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29/09/2015 | FRANCE | N°13MA00560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 13MA00560


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par MeF..., de la SCP Courtignon Pensa-Bezzina Le Goff ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003770 du 12 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant notamment à la condamnation de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 17 000 euros au titre de frais de remise en état de son local et de 86 000 euros au titre de la perte de jouissance de son commerce ;

2°) de condamner la métropole Nic

e Côte d'Azur à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des frais de remi...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par MeF..., de la SCP Courtignon Pensa-Bezzina Le Goff ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003770 du 12 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant notamment à la condamnation de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 17 000 euros au titre de frais de remise en état de son local et de 86 000 euros au titre de la perte de jouissance de son commerce ;

2°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des frais de remise en état de son local, 84 000 euros au titre de la perte de jouissance de son magasin d'octobre 2006 à fin avril 2010 et la somme de 2 000 euros par mois depuis le 1er mai 2010 jusqu'au jour où elle aura réalisé les travaux préconisés par l'expert Gallieni pour mettre son local hors d'eau, sommes assorties, depuis le dépôt du rapport de l'expert, des intérêts au taux légal avec anatocisme ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrière-magasin dont elle est propriétaire existait antérieurement à la création du boulevard Mac Mahon, devenu boulevard Jean Jaurès ;

- il existait avant l'édit de Moulins adopté en 1566 ;

- il fait partie d'un complexe de boucheries-abattoirs-écuries communales construit en 1508 après la cession du terrain par la Couronne à la commune ;

- il s'est retrouvé sous la voie publique en 1825, au moment de la construction du futur boulevard ;

- elle a subi un dommage anormal et spécial ;

- les travaux de remise en état de sa boutique sont subordonnés à la réalisation de travaux au niveau de la chaussée ;

- son préjudice perdure et perdurera tant que la métropole n'aura pas mis un terme aux infiltrations en exécutant les travaux préconisés par l'expert ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2013, présenté par Me H...pour la société Eurovia Méditerranée, qui demande à être mise hors de cause ;

Elle soutient qu'aucune conclusion n'a été dirigée contre elle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour la société Fayat Bâtiment venant aux droits de la société Cari, par la SCP de Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart Melki, qui conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la demande de MmeA..., subsidiairement à ce qu'elle soit relevée et garantie d'éventuelles condamnations prononcées contre elle par la société Eurovia Méditerranée et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- Mme A...n'a pas dirigé ses conclusions contre elle ;

- Mme A...ne démontre pas que le local aurait été construit avant l'édit de Moulins relatif à l'inaliénabilité du domaine public et ne peut donc se prévaloir des exceptions réservées par ce texte aux caves construites antérieurement à son adoption ;

- elle ne produit aucune permission en vertu de laquelle ses auteurs auraient été autorisés à occuper privativement cette dépendance de la voirie ;

- à la date du sinistre, le 26 septembre 2006, elle n'intervenait pas sur le chantier ;

- l'impossibilité de louer les lieux procédait d'une cause autre que les travaux du tramway ;

- elle n'intervenait pas non plus à la date du sinistre du 25 mai 2007 ;

- un trou a été fait dans le plafond avant le 18 juin 2007 ;

- le sinistre dont Mme A...demande réparation est sans lien avec les travaux effectués par la société Cari ou à tout le moins, ces travaux n'y ont contribué que dans une très faible mesure sur une période comprise entre le 8 et le 18 juin 2007 ;

- la perte de jouissance invoquée par Mme A...n'est pas établie ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2013, présenté pour la société Eurovia Méditerranée, qui demande à la Cour de " débouter la Cunca de l'ensemble de ses demandes " et de la condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, subsidiairement de la mettre hors de cause, subsidiairement de condamner la Cunca et la société Cari à la relever et garantir et de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de tout succombant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'ensemble des travaux du groupement d'entreprise a été réceptionné le 30 juin 2008, les réserves relevées selon un constat du 23 avril 2008 ayant été levées le 23 juin 2008 ;

- les relations contractuelles ont donc pris fin ;

- le rapport d'expertise ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'était pas partie aux opérations d'expertise ;

- il est démontré par ce rapport que le plus gros des désordres relève du dernier sinistre, dont la société Cari est responsable et auquel elle est étrangère ;

