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29/09/2015 | FRANCE | N°14MA03125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 14MA03125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 4 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1402682 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2014 M.C..., représenté par MeD

..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 4 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1402682 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2014 M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône.

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté litigieux n'avait pas qualité pour le signer ;

- cet arrêté souffre d'un défaut de motivation ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans.

Par ordonnance du 19 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, rapporteur.

1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles en se prévalant de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; que, par un arrêté du 4 mars 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par un jugement du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par M. C...contre cet arrêté ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 4 mars 2014 portant refus de titre de séjour est signé pour le préfet et par délégation par Mme F...B..., adjointe au chef de bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté n°20133189-0033 du 17 octobre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement publié le 23 octobre suivant au recueil n° 203 des actes administratifs de la préfecture, notamment à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; que, contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation de signature lui donnait ainsi compétence pour signer l'arrêté en cause ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait ainsi l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant que M. C...soutient résider en France de manière habituelle depuis février 2003 et, en tout cas, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté du 4 mars 2014 ; qu'il n'en rapporte toutefois pas la preuve ; qu'en particulier, les pièces produites se rapportant à l'année 2004 sont d'une valeur probante insuffisante pour établir sa présence effective en France au cours de ladite année ; qu'à cet égard, les documents médicaux versés au dossier faisant état de soins reçus sur le territoire national attestent uniquement de la présence de M. C...les 2 et 15 mars ainsi que le 7 avril 2004 ; que la notification de l'attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat le 27 septembre 2004 ne justifie nullement de la présence de l'intéressé sur le territoire français à cette date ; que, pour l'année 2005, il ne produit aucune pièce démontrant sa présence réelle en France avant le mois de septembre ; qu'ainsi, M. C...ne justifie pas remplir les conditions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que si M.C..., célibataire et sans enfant, soutient que ses parents sont décédés, qu'il n'a ni frère ni soeur en Algérie et que ses seuls liens familiaux sont constitués par ses oncles, cousins et cousines qui vivent en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans dans son pays d'origine où il exerçait l'activité de maçon ; que contrairement à ses allégations, il n'y est pas dépourvu de toute attache, dans la mesure où il est établi par les pièces du dossier qu'au moins son frère y réside, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu dans un courrier du 25 mars 2008 ; que, compte tenu des conditions de séjour de M. C...en France, lequel s'est maintenu volontairement sur le territoire français à la suite d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 février 2008 et alors que l'intéressé n'établit pas avoir noué en France des liens d'une particulière intensité ni ne justifie d'une insertion notable à la société française, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 mars 2014 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M.A...'hôte, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

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N° 14MA03125

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03125
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : RAMIREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-29;14ma03125 ?
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