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29/09/2015 | FRANCE | N°14MA01136

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 14MA01136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 25 février 2014 par lesquels le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par un jugement n° 1400757 du 1er mars 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2014 le préfet de l'Isère demande à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 25 février 2014 par lesquels le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par un jugement n° 1400757 du 1er mars 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2014 le préfet de l'Isère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme A...devant le premier juge.

Il soutient que :

- Mme A...renouvelle les séjours de moins de trois mois afin de remplir artificiellement les conditions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle ne remplit pas les conditions requises pour un séjour supérieur à trois mois ;

- son séjour est constitutif d'un abus de droit.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B...a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par un arrêté du 25 février 2014, le préfet de l'Isère a fait obligation à MmeA..., de nationalité roumaine, de quitter sans délai le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a, par un arrêté du même jour, placé l'intéressée en rétention administrative sur le fondement du 6° de l'article L. 551-1 du même code ; que Mme A...a contesté ces décisions devant le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes qui, par un jugement du 1er mars 2014, a fait droit à sa demande ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale (...) " ;

3. Considérant que pour annuler les arrêtés litigieux, le magistrat désigné a estimé que l'intention de contourner les conditions posées par la réglementation nationale relative au séjour d'une durée supérieure à trois mois n'était pas caractérisée ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Isère dans sa requête d'appel, Mme A...n'a pas reconnu avoir effectué de nombreux allers-retours entre la Roumanie et le France depuis 2011, multipliant ainsi les séjours sur le territoire français d'une durée inférieure à trois mois ; qu'il ressort au contraire du procès-verbal de son audition par les services de gendarmerie qu'interrogée sur la durée de son séjour en France, Mme A...a indiqué y être venue pour la première fois un an et trois mois auparavant, avoir été expulsée au bout de trois mois et être revenue deux jours auparavant ; que si des obligations de quitter le territoire ont été prises à son encontre les 15 novembre 2012, 21 février et 12 septembre 2013, avec départ forcé le 18 septembre suivant, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que Mme A...cherchait à renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire national alors qu'elle ne remplit pas les conditions requises pour un séjour de plus de trois mois ; qu'aucun élément précis quant à la périodicité des voyages invoqués ainsi que sur les durées des différents séjours de Mme A...en France n'est avancé ; que dans ces conditions, les seuls faits invoqués par le préfet de l'Isère ne suffisent pas à établir que cette dernière a organisé ses courts séjours et ses déplacements afin de parvenir à se maintenir illégalement sur le territoire français sans que les conditions d'un séjour de plus de trois mois fussent remplies ; que, par suite, le préfet de l'Isère ne pouvait pas légalement faire obligation à Mme A...de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui plus est sans délai, ni, a fortiori, décider de la placer en rétention en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et dès lors que l'administration n'avance aucun autre motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, pour fonder ses décisions, que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés du 25 février 2014 obligeant Mme A...à quitter sans délai le territoire français et la plaçant en rétention ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Chanon, premier conseiller,

- MmeB..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

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N° 14MA01136 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01136
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Libertés de circulation - Libre circulation des personnes.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-29;14ma01136 ?
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