- la présence de locaux souterrains sous le boulevard Jean Jaurès, ignorée de la maîtrise d'ouvrage, n'a jamais été portée à la connaissance des entreprises, cette ignorance constituant pour elle un cas de force majeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2014, présenté par Me E...pour la métropole Nice Côte d'Azur, qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement demande à être relevée et garantie d'éventuelles condamnations par la société Eurovia Méditerranée et par la société Fayat Bâtiment, demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Elle soutient que :

- la partie du local située sous le boulevard Jean Jaurès constitue une dépendance de la voie publique et relève du domaine public ;

- les documents produits ne suffisent pas à justifier la propriété privée de la cave ;

- Mme A...n'apporte pas la preuve que la propriété voire la jouissance de ce local aurait été réservée à ses auteurs lors de la construction de la voie publique et de son incorporation dans le domaine public routier ;

- le titre de propriété produit n'est pas assez ancien pour déroger aux règles de la domanialité publique ;

- le préjudice dont il est demandé réparation résulte directement et exclusivement de la situation irrégulière du local endommagé ;

- les désordres dont il est demandé réparation ne résultent pas de l'exécution des travaux de la ligne du tramway mais du défaut d'étanchéité aux eaux souterraines et d'infiltration de la cave ;

- il n'a pas été relevé de défaut sur les conduites d'eaux pluviales pouvant expliquer l'humidité constatée dans le local de MmeA... ;

- compte tenu de sa profondeur, le réseau assainissement ne peut être en cause ;

- les tests à la fluorine n'ont pas permis d'impliquer la cunette de raccordement à la descente d'eau réalisée par la société Cari ;

- la présence d'eau résulte exclusivement du défaut d'étanchéité du local ;

- l'absence d'infiltrations avant le commencement des travaux n'est pas établie ;

- la charge des travaux d'étanchéité incombe à MmeA... ;

- par délibération du 16 décembre 1857, la commune de Nice a prescrit la suppression et le comblement de toutes les caves existant au sous-sol des voies publiques de sorte que la présence de cette pièce sous le domaine communautaire constitue une faute qui est opposable à l'appelante ;

- Mme A...n'a pris aucune précaution pour se prémunir d'infiltrations au sein de son local, dont l'absence d'étanchéité a largement concouru aux désordres ;

- le montant des travaux de reprise a été chiffré à 17 000 et non à 20 000 euros ;

- le chiffrage établi par l'expert ne repose sur aucun élément probant ;

- il convient de prendre en compte la vétusté de l'immeuble déjà très détérioré ;

- le préjudice subi au titre du trouble de jouissance n'est pas établi ;

- la demande d'astreinte n'est pas fondée ;

- subsidiairement, elle devra être intégralement garantie par les sociétés Eurovia Méditerranée et Cari ;

- la réserve qui a assorti la réception des travaux relative aux recours des tiers n'a jamais été levée ;

- en vertu de l'article 10.6.1 " responsabilité " du cahier des clauses administratives particulières, la société Eurovia est contractuellement responsable des dommages causés aux tiers du fait de l'exécution de son marché ;

- elle est également responsable en vertu de l'article 1.5.2 du cahier des clauses techniques particulières ;

- la société Eurovia est contractuellement responsable de l'exécution des travaux de reprise du local ;

- en vertu de l'article 10.8.1 " responsabilité " du cahier des clauses administratives particulières, la société Cari est contractuellement responsable des dommages causés aux tiers du fait de l'exécution de son marché ;

- les désordres résultent des deux accidents de chantier successifs causés par les deux entrepreneurs, dont elle est fondée à demander qu'ils la garantissent solidairement ;

Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 16 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2014, présenté pour MmeA..., qui demande désormais à la Cour de condamner la métropole à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence et maintient le surplus de ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que :

- les pièces du cadastre de 1812 démontrent l'attribution privative des locaux ;

- l'expert a écarté pour manque de pertinence les conclusions que la métropole entend tirer du test à la fluorine ;

- la présence de doubles cloisons ventilées montre que le local était entretenu ;

- l'administration ne pouvait ignorer la présence de l'arrière-salle dès lors que des impôts fonciers étaient acquittés sur ce local ;

- il appartenait aux pouvoirs publics et non au propriétaire, de procéder au comblement de sa cave ;

