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06/10/2015 | FRANCE | N°13MA02450

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 octobre 2015, 13MA02450


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1003825 du 19 avril 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2013 et un mémoire enregistré le 3 août 2015 par télécopie et régularisé par courrier le 5 août suivant, M.

et MmeB..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1003825 du 19 avril 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2013 et un mémoire enregistré le 3 août 2015 par télécopie et régularisé par courrier le 5 août suivant, M. et MmeB..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 avril 2013 ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge de l'imposition contestée et, à titre subsidiaire, la décharge des droits correspondant à une rectification en base de 90 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement du timbre fiscal de 35 euros.

Ils soutiennent que :

- la créance d'honoraires au profit de M.B..., inscrite au passif du bilan de la SARL Sonirexo au 31 décembre 2006, était indéterminée dans son montant en raison de l'aléa existant sur le solde définitif recouvrable des comptes clients ; le montant de 209 500 euros correspondant au solde de cette créance au 30 septembre 2006 avait été ramené, après versement de 31 000 euros déclaré par leurs soins, à 178 500 euros au 31 décembre, confirmant ainsi le caractère indéterminé de cette dernière ; en outre, cette créance a été cédée le 1er avril 2009, à hauteur de 90 000 euros, au profit de la société Holding Bonaud, payable en trois annuités à compter du 30 juin 2010 ; ainsi, et à titre subsidiaire, ils sollicitent la décharge des droits correspondant à une rectification en base limitée à 90 000 euros ;

- la situation financière de la SARL Sonirexco ne lui permettait pas de régler à M. B... la créance qu'il détenait sur la société.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la dette de 178 500 euros inscrite au passif du bilan de la SARL Sonirexco au 31 décembre 2006 correspond à des honoraires facturés par M.B... ; que le montant de la créance était donc parfaitement déterminé en 2006 ;

- la SARL Sonirexco n'était pas dans une situation financière telle qu'elle ne pût régler à M. B...la créance qu'il détenait sur la société.

Par ordonnance du 8 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 7 août 2015.

Un mémoire, enregistré le 7 septembre 2015, postérieurement à la clôture d'instruction, a été présenté par le ministre des finances et des comptes publics.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M. et MmeB..., requérants.

1. Considérant que M. B...exerçait les fonctions d'assistant technique au sein de la SARL Sonirexco, société d'expertise comptable qu'il avait créée, et était rémunéré sous forme d'honoraires ; que l'intéressé a pris sa retraite le 30 septembre 2006 ; que la vérification de comptabilité de la SARL Sonirexco a permis de constater au passif de son bilan au 31 décembre 2006, une créance d'honoraires au profit de M.B..., d'un montant de 178 500 euros ; que cette somme a fait l'objet d'une réintégration dans le bénéfice non commercial du contribuable soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 202 du code général des impôts ; que M. et Mme B... font appel du jugement en date du 19 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, procédant de la réintégration de la somme de 178 500 euros dans leur revenu imposable ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts : " 1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...soutiennent que la créance d'honoraires au profit de M. B...inscrite au passif du bilan de la SARL Sonirexco présentait un caractère non déterminé ; qu'ils font valoir à cet effet, d'une part, que le montant de cette créance, soit 209 500 euros au 30 septembre 2006, a été ramené à 178 500 euros au 31 décembre 2006 à la suite d'un règlement de 31 000 euros effectué par la société et, d'autre part, que ladite créance a été cédée le 1er avril 2009, à hauteur de 90 000 euros, au profit de la société Holding Bonaud, payable en trois annuités à compter du 30 juin 2010 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction qu'en dépit de ce qu'allèguent les requérants, la nature de la créance, correspondant à un montant d'honoraires nécessairement facturés, ne peut que lui conférer une valeur certaine ; que le fait que la créance a été cédée postérieurement à la période vérifiée à un prix inférieur à celui inscrit dans les comptes de la société Sonirexco ne lui enlève pas son caractère déterminé dans son montant pour l'année 2006, sa dévaluation ultérieure étant à cet égard inopérante ;

4. Considérant, en second lieu, que si les requérants font valoir que le montant du solde du compte bancaire de la SARL Sonirexco à la date du 30 juin 2006 ne permettait pas de régler la créance en litige, eu égard aux charges sociales à payer, cette circonstance, au demeurant non établie par les seules pièces produites par les requérants, ne suffit pas à démontrer le caractère irrécouvrable de ladite créance, alors que la société présentait une situation bénéficiaire à la clôture de l'exercice 2006 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que la créance détenue par M. B...aurait présenté un caractère irrécouvrable ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; qu'il en résulte que leurs conclusions tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens et du timbre fiscal de 35 euros ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 octobre 2015.

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N° 13MA02450 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02450
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SELARL G. PALOUX - E. MUNDET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-06;13ma02450 ?
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