La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2015 | FRANCE | N°14MA00738

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 14MA00738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a saisi le tribunal administratif de Bastia d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 9 août 2013 à l'encontre de Mme A...B...à raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari.

Par un jugement n° 1300742 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Bastia a condamné Mme B...au paiement d'une amende de 1 500 euros et a décidé, avant de statuer sur la remise en état des lieux, de pro

céder à une expertise sur les limites du domaine public maritime à l'emplacement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a saisi le tribunal administratif de Bastia d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 9 août 2013 à l'encontre de Mme A...B...à raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari.

Par un jugement n° 1300742 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Bastia a condamné Mme B...au paiement d'une amende de 1 500 euros et a décidé, avant de statuer sur la remise en état des lieux, de procéder à une expertise sur les limites du domaine public maritime à l'emplacement des ouvrages litigieux.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2014 et le 27 avril 2015, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 décembre 2013 en tant qu'elle est condamnée au paiement d'une amende de 1 500 euros ;

2°) de la relaxer des poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- les premiers juges ont dénaturé ses écritures et commis une erreur de fait en retenant qu'elle disposait de la garde des installations en litige dès lors qu'elle n'en est pas propriétaire et que l'usage qu'elle en fait n'est ni privatif, ni exclusif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le jugement est régulier ;

- Mme B... est l'auteur matériel de l'infraction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant MmeB....

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2015, présentée pour MmeB..., par MeC... ;

1. Considérant qu'à la suite d'un constat d'état des lieux du 25 juillet 2013, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé par un agent assermenté de la préfecture de la Corse-du-Sud, le 9 août 2013, à l'encontre de Mme B... ; que ce procès-verbal est relatif à l'occupation sans autorisation du domaine public maritime sur une superficie d'environ 200 m² servant d'assiette à un quai en pierres maçonnées, une dalle en pierres maçonnées et un escalier en pierres maçonnées, lieu-dit Costa di Pozzaccio, sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari ; que, par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, condamné Mme B... à payer une amende de 1 500 euros et, d'autre part, décidé, avant de statuer sur la remise en état des lieux, de procéder à une expertise sur les limites du domaine public maritime à l'emplacement des ouvrages litigieux ; que Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'elle a été condamnée au paiement d'une amende ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en admettant même que Mme B... ait entendu critiquer la régularité du jugement, la circonstance que les premiers juges auraient dénaturé ses écritures et commis une erreur de fait, en retenant à tort que les ouvrages en cause avaient été édifiés par son père, n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement pour irrégularité par le juge d'appel, mais affecte son bien-fondé ;

Sur la contravention de grande voirie :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende (...) " ;

4. Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ;

5. Considérant que les ouvrages visés par le procès-verbal du 9 août 2013 sont implantés au droit de la parcelle appartenant à Mme B... ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du constat du 25 juillet 2013 et des photographies versées au débat, qu'au moins le quai et la dalle sont situés sur le domaine public maritime, ce qui n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté ; que les escaliers conduisent à un portillon permettant d'accéder directement à la propriété de l'intéressée ; que, si l'accès des piétons à la dalle et au ponton est possible par le littoral à l'est et à l'ouest, il est peu commode du fait de la présence de nombreux rochers, la circonstance que l'accès ne soit pas complètement fermé étant dépourvue d'incidence ; que, le jour du constat, des matelas et des parasols étaient disposés sur la dalle, Mme B... reconnaissant qu'ils lui appartiennent ; que le quai est équipé de bittes d'amarrage, d'une échelle, d'une installation électrique, à supposer même établi qu'elle serait défectueuse, ainsi que d'un tuyau flexible, raccordé à une installation rigide fixée dans les enrochements, alimenté par de l'eau douce en provenance de la propriété de Mme B... ; que si l'intéressée soutient qu'elle n'a pas un usage privatif exclusif de ces installations, elle se borne à produire à l'appui de cette allégation le témoignage d'un plaisancier en difficulté qui a accosté sur le ponton le 2 novembre 2013, lequel démontre seulement une utilisation épisodique par des tiers, au surplus en situation de danger ; que, dans ces conditions, quand bien même Mme B... ne serait pas propriétaire des ouvrages en litige, alors au demeurant qu'elle a déclaré au tribunal, avant de se rétracter en appel, que " les aménagements décrits dans le constat (...) ont été effectués avec les autorisations requises, il y a une quarantaine d'années, concomitamment à la construction de la villa, par mon père (...) ", elle doit être regardée comme en ayant la garde ; que, par suite, elle ne peut se prévaloir de ce qu'elle ne serait pas l'auteur matériel de l'infraction ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée au paiement d'un amende ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme Menasseyre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

''

''

''

''

N° 14MA00738 2

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00738
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

24-01-03-01-03 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. Personne responsable.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET EARTH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-29;14ma00738 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award