- les travaux de réparation doivent être augmentés du coût de la construction ;

- elle est fondée à prétendre au versement d'une somme de 10 000 euros au titre des tracas apportés par l'obstination de la métropole à ne pas procéder aux réparations ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2014, présenté pour la société Fayat Bâtiment venant aux droits de la société Cari, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Elle précise qu'il convient de distinguer les frais relatifs à l'avant du local qui doivent être à la charge exclusive de MmeA..., occupante sans droit ni titre d'une cave non étanche et qui aurait dû être détruite des frais relatifs à l'arrière du local sur lequel Mme A...ne pouvait se prévaloir d'aucun droit réel ;

Vu l'ordonnance en date du 20 mai 2014 reportant la clôture d'instruction au 31 août 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2014, présenté par Me G...pour Mme A..., qui porte ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 5 000 euros, abandonne ses prétentions au titre de troubles dans les conditions d'existence, demande que les sommes allouées soient actualisées au jour de leur paiement en vertu de l'indice du coût de la construction et maintient le surplus de ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que :

- le jugement n'est pas réellement motivé ;

- la cave située sous des lices de remparts qui ne participaient pas à la défense de la ville n'appartenait pas à la Couronne ;

- la cave n'est pas utile à la voirie ;

- cette cave ne présente pas les caractéristiques d'un ouvrage public ;

- il ne s'agit pas d'un accessoire indissociable de la voie publique ;

- en 1812, la cave était bien cadastrée au nom d'une personne privée ;

- le dommage porte aussi sur les parties du bien dont la propriété privée n'est pas contestée ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2014, présenté pour la métropole Nice Côte d'Azur, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que :

- Mme A...se contredit ;

- c'est à elle de démontrer que le local en cause existait avant l'édit de Moulin ;

- l'appartenance du bien au domaine public repose sur le principe selon lequel la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ;

- lorsqu'une cave a été creusée avant la création de la voie publique, le juge reconnaît quand même son incorporation au domaine public ;

- l'argumentation relative à la définition d'un ouvrage public est inopérante ;

- cette cave a toujours été située sous des ouvrages affectés à la défense de la ville de Nice ;

- Mme A...a volontairement empiété sur la parcelle n° 98 bis appartenant à la commune ;

- Mme A...n'a jamais fait état, auparavant, de désordres affectant l'autre partie de sa boutique ;

- Mme A...n'a pas suffisamment précisé le fondement de ses demandes qui sont de ce fait irrecevables ;

- la métropole n'a pas commis de faute ;

- la nouvelle inspection télévisée réalisée en février 2014 démontre le parfait état des réseaux ;

- en ne comblant pas sa cave comme il lui revenait de le faire, Mme A...a commis une faute entièrement exonératoire ;

- la demande sur les troubles dans les conditions d'existence a été abandonnée et était irrecevable ;

- les aléas de chantier ne présentent pas le caractère de la force majeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2015, présenté pour MmeA..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tiré de ce que Mme A...n'est pas recevable à contester la régularité du jugement dans un mémoire présenté après l'expiration du délai d'appel et de ce les conclusions en garantie présentées par la métropole par un mémoire enregistré le 20 mars 2014, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, ne peuvent être examinées au regard de sa condamnation au paiement des frais d'expertise dès lors que la métropole Nice Côte d'Azur n'a pas relevé appel de la partie du jugement par laquelle le tribunal a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés.

Vu l'ordonnance du 9 juillet 2015 fixant la clôture d'instruction au 29 juillet 2015 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2015, présenté pour MmeA..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Elle précise que sa requête n'est pas tardive ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2015, présenté pour MmeA..., et portant communication de pièces ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2015 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me G...pour Mme A...et de Me C...pour la société Fayat Bâtiment ;

