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29/09/2015 | FRANCE | N°14MA00221

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 14MA00221


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2011 par lequel le préfet du Gard lui a prescrit de consigner la somme de 60 000 euros correspondant au coût des travaux de remise en état du site de la plate-forme de co-compostage de boues et de déchets verts qu'il exploitait sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-des-Sorts, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la consignation à 30 925 euros hors taxe.

Par un jugeme

nt n° 1101801 du 18 juillet 2013, le tribunal administratif de Nîmes a ordonné, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2011 par lequel le préfet du Gard lui a prescrit de consigner la somme de 60 000 euros correspondant au coût des travaux de remise en état du site de la plate-forme de co-compostage de boues et de déchets verts qu'il exploitait sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-des-Sorts, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la consignation à 30 925 euros hors taxe.

Par un jugement n° 1101801 du 18 juillet 2013, le tribunal administratif de Nîmes a ordonné, avant dire droit, la réalisation par l'inspecteur des installations classées d'une visite des lieux et l'établissement d'un rapport sur la conformité des travaux réalisés par M. B... avec ceux prescrits par l'arrêté de remise en état du 29 juin 2010.

Par un jugement n° 1101801 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2014 et le 21 août 2015, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 novembre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'installation ne présente pas de risque de pollution et n'a jamais été exploitée ;

- les premiers juges ont fait une appréciation erronée de l'avancée des travaux de remise en état ;

- le tribunal a estimé à tort que le montant de la consignation était justifié alors que le coût du chargement et de l'évacuation du compost n'avait pas à être pris en compte, que le volume de matériaux à déplacer est inférieur à celui indiqué par la préfecture et qu'il n'y a pas lieu d'extraire la terre correspondant aux anciens merlons ;

- l'absence de conformité de la remise en état est imputable à l'opposition du service de la navigation Rhône-Saône ;

- il n'a pas été informé préalablement de la visite de l'inspecteur des installations classées, ni de la faculté de se faire assister d'une tierce personne, en violation de l'article L. 514-5 du code de l'environnement ;

- il n'a pas davantage été informé de la visite du 21 juin 2010 à la suite de laquelle a été pris l'arrêté du 29 juin 2010 ayant prescrit la remise en état du site ;

- il n'a pas été destinataire des constatations effectuées par le service de la navigation, ni n'a été informé de la visite ayant fait l'objet du rapport de l'inspecteur des installations classées du 17 juin 2010 ;

- s'agissant des moyens de légalité interne, il reprend ceux développés en première instance ;

- le préfet ne justifie le montant de la consignation par aucun élément objectif ;

- il n'a pu exploiter l'installation du fait du classement du site en zone Ai dans le plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que l'installation ne présenterait pas de risque pour l'environnement est inopérant dirigé contre l'arrêté de consignation ;

- ce moyen n'est pas recevable dirigé, par voie d'exception, contre l'arrêté de mise en demeure dès lors que celui-ci est devenu définitif ;

- le requérant ne peut utilement se prévaloir des travaux réalisés avant l'arrêté de mise en demeure pour soutenir que les travaux de remise en état prescrits ont reçu un commencement d'exécution ;

- l'arrêté de mise en demeure n'a pas été respecté ;

- la circonstance que l'intervention du service de la navigation Rhône-Saône aurait empêché une complète exécution de la mise en demeure est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

- le requérant n'apporte aucun élément de nature à mettre en cause le montant de la consignation ;

- le moyen tiré du vice de procédure au regard de l'article L. 514-5 du code de l'environnement a été rejeté par le jugement avant dire droit du 18 juillet 2013, devenu définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...'hôte, magistrat rapporteur,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêté du 29 juin 2010, le préfet du Gard a mis en demeure M. B... de mettre à l'arrêt définitif la plate-forme de co-compostage de boues de station d'épuration communales, de boues industrielles et de déchets verts broyés qu'il exploitait sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-des-Sorts et de réaliser les travaux nécessaires à la remise en état du site, dans un délai de trois mois ; qu'au vu d'un rapport de l'inspection des installations classées du 22 mars 2011 constatant que les travaux prescrits n'avaient pas été effectués alors que le délai fixé était expiré, le préfet du Gard a pris, le 11 avril 2011, un arrêté de consignation de la somme de 60 000 euros répondant du montant de ces travaux ; que M. B... fait appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision ;

2. Considérant que l'article L. 514-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que, lorsqu'un inspecteur des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 514-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que les inspecteurs des installations classées peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance et doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite, sauf contrôle inopiné ; que cet article précise que, lors de la visite, l'exploitant peut se faire assister d'une tierce personne ;

