonératoire tirée de la faute de son employeur ; qu'ils ont pu dès lors statuer par prétérition sur les conclusions de la société Garelli tendant à être mise hors de cause ;

Sur la responsabilité :

3. Considérant que M. E...recherche, en sa qualité d'usager de la route, la responsabilité du département des Alpes-Maritimes et de la commune de Saint-Martin Vésubie sur le fondement de la faute dans l'exercice de leurs pouvoirs de police et la responsabilité sans faute du département et de la métropole Nice-Côte d'Azur en raison d'un défaut d'entretien normal du domaine public routier départemental ; qu'il recherche aussi, en sa qualité de tiers, la responsabilité sans faute d'ERDF, propriétaire de la ligne à haute tension litigieuse ;

En ce qui concerne la responsabilité de la commune :

4. Considérant que si M. E...soutient qu'il appartenait au maire en application des articles L. 2211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, dans le cadre de son pouvoir de police, de prévenir cet accident notamment en signalant la présence de cette ligne à haute tension, il résulte de l'instruction que cette ligne électrique était située en contrebas de la chaussée, le long d'un talus non ouvert à la circulation pédestre et ne constituait donc pas un danger pour les usagers de la voie ; qu'ainsi, eu égard à la configuration des lieux, le maire, compétent eu égard à la localisation de la portion de voie litigieuse en agglomération, n'avait pas l'obligation de signaler cette ligne ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté pour ce motif la responsabilité pour faute de la commune ;

En ce qui concerne la responsabilité du département :

5. Considérant en premier lieu que les premiers juges ont estimé, comme le faisait valoir en défense le département, que les conclusions de la demande en tant qu'elles étaient dirigées contre le département étaient mal dirigées, au regard du transfert de la compétence de gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, dont la RD 2565 sur le territoire de la commune de Saint-Martin Vésubie ; que la métropole Nice-Côte d'Azur soutient que la requête est mal dirigée pour être dirigée contre elle, alors que le transfert de compétence "voirie" du département à la métropole ne peut pas, selon elle, avoir pour effet de rendre la métropole responsable d'une faute qu'elle n'a pas commise ;

6. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions ( ...) des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 1321-2 de ce code : " Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens. " ; qu'aux termes de l'article L. 5217-4 II de ce code, dans sa rédaction applicable : " 1. La métropole exerce de plein droit à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, les compétences suivantes (...) b) Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole... " ; que l'article L. 5217-6 de ce code dans sa rédaction applicable dispose : " ... Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences transférées à titre obligatoire visées au I et au 1 des II et III de l'article L. 5217-4 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres, le département, la région et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application de l'article L. 5217-5 (...) Les biens et droits visés à l'alinéa précédent sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole (...) La métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées à titre obligatoire visées au I et au 1 des II et III de l'article L. 5217-4, aux communes membres, au département, à la région, à l'établissement public de coopération intercommunale supprimé en application de l'article L. 5217-5 et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application du même article L. 5217-5, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa et transférés à la métropole en application des deuxième à cinquième alinéas du présent article, ainsi que pour l'exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes... " ;

7. Considérant que la métropole Nice-Côte d'Azur a été créée par décret du 17 octobre 2011 prenant effet le 31 décembre suivant ; que, par arrêté du 1er mars 2012, le préfet des Alpes- Maritimes a constaté le transfert des routes classées dans le domaine public routier départemental à la métropole Nice-Côte d'Azur, qui s'est ainsi vue transférer notamment la propriété de la route départementale n° 2565, située sur son territoire incluant notamment la commune de Saint-Martin Vésubie ; que ce transfert plénier de propriété doit être regardé comme incluant l'ensemble des droits et obligations liés aux routes qui lui ont été transférées à cette date, quelque soit la date du fait générateur invoqué, soit en l'espèce l'accident du 4 mars 2010, sur le seul fondement de responsabilité sans faute du maître d'ouvrage gestionnaire de la voie recherchée par la victime ;

8. Considérant en deuxième lieu que, si le requérant soutient aussi que le département a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police pour ne pas avoir interdit l'accès au talus depuis la route, la portion de la RD concernée relevait, compte tenu de sa localisation en agglomération, de la compétence du maire et non de celle du président du conseil général, ainsi qu'il a été dit au point 4 ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont mis le département des Alpes-Maritimes hors de cause pour réparer le préjudice subi par M. E... ;

En ce qui concerne la responsabilité de la métropole Nice Cote d'Azur :