1. Considérant que Mme A...relève appel de l'article 1er du jugement du 12 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur à l'indemniser des préjudices résultant pour elle de la réalisation des travaux de construction de la ligne n° 1 du tramway niçois, auxquels elle impute les désordres affectant un local situé 9 rue de la Boucherie à usage de magasin ; que, par l'article 2 du même jugement, le tribunal a néanmoins mis à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que Mme A...a introduit sa requête d'appel le 11 février 2013 ; que ce n'est que le 8 août 2014 que l'appelante a contesté dans un mémoire complémentaire la motivation du jugement ; que ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celles qui servaient de fondement à la requête, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant que l'immeuble sis 32 boulevard Jean Jaurès à Nice est situé entre ce boulevard et la rue de la Boucherie ; que le niveau inférieur de cet immeuble est occupé par des locaux commerciaux qui donnent sur la rue de la Boucherie ; que la demande indemnitaire de Mme A...porte sur un de ces locaux, situé 9 rue de la Boucherie et composé d'une pièce principale prolongée par une arrière-pièce ; que cette arrière-pièce est située sous le trottoir du boulevard Jean Jaurès ; que, pour rejeter la demande de MmeA..., le tribunal a jugé que cette arrière-pièce devait être regardée comme une dépendance de la voie publique au-dessous de laquelle elle était édifiée, au double motif que le sous-sol d'une voie publique était une dépendance de cette voie et appartenait au domaine public, d'une part, et, d'autre part, que Mme A... n'établissait pas que le local dont il s'agit aurait été construit à une époque antérieure à l'édit de Moulins de février 1566 sur l'inaliénabilité du domaine de la Couronne et échapperait ainsi à l'emprise du domaine public ;

4. Considérant, d'une part, que si l'article 552 du code civil dispose que " La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous (...) ", la présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol est susceptible d'être combattue par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive ; qu'en l'espèce, Mme A...a versé aux débats des titres de propriété qui montrent notamment que le bien en cause a été acquis par sa mère en 1928 ; qu'elle a produit également des reproductions non contestées du cadastre de 1812 qui font apparaître, en regard de la parcelle concernée, le nom d'un particulier ; que les titres de propriété produits par Mme A... ne permettaient pas de tenir pour acquis que le bien en cause aurait appartenu à la commune de Nice ; qu'ainsi la présomption instituée par les dispositions précitées a été utilement combattue par Mme A..., de sorte que les premiers juges ne pouvaient déduire du seul fait que le local en cause était situé sous la voie publique l'existence d'une propriété publique ;

5. Considérant, d'autre part, qu'en présence de titres de propriété, il appartenait à la métropole Nice Côte d'Azur de produire à l'appui de sa thèse selon laquelle Mme A...occupait sans autorisation une dépendance du domaine public des éléments propres à étayer de telles affirmations ; que cette collectivité s'est bornée, devant les premiers juges, à faire valoir que l'intéressée ne démontrait pas que la construction de sa cave était antérieure aux travaux de construction du boulevard Jean Jaurès, sous laquelle elle se trouve actuellement, ou à l'édification des remparts de protection de la ville de Nice, qui s'élevaient auparavant à cet endroit ; qu'en estimant qu'il appartenait à Mme A...de justifier de ce que ce local avait été construit antérieurement à 1566 ou à l'édification de ces ouvrages, le tribunal s'est mépris sur la dévolution de la charge de la preuve ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal a jugé que faute pour Mme A...de justifier de la date de construction de l'arrière-pièce litigieuse, cette dernière appartenait, du seul fait de sa localisation sous l'emprise de la voie publique, au domaine public et ne pouvait ouvrir droit à indemnisation au profit de l'appelante ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions présentées par Mme A...devant le tribunal et sur les moyens de défense invoqués par ses contradicteurs ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

7. Considérant que contrairement à ce que soutient la métropole Nice Côte d'Azur, le fondement des demandes de MmeA..., qui invoquait les dommages causés à un local dont elle se disait propriétaire, à l'occasion des opérations de construction d'une ligne de tramway, était indiqué de façon suffisamment précise ; que la fin de non-recevoir opposée sur ce point aux conclusions de Mme A...doit être écartée ;

Sur la légitimité de la situation de l'appelante :

8. Considérant que seuls les biens appartenant à une personne publique peuvent être inclus dans le domaine public ; que la situation d'un ouvrage sous une voie publique n'en fait pas nécessairement une dépendance du domaine public ; qu'en l'espèce, la métropole intimée n'a pas produit de titre de propriété susceptible d'être opposé aux titres versés aux débats par Mme A...et n'a pas davantage démontré que l'arrière pièce litigieuse aurait été construite postérieurement à l'édification de la voie publique ou des remparts préexistants ; qu'il en résulte que le local en cause ne saurait être regardé comme appartenant au domaine public ; qu'ainsi la métropole n'est pas fondée à soutenir que Mme A...ne pourrait prétendre à indemnisation au titre de ce local prétendument inaliénable, qui est en fait sa propriété ;

