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01/10/2015 | FRANCE | N°14MA01799

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01 octobre 2015, 14MA01799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1102404 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté en date du 27 juin 2011 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a accordé un permis de construire à la société Vikings Casinos pour la construction d'un établissement de jeux.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces nouvelles enregistrés respectivement les 23 avril, 17 octobre, 7 et 13 novembre 2014, la commune de S

anary-sur-Mer, représentée par son maire, par la SELAS LLC et Associés demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1102404 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté en date du 27 juin 2011 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a accordé un permis de construire à la société Vikings Casinos pour la construction d'un établissement de jeux.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces nouvelles enregistrés respectivement les 23 avril, 17 octobre, 7 et 13 novembre 2014, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire, par la SELAS LLC et Associés demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 avril 2014 ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes exposées par M. C...D..., Mme B... A...et l'association pour la protection du patrimoine de Michel Pacha à Sanary ;

3°) de mettre à la charge de ces derniers la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- le tribunal aurait dû retenir le défaut d'intérêt à agir de M.D..., les préjudices visuels et les nuisances sonores n'étant pas établis ;

- le tribunal a retenu à tort que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme ;

- le terrain d'assiette du projet ne peut être qualifié d'espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2014, M. C...D..., Mme B... A...et l'association pour la protection du patrimoine de Michel Pacha à Sanary, représentés par Me Durand, avocat, concluent au rejet de la requête, à la confirmation du jugement et de condamner la commune à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- les moyens soulevés par la commune de Sanary-sur-Mer ne sont pas fondés.

- en outre, ils soutiennent que le permis de construire querellé méconnait les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en observation enregistré le 10 septembre 2014, la société Vikings Casinos, représentée par Me Bosquet, avocat, conclut à l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon le 3 avril 2014 et à la condamnation de M. C... D..., Mme B...A...et l'association pour la protection du patrimoine de Michel Pacha à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le tribunal a commis une inexacte appréciation des faits en admettant l'intérêt à agir de M.D... ;

- c'est de façon erronée que le tribunal a cru devoir considérer que le terrain d'assiette du projet ne se situe pas en continuité avec l'urbanisation existante ;

- les conditions d'application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ne sont pas réunies.

Par ordonnance en date du 20 octobre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2014 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme.

- le code de justice administrative.

- l'arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le16 juillet 2015.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia, première conseillère ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me E...représentant la commune de Sanary-sur-Mer, celles de Me Durand représentant M.D..., Mme A...et l'association pour la protection du patrimoine de Michel Pacha et les observations de Me Bosquet représentant la société Vikings Casinos.

1. Considérant que la commune de Sanary-sur-Mer relève appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, sur la demande de M. D... et autres, l'arrêté en date du 27 juin 2011 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a accordé un permis de construire à la société Vikings Casinos pour la construction d'un immeuble abritant un établissement de jeux ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par la société Vikings Casinos :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. " ;

3. Considérant que si la société Vikings Casinos produit un mémoire dans lequel elle conclut à l'annulation du jugement attaqué, ce mémoire ne peut cependant être assimilé à une requête d'appel recevable, dès lors qu'il n'a été enregistré au greffe de la cour qu'après l'expiration du délai d'appel ; que la circonstance que ce mémoire a été produit en réponse à la communication de la requête par le greffe de la Cour pour d'éventuelles observations n'a pas davantage pour effet de conférer à la société Vikings Casinos la qualité de partie à l'instance d'appel ; qu'enfin une intervention au soutien de la requête de la commune de Sanary-sur-Mer présentée par la société Vikings Casinos, qui avait la qualité de défendeur en première instance, ne pourrait davantage être admise ; qu'il suit de là que la société Vikings Casinos ne peut avoir d'autre qualité dans l'instance que celle d'observatrice ; qu'à ce titre, si elle peut faire valoir tout éclaircissement de fait et de droit dans le cadre du débat contentieux tel qu'il est délimité par les conclusions et les moyens des parties, elle n'est en revanche pas recevable à présenter des conclusions ou des moyens qui lui soient propres ;

Sur la légalité de l'arrêté du 27 juin 2011 :

4. Considérant que pour annuler la décision du maire de Sanary-sur-Mer d'accorder un permis de construire, le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur la méconnaissance par cette autorisation des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I. L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative de constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

6. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents photographiques produits par les parties, rapportés aux plans des secteurs concernés, que le terrain d'assiette du projet contesté est situé dans un secteur dont l'environnement est caractérisé par un nombre important de constructions, déjà implantées en continuité avec les parties plus agglomérées de la commune de Sanary-sur-Mer ; que si il s'ouvre à l'ouest, sur un espace boisé classé, il jouxte sur les autres côtés, des terrains bâtis dont les voies de dessertes ne sont pas d'une importance telle qu'elles constituent des ruptures d'urbanisation ; que dans ces conditions, le projet en litige doit être qualifié d'extension de l'urbanisation en continuité d'une agglomération ou d'un village existant au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis de construire contesté, avait été délivré en violation des dispositions de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme ;

7. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... et autres devant le tribunal administratif de Toulon ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal " ; qu'il ressort des pièces du dossier, que par arrêté du 25 juin 2010, M. Patrice Esquoy, conseiller municipal, a reçu délégation de fonction du maire de Sanary-sur-Mer, notamment en matière d'urbanisme et de valorisation du patrimoine ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction en litige nécessite la démolition d'une construction présente sur le terrain d'assiette ; que si la demande du permis de construire initialement accordé n'était pas accompagnée d'une demande d'autorisation de démolition de cette construction, un permis de construire modificatif délivré à la société pétitionnaire le 17 janvier 2013 a cependant autorisé ces travaux de démolition ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme doit dès lors être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UE 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Sanary-sur-Mer alors en vigueur : " 1- Accès : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc.../ 2. Voierie : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

12. Considérant que les requérants soutiennent que les dispositions précitées ont été méconnues dès lors qu'à la date de la délivrance du permis de construire en litige, le rond-point figurant sur les pièces de la demande du permis de construire et figuré au carrefour de l'ancien chemin de Toulon et du chemin de saint Roch devant desservir notamment l'établissement de jeu projeté, n'était pas encore réalisé, et que le défaut de cet aménagement rendait particulièrement dangereux les conditions d'accès au site ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si à la date de la décision attaquée, le coût de réalisation de cet aménagement de voirie n'était pas inscrit au budget des équipements publics de la commune, l'intersection actuelle présente une largeur de 40 mètres, la voie d'accès au terrain d'assiette du projet dispose quant à elle d' une largeur de 5 mètres, que par ailleurs l'entrée et la sortie s'effectuent par des accès distincts débouchant chacun sur des ronds-points positionnés en périphérie immédiate de la parcelle ; que de telles conditions de desserte, en l'absence même de l'aménagement d'un giratoire sur les lieux, ne peuvent être regardées comme méconnaissant les prescriptions résultant des dispositions précitées ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme : " Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour effet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements exceptionnels. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aménagement du giratoire tel que décrit au point précédent, eu égard à sa localisation et son importance, soit rendu nécessaire pour assurer la seule desserte de la construction autorisée par le permis de construire en litige ; que, par suite, à défaut de réalisation d'équipements publics exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L.332-8 du Code de l'urbanisme, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'une participation financière à la charge du pétitionnaire aurait dû être exigée ;

14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UD 13 du règlement du plan d'occupation des sols de Sanary-sur-Mer applicable au terrain d'assiette du projet de la société Vikings Casinos : " 1. 40% de la surface de ces terrains [espaces verts et plantations] doivent être traités en espaces non imperméabilisés et plantés. Sur cette surface, il devra exister au minimum 1 arbre de haute tige par 100 m². " ; qu'il ressort des pièces de la demande du permis de construire en litige et notamment du plan de masse, que l'emprise au sol de la construction et les aménagements réalisés occupent une surface de 4 727 m² sur un terrain d'une superficie totale de 14 993 m², ce qui autorise la réalisation d' espaces non imperméabilisés et plantés sur 10 266 m², soit une surface de plus de 60 % de la superficie du terrain d'assiette ; que dans ces conditions, la surface des espaces non imperméabilisés dépassant le seuil des 40 % fixé par les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues ;

15. Considérant en sixième lieu, que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;

16. Considérant que M. D...et autres invoquent, par voie d'exception, l'illégalité du plan local d'urbanisme communal au motif que les parcelles constitutives du terrain d'assiette du projet querellé auraient été arbitrairement exclues de l'espace boisé classé limitrophe ; que, cependant, ce moyen est inopérant, dès lors que les intéressés ne soutiennent pas que le permis de construire en litige méconnaîtrait les dispositions pertinentes qui seraient alors remises en vigueur si le plan local d'urbanisme devait être déclaré illégal ;

17. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des dispositions constructives du POS de Sanary-sur-Mer : " 6.5 Canalisation de transport de matières dangereuses : Du fait de la présence d'un ouvrage de transport de gaz - servitude I3 (...) certaines dispositions d'urbanisme sont à prendre en compte : dans le cercle glissant des Effets létaux Significatifs (ELS), zone de dangers graves pour le vie humaine, centré sur la canalisation et de rayon égal à 20 mètres, sont proscrits les établissements recevant du public de plus de 100 personnes (...) Dès lors qu'un projet de construction se situe dans la zone des dangers significatifs, et ce, dès le stade d'avant projet, il convient de consulter GRT GAZ (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté visé du 4 août 2006 : " Protection du tracé. Toute canalisation nouvelle est implantée dans une bande de terrain d'au moins cinq mètres de largeur à l'intérieur de laquelle aucune activité ni aucun obstacle ne risquent de compromettre l'intégrité de la canalisation ou de s'opposer à l'accès des moyens d'intervention en cas d'accident. Le transporteur prend les dispositions de son ressort, notamment au moyen de servitudes dans le domaine privé, pour pérenniser pendant toute la durée d'exploitation ou d'arrêt temporaire de la canalisation, le respect des conditions mentionnées à l'alinéa précédent s'il s'agit d'une canalisation nouvelle, ou le respect de conditions de même nature établies lors de la construction s'il s'agit d'une canalisation en service. La canalisation est implantée de telle sorte qu'il n'existe dans la zone des premiers effets létaux ni établissement recevant du public relevant de la 1re à la 3e catégorie, ni immeuble de grande hauteur, ni installation nucléaire de base, et en outre dans la zone des effets létaux significatifs aucun établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes. Cette disposition peut, le cas échéant, être atteinte par la mise en oeuvre de dispositions compensatoires adaptées ayant pour effet de retenir un scénario de référence réduit. Dans ce cas, et si un établissement répondant à la définition du présent alinéa est alimenté par la canalisation, les installations de cet établissement autres que les bâtiments accessibles au public peuvent être situées à l'intérieur de la zone des effets létaux résiduelle. " ;

18. Considérant qu'il est constant que le projet de construction en litige d'un établissement recevant du public de classe 1, se situe dans le périmètre de la zone de dangers graves pour la vie humaine d'une canalisation de transport de gaz combustible ; qu'à ce titre, en application des dispositions citées du POS, la société anonyme GRT GAZ doit être consultée ; que si le permis de construire initial a été accordé sans que cette consultation n'ait eu lieu, il ressort toutefois des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré au pétitionnaire le 17 janvier 2013 a été soumis à GRT GAZ ; que par ailleurs, l'avis émis dans ces conditions et annexé à la demande de permis de construire modificatif, est favorable à la réalisation du projet en litige dès lors que le projet prévoit la mise en oeuvre de dispositions compensatoires ayant pour effet de réduire le risque de perte de confinement ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les dispositions précitées du POS de Sanary-sur-Mer et de l'arrêté du 4 août 2006 auraient été méconnues ;

19. Considérant, en septième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme dans sa version à la date de délivrance du permis de construire en litige : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. " ; que les requérants se bornent à alléguer, sans l'établir, que le secteur constitue un espace remarquable servant notamment d'abri à l'avifaune ; que toutefois, la situation de la parcelle d'assiette de la construction contigüe d'un espace boisé classé ne suffit pas pour caractériser un " espace remarquable ", au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que la commune de Sanary-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis de construire délivré à la société Vikings Casino, par arrêté du 27 juin 2011 ; qu'en conséquence, ledit jugement doit être annulé et les conclusions à fin d'annulation de ce permis de construire présentées par M. D...et autres rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

22. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...et autres le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Sanary-sur-Mer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 avril 2014 est annulé.

Article 2 : La demande de M. D...et autres présentée devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : M. C...D..., Mme B...A...et l'association pour la protection du patrimoine de Michel Pacha verseront à la commune de Sanary-sur-Mer une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Vikings Casinos sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sanary-sur-Mer, à M. C... D..., Mme B...A...et l'association pour la protection du patrimoine de Michel Pacha.

Copie en sera adressé à la société Vikings Casino et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente-assesseure,

- Mme Féménia, première-conseillère.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2015.

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N° 14MA01799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01799
Date de la décision : 01/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CABINET DURAND - ANDREANI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-01;14ma01799 ?
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