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29/09/2015 | FRANCE | N°14MA03130

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 14MA03130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, l'arrêté en date du 18 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification, d'autre part, la décision du 30 janvier 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Par une ordonnance n° 1400761 du 8 avril 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal admin

istratif de Montpellier a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, l'arrêté en date du 18 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification, d'autre part, la décision du 30 janvier 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Par une ordonnance n° 1400761 du 8 avril 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2014, M.C..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400761 du 8 avril 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2013 du préfet de l'Hérault et la décision du 30 janvier 2014 du même préfet rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me E..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 500 euros à lui verser en application du même article L. 761-1.

Il soutient que :

- c'est irrégulièrement qu'il a été statué sur sa demande présentée au tribunal administratif par une ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- le refus de séjour qui lui a été opposé a été pris sur une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté querellé, pris dans ses différentes composantes, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur de fait.

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale, car fondée sur un refus de séjour lui-même illégal ;

- la décision rejetant son recours gracieux méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée n'est pas entaché d'irrégularité ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, rapporteur.

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain entré sur le territoire français en 2012 selon ses allégations, a épousé le 1er février 2013 MmeB..., de nationalité française ; qu'il a sollicité, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que, par un arrêté du 18 novembre 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ; que, par une décision du 30 janvier 2014, le préfet de l'Hérault a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a, par une ordonnance du 8 avril 2014, rejeté la demande présentée par M. C...tendant à l'annulation de ces décisions ; que l'intéressé relève appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant que pour rejeter, par ordonnance du 8 avril 2014, la demande de M. C..., le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a d'abord jugé que le moyen par lequel l'intéressé contestait la régularité de la procédure suivie pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour était inopérant ; qu'il a ensuite estimé que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;

4. Considérant qu'il ressort toutefois pièces du dossier que M. C...faisait valoir qu'il était marié avec une ressortissante française avec qui il justifiait d'une vie commune et que nonobstant l'absence de visa de long séjour, le préfet ne pouvait s'abstenir de saisir la commission du titre de séjour ; que quel que soit le bien-fondé de cette argumentation, le moyen ainsi invoqué ne pouvait être regardé comme inopérant ; que M. C...développait également au soutien de son second moyen, des arguments de fait et de droit puisqu'il se prévalait de sa qualité de conjoint de Français et de ce qu'il était le père d'un enfant français à naître qu'il avait reconnu par anticipation, qu'il invoquait les dispositions du 7° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il produisait plusieurs documents à l'appui de ses allégations ; que ce moyen était ainsi assorti de précisions suffisantes pour que le tribunal exerçât son office ; que, dès lors, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en estimant que la demande de M. C...pouvait être rejetée sur ce fondement par les motifs qu'il a retenus ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée du 8 avril 2014 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision du 30 janvier 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 18 novembre 2013 du préfet de l'Hérault et de la décision du 30 janvier 2014 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;

7. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour, délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ; que si ces dispositions impliquent que l'autorité préfectorale, saisie d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, procède à l'instruction de la demande implicite de délivrance d'un visa de long séjour en application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, il résulte de ces dispositions que le préfet n'est compétent pour délivrer un visa de long séjour que lorsque toutes les conditions qu'elles prévoient sont remplies, notamment celle d'une entrée régulière en France du demandeur ;

8. Considérant que, pour refuser à M. C...la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait justifier être en possession du visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'étant entré irrégulièrement en France il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. C...est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2012, son passeport ayant une date de validité fixée au 13 novembre 2011 et le visa Schengen de court séjour dont il était titulaire ne lui ayant été délivré par les autorités italiennes que pour la seule période du 9 juin au 9 décembre 2010 ; que, par ailleurs, il n'a jamais été en mesure de justifier de la possession d'un visa de long séjour ; que le préfet de l'Hérault a ainsi fait une exacte application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinées avec celles des articles L. 311-7 et L. 211-2-1 du même code ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. C...avec une ressortissante française, célébré le 1er février 2013, était encore très récent à la date de l'arrêté contesté ; qu'à cette date, l'intéressé ne résidait pas avec son épouse, laquelle séjournait alors au Maroc ; qu'en admettant même que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, la séparation des époux n'ait été que temporaire, la communauté de vie avait, en tout état de cause, moins d'un an à la date de l'arrêté querellé, l'existence d'une vie commune antérieurement au mariage n'étant nullement établie ; qu'en revanche, il est constant que l'intéressé a fait le choix de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français nonobstant la notification d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 février 2012 ; que s'il fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, son épouse était enceinte de ses oeuvres, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent des liens ainsi créés et des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, l'arrêté attaqué, pris dans ses différentes composantes, ainsi que la décision du 30 janvier 2014 rejetant son recours gracieux n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour le même motif, la décision du 30 janvier 2014 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du même code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis l a commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 renvoient ;

12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, il résulte des dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 311-7 et L. 211-2-1 du même code que la production d'un visa de long séjour, délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ; que, dès lors, le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour ;

13. Considérant qu'en l'absence de visa de long séjour, M. C...ne remplissait pas l'ensemble des conditions prescrites par le 4° de l'article L. 313-11 pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; qu'il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 10 que, contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'était pas légalement tenu, avant de lui opposer un refus de séjour, de consulter la commission du titre de séjour ;

14. Considérant que dès lors que le refus de séjour opposé à M. C...n'est pas illégal, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité de ce refus de titre de séjour ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est fondé à demander, ni l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ni celle de la décision du 30 janvier 2014 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreintes et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1400761 du 8 avril 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande de M. C...présentée devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M.A...'hôte, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

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N° 14MA03130

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03130
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-29;14ma03130 ?
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