Sur le principe de la responsabilité :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport rédigé par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice qu'à trois reprises au moins le bien de Mme A...a subi des désordres consécutifs aux opérations de construction de la ligne de tramway : le 26 septembre 2006, à la suite d'une inondation du magasin situé au dessus, boulevard Jean Jaurès, elle-même liée aux travaux, puis fin octobre, début novembre par percement de la voûte de l'arrière du magasin et destruction partielle du mur ouest du magasin, puis au printemps 2007 par perforation de la voûte de l'arrière du magasin ; que Mme A...qui a, vis-à-vis de cette opération de travaux publics, la qualité de tiers, est fondée à obtenir la réparation des dommages en lien avec ces incidents de chantier ;

10. Considérant, dès lors, que la métropole ne saurait utilement invoquer la circonstance qu'elle n'a pas commis de faute, une telle circonstance étant indifférente dans un régime de responsabilité sans faute comme en l'espèce ;

11. Considérant que si la métropole insiste sur le fait que l'étanchéité des locaux serait imparfaite ou absente, le présent litige porte sur la réparation de désordres dont il ressort des pièces versées aux débats qu'ils se sont produits à l'occasion de travaux de terrassement qui ont, notamment, entraîné le percement de la voûte de l'arrière pièce en cause ; qu'il résulte également de l'instruction qu'à la suite de l'incident qui s'est produit au printemps 2007 et en raison d'une pluie abondante tombée le 15 juin, Mme A...a dû faire appel aux pompiers et que le sol était détrempé, l'huissier mandaté par l'intéressée le 18 juin 2007 indiquant : " je peux constater que le fond est mouillé jusqu'à 25 centimètres de hauteur " ; que les désordres consécutifs à ce type d'inondation ne sauraient être regardés comme en lien avec les insuffisances supposées de l'étanchéité des locaux ; qu'au demeurant, l'expert a souligné qu'après vérification le local n'avait jamais connu de problème de ce type durant des dizaines d'années d'existence, ce qui est corroboré par les constats d'huissier antérieurs aux travaux, qui ont été versés aux débats ; qu'ainsi les conditions d'étanchéité du local ne sont pas de nature à remettre en cause le principe de la responsabilité ;

Sur l'existence d'une faute de la victime :

12. Considérant que la métropole invoque le règlement sur le pavage de la commune de Nice, adopté par délibération du 16 décembre 1857, prescrivant la suppression et le comblement de toutes les caves existant au sous-sol des voies publiques, et estime que le défaut de comblement de cette cave serait constitutif d'une faute opposable à la victime ; qu'aux termes de l'article 3 de cette délibération : " Tous les propriétaires des maisons sises dans l'intérieur de la ville et dans les faubourgs devront, dans le délai de trois ans à partir de la publication de ce règlement, canaliser les eaux pluviales qui tombent des toitures de leurs maisons (...) Ce délai expiré, la ville fera effectuer la canalisation aux frais des propriétaires qui ne l'auraient point faite (...) " ; que l'article 4 de ce règlement prescrit les matériaux et les modalités de construction des trottoirs ; que le début de son article 5 renvoie au règlement de police urbaine, notamment pour ce qui concerne l'ouverture et la fermeture des portes et fenêtres et l'établissement des égouts ; qu'il prescrit enfin : " (...) Seront en outre supprimées et comblées toutes les caves existantes sous le sol des voies publiques. " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce règlement : " Tous les travaux d'art seront exécutés par les soins de l'Administration Municipale (...) " ; qu'il ne saurait être déduit de ces dispositions que le comblement des caves situées sous la voie publique incombait à leurs propriétaires, lesquels étaient seulement tenus, sous peine de voir l'administration effectuer les travaux à leurs frais, de faire poser des gouttières sur leurs maisons ; qu'ainsi l'administration n'est pas fondée à soutenir que Mme A...aurait, en s'abstenant de faire combler la partie de son bien située sous la voie publique, commis une faute de nature à l'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité ;

