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29/09/2015 | FRANCE | N°15MA01739

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 15MA01739


Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune du Cannet-des-Maures.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéress

e peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune du Cannet-des-Maures.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte(...) " ;

Sur la demande d'exécution de l'arrêt du 25 juin 2013 :

2. Considérant que, par cet arrêt, la Cour a annulé l'arrêté du 7 octobre 2008 par lequel le préfet du Var a qualifié de projet d'intérêt général le projet d'extension de l'installation de stockage de déchets non dangereux du Balançan, sur le territoire de la commune du Cannet-des-Maures ;

3. Considérant que l'arrêt du 25 juin 2013, qui est fondé sur l'absence de caractère d'intérêt général du projet d'extension, n'appelait aucune mesure d'exécution ; qu'en particulier, le préfet n'était pas tenu d'ordonner l'interruption de l'exploitation après avoir constaté de lui-même l'illégalité, qui résulterait de l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2008, de l'autorisation d'exploiter l'extension de l'installation de stockage de déchets non dangereux en date du 12 juin 2009, laquelle était, en tout état de cause, à la date à laquelle la Cour a rendu l'arrêt en cause, déjà annulée avec effet différé par le jugement du 19 avril 2012 du tribunal administratif de Toulon, fondé sur un autre motif ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que, à la date à laquelle la Cour statue sur la présente demande d'exécution, le plan local d'urbanisme de la commune du Cannet-des-Maures en vigueur, dans sa version approuvée le 5 février 2013, règlemente expressément les autorisations de construire dans le secteur de l'extension en litige ; que les circonstances que la nouvelle autorisation d'exploiter délivrée par le préfet le 6 août 2014 serait illégale au regard de ce document d'urbanisme, méconnaitrait tant l'autorité de chose jugée que le plan départemental d'élimination des déchets du Var et que l'exploitation de l'installation de stockage de déchets non dangereux génèrerait une pollution importante constituent un litige distinct qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de trancher ; qu'ainsi, la demande d'exécution de l'arrêt du 25 juin 2013 doit être rejetée ;

Sur la demande d'exécution de l'arrêt du 17 juin 2014 :

4. Considérant que, par cet arrêt, la Cour, après avoir admis l'intervention de la commune du Cannet-des-Maures, a rejeté la requête de la SAS Sovatram et le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon, sur la demande de la société nationale de protection de la nature et d'acclimatation de France (SNPN) et de l'association Ethique environnement, a annulé l'arrêté du préfet du Var en date du 12 juin 2009, portant autorisation d'exploiter une extension, dite casier n° 4, de l'installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) du Balançan, sur le territoire de la commune du Cannet-des-Maures (83), avec effet à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de lecture du jugement ;

5. Considérant que, pour confirmer l'annulation de l'autorisation d'exploiter du 12 juin 2009 à compter du 19 avril 2013, la Cour a retenu, comme le tribunal, un moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance de l'étude d'incidences Natura 2000 ; qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux motifs du jugement du tribunal administratif de Toulon, la SAS Sovatram a déposé, dans le délai d'un an qui lui était accordé, une nouvelle demande d'autorisation en vue de l'exploitation du casier n° 4 ; que, pendant l'instruction de cette demande, le préfet du Var a autorisé la société à poursuivre l'exploitation à titre provisoire en lui fixant des prescriptions techniques par arrêté du 21 avril 2013 ; que, par un arrêté du 6 août 2014, mentionné au point précédent, le préfet a délivré une nouvelle autorisation d'exploiter le casier n° 4 dont la discussion de la légalité, comme il a déjà été dit, constitue un litige distinct ; que, dans ces conditions, le préfet du Var avait exécuté l'arrêt du 17 juin 2014 à la date d'introduction de la demande d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'exécution de cet arrêt doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune du Cannet-des-Maures, partie perdante, présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La demande d'exécution et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune du Cannet-des-Maures sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Cannet-des-Maures et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01739
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BACM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-29;15ma01739 ?
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