Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, la SAS Claire a demandé au tribunal administratif de Toulon d'ordonner la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a déclarés, d'une part, au titre du mois d'août 2007 à hauteur de 5 151 euros, d'autre part, au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2008 et du 1er janvier au 31 décembre 2009 à hauteur, respectivement, de 170 675 euros et 108 762 euros.
Par un jugement n° 1200866 et 1200867 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2014, la SAS Claire, représentée par le cabinet Consultis avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
Elle soutient que le système français de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu au 6° de l'article 257 du code général des impôts, alors applicable, était contraire à la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que la restitution ordonnée soit limitée à la taxe sur la valeur ajoutée nette payée au titre de la période litigieuse, soit 160 528 euros.
Il soutient que :
- la société requérante n'est pas recevable à demander la restitution des droits déclarés au titre du 1er trimestre 2008 et du mois de décembre 2009 et n'est recevable à demander la restitution qu'à hauteur de 4 834 euros au titre du mois d'août 2007, de 96 480 euros au titre des 2ème et 3ème trimestres 2008 et de 59 214 euros au titre des mois de mars et juillet 2009 ;
- les dispositions du code général des impôts dont il a été fait application sont conformes à la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- il s'en remet à l'appréciation de la Cour s'agissant de la demande de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.A...'hôte, magistrat rapporteur,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
1. Considérant que la SAS Claire, qui exerce une activité de marchand de biens, a sollicité, par réclamation du 31 décembre 2009, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estimait avoir déclarée à tort au titre du mois d'août 2007 et des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2008 et du 1er janvier au 31 décembre 2009 ; qu'elle soutient que le système français de taxation sur la marge prévu au 6° de l'article 257 du code général des impôts, alors applicable, était contraire à la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; qu'en se bornant à faire valoir que ce système revenait à utiliser la taxe sur la valeur ajoutée comme un impôt direct et qu'à la suite d'une procédure en manquement engagée par la Commission européenne contre la France, le législateur a été contraint de le remplacer par les nouvelles dispositions issues de l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, la société requérante ne précise pas quelles dispositions de la directive du 28 novembre 2006 auraient été méconnues, ni en quoi consisterait la non-conformité alléguée du droit français avec ces dispositions ; qu'ainsi, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la SAS Claire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées également ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Claire est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Claire et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 14MA01843
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