13. Considérant que si, en première instance, il était également reproché à Mme A...de ne pas avoir laissé l'entreprise Cari accomplir un certain nombre de travaux, cette affirmation n'est pas corroborée par les pièces du dossier, l'expert ayant d'ailleurs déjà relevé en page 19 de son rapport, à ce sujet : " La proposition faite par Cari à A...n'a pas été versée au dossier " ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la métropole Nice Côte d'Azur doit répondre de l'entier préjudice subi par l'appelante ;

Sur l'évaluation du préjudice :

15. Considérant que l'expert mandaté par le juge des référés pour définir les travaux nécessaires afin de remédier le cas échéant aux désordres et en évaluer le coût a procédé au chiffrage des travaux nécessaires à la remise en état des locaux, qu'il a arrêté à la somme de 17 000 euros TTC ; que l'absence des devis correspondant à ce chiffrage, effectué au contradictoire des parties, ne saurait faire obstacle à ce qu'il soit retenu ; que l'évaluation des travaux de remise en état des locaux arrêtée par l'expert ne correspond pas à d'autres travaux que ceux qui sont strictement nécessaires, par les procédés qui lui sont apparus les moins onéreux possible ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors qu'il résulte de l'instruction que les locaux étaient antérieurement donnés à bail, à tout le moins jusqu'en 2004, et qu'ils étaient en état d'usage, l'amélioration de l'état des lieux ne justifie pas l'application d'un abattement de vétusté compte tenu de l'usage fait du bien ; que l'évaluation des dégâts subis par un immeuble doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait soit être procédé aux travaux destinés à le réparer soit être procédé à l'acquisition d'un immeuble équivalant au bien sinistré ; que si la victime s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle, juridique ou même financière de procéder à ces réparations ou à cette acquisition, c'est au jour auquel l'impossibilité a cessé que le juge se place pour déterminer cette date ; qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que Mme A...n'était pas en mesure de procéder aux réparations ou aux acquisitions nécessaires pour mettre fin à son préjudice à la date de dépôt du rapport d'expertise ; que si l'intéressée soutient que les travaux de remise en état de sa boutique sont subordonnés à la réalisation de travaux au niveau de la chaussée, l'expert, dont c'était la mission, n'a pas relevé la nécessité de tels travaux ; qu'il y a donc lieu, pour évaluer son préjudice, de se placer à la date de remise du rapport d'expertise ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander que le chiffrage retenu par l'expert soit revalorisé par application de l'indice du coût de la construction ; que l'indemnisation de ce chef de préjudice doit donc être arrêtée à la somme de 17 000 euros, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A...relèverait d'un régime fiscal qui lui permettrai normalement d'imputer sur une taxe sur la valeur ajoutée due à raison de ses propres opérations le montant de la taxe grevant ses propres acquisitions ;

16. Considérant que Mme A...demande également une indemnisation au titre d'un préjudice qu'elle qualifie de " jouissance " et qu'elle chiffre par référence à un loyer mensuel, qu'elle évalue à la somme de 2 000 euros ;

17. Considérant que s'il résulte de l'instruction que Mme A...tirait un loyer de ce bien antérieurement au sinistre, les pièces du dossier font également apparaître que le dernier occupant avait quitté les lieux avant le 31 mars 2004 et que les locaux n'étaient plus loués depuis ; que le constat d'huissier effectué à cette date, s'il démontre que le local était encore en état d'exploitation, fait également apparaître que " l'ensemble est en état d'usage, défraîchi, avec des fils électriques ballants " et fait état d'un local sale, avec un carrelage très encrassé portant de traces de colle et dont les murs portent de très nombreux trous de chevilles ; que si Mme A... indique que de graves problèmes de santé ne lui ont pas permis de relouer le local avant qu'il ne soit endommagé par les travaux en litige, la réalité et le montant d'une perte de loyer, perte dont Mme A...ne demande d'ailleurs pas la réparation en se contentant de chiffrer son " préjudice de jouissance par référence à un loyer potentiel ", ne peuvent être regardés comme sérieusement établis ;

