Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... SaintLuca demandé au tribunal administratif de Toulon de le décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007.
M. et Mme E...ont présenté un mémoire en intervention volontaire.
Par un jugement n° 1201033 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Toulon a refusé d'admettre l'intervention de M. et Mme E...et a rejeté la demande de M. Saint Luc.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2014, M. Saint Luc, représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 février 2014 ;
2°) de faire droit à sa demande de décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête a été introduite dans le délai d'appel ;
- il n'a pas eu la disposition de la somme de 124 661 euros ;
- cette somme, qu'il détenait pour le compte de M. et MmeE..., ne constituait pas pour lui un revenu ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office n'était pas justifiée dès lors qu'il avait répondu à la demande du 26 février 2009 identique à la demande d'éclaircissements et de justifications du 24 juin 2009 ;
- la majoration réclamée devra être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.L'hôte, magistrat rapporteur,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme SaintLucont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a réintégré dans leurs bases imposables un revenu d'origine indéterminée à hauteur de 125 744 euros et leur a assigné en conséquence un supplément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2007 ; que M. Saint Lucdoit être regardé comme demandant l'annulation de l'article 2 du jugement en date du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le jugement attaqué comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour rejeter la demande de M. Saint Luc ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
Sur la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations de contrôle et à la suite d'une demande de renseignements qui lui avait été adressée le 26 février 2009, M. Saint Luca déclaré détenir la somme de 124 661 euros pour le compte de M. et Mme E...dont il avait été mandataire à l'occasion de deux transactions immobilières ; qu'afin de justifier ses dires, il a produit le 7 avril 2009 divers extraits de comptes et une copie des procurations lui ayant été accordées ; qu'il n'est pas contesté que ces procurations n'étaient cependant ni signées ni datées ; qu'en outre, les documents fournis ne permettaient pas à l'administration de savoir dans quelles conditions une partie du produit de la vente avait été laissée à la libre disposition de M. Saint Luc, qui l'avait placée sur un compte personnel ; qu'ainsi, l'administration, qui avait constaté une discordance importante entre les sommes apparaissant sur les comptes bancaires du requérant et ses revenus déclarés et alors que cette discordance demeurait en partie inexpliquée compte tenu du caractère insuffisant des éléments fournis par le contribuable, était fondée à adresser à l'intéressé, le 24 juin 2009, une demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme Saint-Luc n'ont pas répondu dans le délai imparti ; qu'il suit de là que la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales a été régulièrement mise en oeuvre ;
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Considérant qu'en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à M. Saint Lucd'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la somme de 124 661 euros, dont la présence a été constatée en 2009 sur un compte bancaire ouvert au nom de M. et Mme SaintLuc, provient de la vente de deux biens immobiliers appartenant à M. et Mme E..., résidant au Malawi, dont M. Saint Lucavait été désigné mandataire en vue de conclure en leur nom les transactions ; que les cessions sont toutefois intervenues en 2005 ; que les pièces produites par le requérant ne permettent pas de déterminer dans quelles conditions une partie du produit de la vente a été laissée à sa libre disposition durant quatre années ; que, si M. Saint Lucsoutient qu'il était chargé de garder en dépôt et faire fructifier le produit de la vente, les procurations versées au dossier ne font pas mention d'un tel mandat ; que le requérant ne fournit aucune autre pièce démontrant qu'il n'était que le dépositaire à titre précaire de la somme litigieuse, excepté une attestation établie par M. et Mme E...le 28 octobre 2009, soit postérieurement aux opérations de contrôle, et rédigée en termes peu précis ; que ni cette attestation ni aucune autre pièce ne précise notamment selon quelles modalités, quelle quotité et dans quel délai la somme conservée par M. Saint Luc, ainsi que les fruits de son placement, devaient être restitués aux épouxE... ; que, dans ces circonstances, l'administration a pu, à bon droit, regarder la somme de 124 661 euros comme un revenu d'origine indéterminée ;
7. Considérant que la circonstance que M. Saint Luca placé la somme de 78 800 euros sur un compte à terme ouvert à son nom et la somme de 21 200 euros sur différents livrets dont il était titulaire, ne suffit pas à regarder l'intéressé comme n'ayant pas eu la libre disposition de ces sommes au cours de l'année d'imposition en litige ; qu'il suit de là que l'administration a pu, à bon droit, assujettir la somme de 124 661 euros à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales entre les mains de M. Saint Luc, au titre de l'année 2007 ;
Sur les majorations :
8. Considérant que M. Saint Lucne demande la décharge des majorations appliquées que par voie de conséquence de sa demande de décharge des suppléments d'impôts lui ayant été assignés ; qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 5 à 7, une telle demande ne peut qu'être rejetée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Saint Lucn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées également ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Saint Lucest rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... SaintLucet au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M.L'hôte, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.
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N° 14MA01658
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