4. Considérant que l'arrêté litigieux a été pris au vu d'un rapport de l'inspecteur des installations classées établi à la suite d'une visite de l'installation effectuée le 2 mars 2011 ; que cette visite était un contrôle inopiné au sens des dispositions de l'article L. 514-5 du code de l'environnement ; que, par suite, l'inspecteur des installations classées n'était pas tenu d'en informer préalablement M. B... ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'informer le requérant qu'il avait la faculté de se faire assister d'une tierce personne ; que les dispositions de l'article L. 514-5 du code de l'environnement n'ont dès lors pas été méconnues ;

5. Considérant que M. B... soutient, en deuxième lieu, que l'installation en cause n'aurait jamais été exploitée et ne représenterait aucun risque avéré de pollution ; que ces moyens sont toutefois inopérants dirigés contre l'arrêté de consignation ; qu'à supposer que le requérant ait entendu diriger ces moyens contre l'arrêté de mise en demeure du 29 juin 2010, il n'est pas recevable à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cet acte, qui comportait la mention des voies et délais de recours et dont il ne conteste pas le caractère définitif à la date de saisine du tribunal ; qu'en tout état de cause, l'intéressé a eu connaissance de l'arrêté du 29 juin 2010 au plus tard le 16 septembre 2010, date à laquelle il a adressé au préfet un courrier valant recours gracieux afin d'obtenir un allongement du délai d'exécution ; que, pour le même motif, le moyen tiré de ce que la mise en demeure serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière est irrecevable ; que les raisons pour lesquelles M. B... n'aurait pas été en mesure d'exploiter l'installation sont par ailleurs sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

6. Considérant que M. B... fait valoir, en troisième lieu, que les travaux de remise en état du site avaient commencé antérieurement à l'arrêté de mise en demeure ; que, dans son rapport du 22 mars 2011, ayant donné lieu à un procès-verbal d'infraction du même jour faisant foi jusqu'à preuve contraire, l'inspecteur des installations classées a constaté le non-respect de la plupart des prescriptions de l'arrêté du 29 juin 2010 ; qu'il n'est pas contesté que les travaux mentionnés dans ce rapport n'avaient pas été réalisés à la date de l'arrêté contesté ou n'étaient pas conformes à ses prescriptions ; que, dès lors, en estimant que le requérant n'avait pas obtempéré à l'arrêté de mise en demeure dans le délai imparti, le préfet du Gard n'a commis ni erreur dans la matérialité des faits, ni erreur d'appréciation ; que, si M. B... se prévaut d'un constat d'huissier dressé le 27 juin 2013 démontrant, selon lui, la remise en état du site à cette date, cette circonstance postérieure à l'arrêté contesté est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité ; qu'en outre, à la suite de la production en première instance de ce document, le tribunal a ordonné, par un jugement avant dire droit du 18 juillet 2013, que l'inspecteur des installations classées procède à une visite des installations afin d'apprécier la conformité de l'état du site avec les prescriptions de l'arrêté du 29 juin 2010 ; que le rapport établi le 13 août 2013 a confirmé que, depuis mars 2011, aucun des travaux prescrits n'avait été effectué ; qu'ainsi, comme l'a constaté le tribunal, la consignation imposée par l'arrêté du 11 avril 2011 demeurait justifiée dans son principe ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'inexécution des travaux de remise en état du site soit imputable à l'intervention du service de la navigation Rhône-Saône, comme le prétend M. B... ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que la somme de 60 000 euros correspond, à hauteur de 50 000 euros, au coût estimé par l'inspection des installations classées des travaux de démolition de la plate-forme, du comblement de l'excavation et du recouvrement par de la terre végétale et, à hauteur de 10 000 euros, au coût du chargement, du transport et de l'épandage du compost ; que la circonstance que M. B... ait eu l'intention de vendre le compost présent sur le site ne faisait pas obstacle à ce que le préfet inclût dans le montant de la consignation la dépense relative à l'élimination de ces déchets dès lors que celle-ci était prescrite par l'arrêté de mise en demeure et que la consignation a pour objet de couvrir le coût d'une éventuelle exécution d'office, par l'administration, des travaux à réaliser ; que le requérant ne démontre pas le caractère excessif de la somme de 60 000 euros au regard de la nature et de l'importance des travaux prescrits en se bornant à produire un seul devis daté de juin 2011, ne comprenant pas, qui plus est, le coût de l'élimination du compost ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 14MA00221

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00221
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-02-01-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet. Contrôle du fonctionnement de l'installation.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : PHILIPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-29;14ma00221 ?
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