18. Considérant toutefois qu'en raison des désordres liés à l'opération de travaux publics, Mme A...n'a pu exercer la pleine jouissance de son bien faute, d'une part, d'avoir pu le proposer à la location, d'autre part, d'avoir pu raisonnablement le proposer à la vente ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des photographies qui figurent dans le dossier que les désordres en cause font en effet obstacle à ce que le local puisse être proposé à la location et rendent son occupation ou sa vente très problématiques ; que Mme A..., qui a été, de ce fait, privée de l'exercice d'une partie des droits attachés à sa qualité de propriétaire est en droit de prétendre à une réparation à ce titre ; que si elle prétend que cette indemnisation doit courir de la date des désordres à la date de lecture du présent arrêt, elle n'établit pas avoir été dans l'impossibilité absolue de procéder aux réparations nécessaires à la date de dépôt du rapport d'expertise ; qu'il y a lieu de retenir, pour la réparation de ce préjudice, la période courant du mois de septembre 2006, au cours duquel a eu lieu le premier sinistre, au 2 février 2010, date de dépôt du rapport d'expertise, en lui ajoutant une période d'un mois nécessaire aux travaux ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation qu'il convient d'apporter aux troubles supportés par Mme A...dans l'exercice de ses droits durant cette période en lui allouant à ce titre une somme de 10 000 euros ;

Sur les intérêts :

19. Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante (...) " ;

20. Considérant que Mme A...demande que la somme due au titre des frais de remise en état de son local soit assortie des intérêts depuis le dépôt du rapport de l'expert ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et de la lecture de l'ordonnance n° 1000649 du juge des référés du tribunal administratif de Nice que c'est seulement le 11 février 2010 que Mme A...a sollicité la réparation de ce chef de préjudice ; que le point de départ des intérêts afférents à la somme de 17 000 euros mais également à la somme de 10 000 euros correspondant au préjudice de jouissance doit être fixé au 11 février 2010, date à laquelle la réparation de ces chefs de préjudice a été demandée pour la première fois ;

Sur la capitalisation des intérêts

21. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

22. Considérant que la capitalisation a été demandée pour la première fois le 11 février 2013, date d'introduction de la requête d'appel ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 février 2013 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

23. Considérant que Mme A...n'a pas repris en appel les conclusions à fin d'injonction qu'elle avait soumises au tribunal et doit être regardée comme les ayant abandonnées ;

Sur les appels en garantie :

24. Considérant que la métropole Nice Côte d'Azur, qui demandait à titre principal la confirmation du jugement, demande à titre subsidiaire à être relevée et garantie par les sociétés Eurovia et Fayat Bâtiment, venant aux droits de la société Cari, de toutes condamnations, intérêts et frais qui seraient prononcés contre elle ; qu'il ressort de la lecture du jugement, qui lui a été notifié le 13 décembre 2012 que, par l'article 2 de ce jugement, le tribunal a mis les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés, taxés et liquidés pour un montant de 10 501,30 euros, à la charge de la métropole, sans se prononcer sur les conclusions en garantie qui lui étaient alors déjà soumises par la métropole ; que cette dernière n'a pas relevé appel de cette partie du jugement et n'a demandé à être garantie par les entreprises susmentionnées que par un mémoire enregistré le 20 mars 2014, postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; qu'ainsi cette partie du jugement, qui n'a pas été contestée par Mme A...est devenue définitive ; que les conclusions en garantie présentées par la métropole ne peuvent ainsi être examinées qu'au regard des sommes qui seront mises à sa charge par le présent arrêt ;

En ce qui concerne les conclusions en garantie dirigées par la métropole contre la société Eurovia :

25. Considérant que la société Eurovia invoque la circonstance que les plans fournis par la communauté urbaine Nice Côte d'Azur (Cunca), aux droits de laquelle vient la métropole Nice Côte d'Azur, ne mentionnaient pas l'existence du local en cause, découvert seulement à l'occasion de la perforation de la route ; que la métropole ne saurait avoir plus de droits que la Cunca et peut donc se voir opposer l'ensemble des moyens de défense qui auraient pu l'être à cette dernière ;