10. Considérant que M. E...soutient que, même sans faute, la responsabilité de la métropole est engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal à l'égard des usagers ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la ligne électrique située en contrebas de la chaussée sur un talus très pentu non visible depuis la route et non ouvert à la circulation pédestre ne constituait pas un danger pour les usagers de la voie exigeant une signalisation ; que le maître de l'ouvrage n'avait pas l'obligation d'interdire la possibilité d'accéder au contrebas de la route qui n'est pas susceptible d'être empruntée par les usagers de celle-ci ; que, dès lors, la métropole apporte la preuve qui lui incombe de l'absence de défaut d'entretien de la voie ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la métropole n'était pas engagée ;

En ce qui concerne la responsabilité sans faute d'ERDF :

11. Considérant que le requérant soutient que la responsabilité d'ERDF est engagée sans faute en sa qualité de propriétaire de l'ouvrage public litigieux à l'égard des tiers, dès lors que la ligne électrique invisible depuis la route aurait dû être signalée et que les câbles électriques situés à moins de 4 m du talus n'étaient pas gainés à cet endroit ;

12. Considérant que, même sans faute de sa part, le maître de l'ouvrage est intégralement responsable des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont il a la garde, en raison tant de leur existence que de leur entretien ou de leur fonctionnement ; qu'il n'en va différemment que si ces dommages sont, au moins partiellement, imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ; que M. E...a la qualité de tiers par rapport à la ligne électrique litigieuse ;

13. Considérant en premier lieu que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit au regard de la jurisprudence qui opèrerait selon lui généralement un partage de responsabilité en estimant que sa faute d'imprudence a eu un effet totalement exonératoire de responsabilité, dès lors qu'il appartient au juge de déterminer au cas par cas la part de responsabilité de chacun en fonction des circonstances de fait de chaque espèce ;

14. Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction et des propres dires du requérant que M. E...a lancé "à l'aveugle" depuis la route départementale un décamètre métallique lesté au-delà du talus pentu situé en contrebas de la voie alors qu'il ne pouvait voir ce qu'il s'y trouvait ; que l'intéressé ne s'est d'ailleurs pas assuré au préalable qu'il pouvait procéder ainsi et sans risque au mesurage du talus, alors qu'une reconnaissance des lieux lui aurait permis de découvrir la présence de la ligne électrique située selon lui à 4 mètres du talus, comme le prouvent les différentes photographies produites par M. E... prises par un huissier en différents points de vue et qui montrent clairement que cette ligne était visible en se déplaçant, comme a pu le faire l'huissier, sur le côté ou en bas du talus abrupt, alors même qu'il n'existerait pas de chemin tracé direct pour accéder en bas de ce talus ; qu'est sans incidence sur la grave négligence ainsi commise par le requérant la circonstance que les câbles de cette ligne électrique n'auraient pas été gainés contrairement à ceux d'autres lignes présentes dans les environs et qu'ils auraient été situés trop près de la route ; que M.E..., professionnel spécialisé depuis 22 ans dans les travaux acrobatiques intervenant dans des milieux difficiles, ne pouvait ignorer, d'autant qu'il ne connaissait pas les lieux, que son intervention de mesurage ne pouvait être réalisée qu'après s'être assuré de l'absence de tout obstacle sur la trajectoire du décamètre métallique, ce qui aurait évité le dommage dont il a été victime ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la prétendue faute de la société Garelli employeur de la victime invoquée par ERDF, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la faute d'imprudence commise par le requérant, chef de chantier expérimenté, est seule à l'origine de son accident et qu'ils ont écarté la responsabilité sans faute d'ERDF ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par ERDF aux conclusions de la caisse, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes tendant au remboursement de ses débours et à l'allocation de l'indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées ;

Sur les conclusions subsidiaires de la commune de Saint-Martin Vésubie tendant à la condamnation de la métropole Nice-Côte d'Azur et de la société ERDF à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre :

16. Considérant que, dès lors que la Cour a fait droit aux conclusions principales de la commune en rejetant la requête de M.E..., ses conclusions subsidiaires tendant à être garantie par la métropole et ERDF sont devenues sans objet ;

Sur les dépens :

17. Considérant qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la dévolution des frais d'expertise effectuée par les premiers juges ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que ERDF, la commune de Saint-Martin Vésubie, le département des Alpes-Maritimes et la métropole Nice-Côte d'Azur, qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, soient condamnés à verser quelque somme que ce soit à M. E...au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. E...à verser les sommes que demandent les parties défenderesses au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Nice-Côte d'Aur, le département des Alpes-Maritimes, la commune de Saint-Martin Vésubie et ERDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., à la métropole Nice-Côte d'Aur, au département des Alpes-Maritimes, à la commune de Saint-Martin Vésubie, à ERDF, à la société Garelli et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme Carassic, première conseillère,

- MmeH..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.

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N° 14MA001422

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00142
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-04-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SPANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-08;14ma00142 ?
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