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29/09/2015 | FRANCE | N°14MA00983

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 14MA00983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 330 000 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l'illégalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mai 2005 lui ayant retiré sa licence d'agent de voyages.

Par un jugement n° 1106884 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2014, M. B..

., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 330 000 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l'illégalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mai 2005 lui ayant retiré sa licence d'agent de voyages.

Par un jugement n° 1106884 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2013 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 330 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a désormais lié le contentieux ;

- il a interrompu la prescription ;

- il existe un lien direct entre l'illégalité de l'arrêté du 12 mai 2005 et les préjudices dont il demande réparation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2014, le ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de première instance était irrecevable, cette irrecevabilité n'ayant pu être couverte par une demande indemnitaire postérieure au jugement ;

- subsidiairement les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD...,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 330 000 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l'illégalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mai 2005 lui ayant retiré sa licence d'agent de voyages ;

2. Considérant que le défaut de décision préalable ne peut être opposé à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue ; qu'il n'en va pas de même, en revanche, lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant n'a présenté aucune demande devant l'administration, de sorte qu'aucune décision de l'administration, ni explicite ni implicite, n'a pu prendre naissance ; qu'en l'espèce, M. B...a saisi le tribunal avant d'avoir soumis sa demande à l'administration ; que ce n'est qu'en février 2014, postérieurement à la notification du jugement faisant droit à la fin de non-recevoir opposée à titre principal par l'administration que M. B...a saisi l'administration d'une demande préalable qui a fait naître une décision implicite de rejet au cours de l'instance d'appel ; que si la naissance de cette décision pouvait permettre à M. B...d'introduire une nouvelle requête devant le tribunal, elle est sans influence sur le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé à bon droit par les premiers juges ; qu'ainsi, en se bornant à faire valoir qu'il a, postérieurement au jugement attaqué, provoqué la liaison du contentieux, l'appelant ne critique pas utilement l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges ; que n'est pas davantage de nature à le relever de cette irrecevabilité la circonstance, à la supposer établie, que la prescription ait été interrompue ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au remboursement de frais irrépétibles ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Chanon, premier conseiller,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

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N° 14MA00983

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00983
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Liaison du contentieux postérieure à l'introduction de l'instance.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Conclusions irrecevables.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CASABIANCA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-29;14ma00983 ?
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