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06/10/2015 | FRANCE | N°14MA03290

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2015, 14MA03290


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de l'Union européenne, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation.

Par un jugement n° 1402414 du 17 j

uin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M.D....

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de l'Union européenne, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation.

Par un jugement n° 1402414 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2014 et des pièces enregistrées les 25 juillet 2014, 20 mars 2015 et 28 août 2015, soit s'agissant de ces deux dernières productions, postérieurement à la clôture de l'instruction, M.D..., représenté par Me A...C..., doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement précité rendu le 17 juin 2014 par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 17 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, avec délivrance, pendant cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient :

- que sa requête de première instance était recevable dès lors que l'arrêté attaqué lui a été notifié à une adresse qui n'était pas la sienne ;

- que tant le refus de titre de séjour que l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;

- que les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que sa conjointe, de nationalité allemande, fait des études ;

- qu'il aurait dû bénéficier des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une présence régulière en France depuis 2008 ;

- que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;

- qu'il entend exciper, à l'égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par une ordonnance en date du 3 février 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2015.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M.D... ; Il soutient que les moyens de la requête sont infondés et qu'il entend se référer à ses écritures de première instance.

Par une décision du 30 septembre 2014, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez.

1. Considérant que M.D..., de nationalité marocaine, est entré en France le 28 mars 2008 et a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 28 mars 2008 au 27 mars 2011 ; qu'ayant épousé le 6 février 2010, MmeD..., ressortissante allemande, il a demandé à changer de statut afin de bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne ; qu'il a obtenu, en cette qualité, un titre de séjour qui lui a été renouvelé jusqu'au 9 août 2012 ; que le 27 juillet 2012, M. D...a présenté une demande de renouvellement dudit titre auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; que, cependant, par un arrêté en date du 17 octobre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. D...interjette appel du jugement en date du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué précise que M. D...n'établit plus remplir les conditions posées par les dispositions de l'article L.121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque son épouse, de nationalité allemande, ne justifie plus répondre aux exigences posées par les dispositions de l'article L.121-1 1°, 2° et 3° ; qu'il indique également, d'une part, que M. D...ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-1 du même code dans la mesure où il n'a pas résidé en France de manière ininterrompue pendant au moins cinq ans et, d'autre part, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'il précise ainsi, de manière suffisante, les circonstances factuelles qui le fondent ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation en fait doit donc être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'épouse du requérant n'exerçait aucune activité professionnelle, ne disposait d'autres ressources que les prestations familiales et ne faisait alors pas d'études ; que si le requérant fait valoir qu'elle s'était inscrite à des cours de français, il ressort des pièces du dossier que sa conjointe n'a suivi lesdits cours qu'à compter du 9 décembre 2013, soit postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que son épouse remplissait les conditions posées par l'article L.121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l'article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée " ; que si M. D...fait valoir qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour en application desdites dispositions, il est constant qu'il n'était bénéficiaire, du

28 mars 2008 au 27 mars 2011, que d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier lequel impliquait qu'à l'expiration de chacun de ses contrats de travail il reparte dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, il ne produit aucune pièce permettant d'établir sa résidence en France au titre de l'année 2009 ; que, par suite, n'établissant pas résider de manière ininterrompue depuis plus de 5 ans à la date de l'arrêté attaqué, le moyen précité doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant qu'il ressort d'une enquête de police effectuée le 7 février 2013, laquelle n'a révélé au domicile du requérant la présence d'aucun effet ou produit d'hygiène féminin ni celle d'articles de puériculture alors que l'intéressé est père de deux enfants, Oussama et Ashiya nés respectivement en 2011 et 2012, qu'à cette date, la communauté de vie entre M. D...et son épouse n'était pas établie ; qu'il ne produit, par ailleurs, aucune pièce qui permettrait d'établir qu'il contribue à l'entretien ou à l'éducation de ses deux enfants ; qu'en outre, M. D..., qui ne produit pas le livret de famille de ses parents lequel aurait permis de vérifier l'existence et l'étendue d'une éventuelle fratrie, n'établit ni même d'ailleurs n'allègue ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ; qu'au vu des éléments précités, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, cependant, rien ne fait obstacle, eu égard au jeune âge des enfants à la date de l'arrêté attaqué et à l'absence, à cette date, de droit au séjour de Mme D...sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc ou en Allemagne, pays dont est ressortissante Mme D...et dans lequel le requérant a, lui-même, de la famille ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...)" ;

10. Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est

lui-même motivé, de mention spécifique ; qu'en l'espèce, le refus de séjour satisfait, ainsi qu'il a été dit précédemment, à l'obligation de motivation ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que doivent être écartés les moyens tirés, d'une part, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, d'autre part, de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et, enfin, de l'atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2013 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président-assesseur,

- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2015.

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N° 14MA03290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03290
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : RAYBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-06;14ma03290 ?
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