La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2015 | FRANCE | N°14MA00222

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 14MA00222


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux recours distincts, M. E...C...et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les arrêtés en date du 20 août 2013 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par deux jugements du 10 janvier 2014, respectivement n° 1303847 et n° 1303724, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

I

. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 février, 18 avril et 3 oct...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux recours distincts, M. E...C...et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les arrêtés en date du 20 août 2013 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par deux jugements du 10 janvier 2014, respectivement n° 1303847 et n° 1303724, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 février, 18 avril et 3 octobre 2014, M. C..., représenté par Me Ciccolini, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1303847 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de faire droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont contraires à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- elles procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation.

II. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 février, 18 avril et 3 octobre 2014, MmeC..., représentée par Me Ciccolini, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1303724 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de faire droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont contraires à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- elles procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 mars 2014.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M.A...'hôte, magistrat rapporteur.

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 14MA00222 et n° 14MA00637, présentées respectivement pour M. C...et pour Mme C...concernent le même couple d'étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. et MmeC..., de nationalité tunisienne, font appel des jugements du 10 janvier 2014 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande respective tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 20 août 2013 ayant refusé à chacun de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers et notamment des feuilles de soins, ordonnances médicales, relevés de compte bancaires, factures de téléphone et certificats de scolarité produits, que M. C..., qui soutient être entré en France et s'y maintenir depuis le 27 octobre 2003, établit sa présence sur le territoire français chaque année depuis janvier 2004 ; que son épouse, bien qu'étant également en situation irrégulière, et leur fille ainée, née le 6 octobre 1998, sont également présentes en France depuis septembre 2007 ; que cette dernière est scolarisée en France depuis au moins l'année 2008 ; que les deux autres enfants du couple sont nés à Grasse le 29 mai 2008 et le 21 mai 2010 et y sont également scolarisés ; qu'à la date de l'arrêté contesté, M. et Mme C...attendaient un quatrième enfant, né le 7 novembre 2013 ; que le couple est intégré à la société française ; que, dans ces circonstances, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pu refuser légalement d'admette M. et Mme C...au séjour sans entacher ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; qu'il suit de là que les arrêtés du 20 août 2013 doivent être annulés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'eu égard à son motif et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation des intéressés, l'annulation par le présent arrêt des arrêtés du 20 août 2013 implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre aux requérants les titres de séjour sollicités ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C... et à Mme C...un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que M. et Mme C...ont demandé et obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciccolini, avocat des requérants, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 500 euros à verser à Me Ciccolini au titre des frais exposés par M. et Mme C...dans les deux affaires et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Nice du 10 janvier 2014 sont annulés.

Article 2 : Les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 20 août 2013 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C... et à Mme C...un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Ciccolini la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M.A...'hôte, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

''

''

''

''

N° 14MA00222 et 14MA00637 2

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00222
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES ; CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES ; CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-29;14ma00222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award