26. Considérant qu'il n'est pas contesté que la Cunca a communiqué à l'entreprise chargée des travaux un plan sur lequel n'apparaissait pas le local de MmeA... ; que le rapport d'expertise relève que " lors de la réunion du 24/06/09, Nice Côte d'Azur a reconnu avoir réalisé les études des travaux à venir sans avoir connaissance de la présence de l'arrière local sous l'emprise de la plateforme qui s'est avérée à cet endroit de faible épaisseur et que la modification du parcours des réseaux figurant au plan remis l'a été lors des travaux après la perforation de la voute " ; qu'ainsi, en n'informant pas l'entreprise de l'existence et de l'emplacement de ce local situé sous le boulevard Jean Jaurès, la Cunca a commis une négligence fautive, qui peut être opposée à la métropole, de nature à exonérer totalement la société Eurovia de sa responsabilité, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de défense invoqués par cette société ;

En ce qui concerne les conclusions en garantie dirigées par la métropole contre la société Fayat Bâtiment, venant aux droits de la société Cari :

27. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que Mme A...n'ait pas dirigé de conclusions contre la société Cari, si elle fait obstacle à ce qu'une condamnation directe soit prononcée en faveur de l'appelante, ne fait pas obstacle à la possibilité, pour le maître d'ouvrage, d'appeler cette entreprise en garantie ;

28. Considérant, en deuxième lieu, que cette société n'invoque pas de faute qui aurait été commise par la Cunca en lui remettant des plans inexacts ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle est intervenue sur le chantier postérieurement à la société Eurovia, et donc à une date où, en raison des premiers désordres, l'existence du local A...sous la voie était connue ; qu'il ne peut être, dès lors, déduit au vu des seules pièces du dossiers, que l'incident de chantier survenu au printemps 2007 et ayant conduit à une nouvelle perforation de la voûte trouverait son origine exclusive dans la fourniture de plans erronés qu'il conviendrait d'opposer d'office à la métropole ;

29. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que la société Cari est intervenue sur le chantier postérieurement à la société Eurovia ; que le rapport d'expertise relève que cette société est seulement concernée par le sinistre qui s'est produit en juin 2007 et mentionne : " le constat du 18 juin vise bien la perforation au droit d'un regard dans le cadre du marché Cari, tout autant que la note de M.B... " ; qu'ainsi la société Fayat venant aux droits de la société Cari n'est pas fondée à soutenir que la chronologie des événements serait incompatible avec une perforation provoquée par les travaux dont elle avait la charge ;

30. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 10.8.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché du tramway de l'agglomération niçoise Ligne 1 lot DCE RV20 travaux de voirie : " Le titulaire du marché assume la responsabilité de l'exécution des fournitures et prestations du marché. En conséquence, il est responsable de tous les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés aux tiers et aux usagers, sachant que les maitres d'ouvrage sont considérés comme tiers par rapport à eux à chaque fois que cela s'avèrera nécessaire aux maitres d'ouvrage " ; que, par cette clause, la Cunca aux droits de laquelle vient la métropole est contractuellement garantie pour les dommages causés aux tiers au titre de la réalisation des travaux dont elle est maître d'ouvrage ; que le bénéfice de l'appel en garantie, par application d'une clause objective de responsabilité du contrat, n'est pas subordonné à un manquement, par la société appelée en garantie, à ses obligations contractuelles ; qu'il en résulte que la métropole Nice-Côte d'Azur est fondée à demander à être garantie par la société Fayat Bâtiment venant aux droits de la société Cari des condamnations prononcées à son encontre ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la chronologie et de l'existence de trois incidents de chantier étant à l'origine des désordres en cause, dont deux auxquels cette société est étrangère, il y a lieu de limiter la part des condamnations pouvant être mises à sa charge au tiers ;

En ce qui concerne les conclusions en garantie dirigées par la société Fayat Bâtiment contre la société Eurovia, et par la société Eurovia contre la société Fayat Bâtiment:

31. Considérant que la société Fayat Bâtiment se borne à soutenir qu'il ne saurait lui être reproché tout au plus qu'une aggravation de désordres préalablement causés par la société Eurovia ; que de telles considérations ne sont pas de nature à démontrer une quelconque obligation de cette dernière société à son endroit ;

32. Considérant, enfin, qu'en l'absence de condamnation mise à la charge de la société Eurovia, il apparaît inutile de se prononcer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par cette société et tendant à être garantie par la société Cari, aux droits de laquelle vient la société Fayat Bâtiment, d'éventuelles condamnations prononcées à son endroit ;

33. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est, dans les limites exposées ci-dessus, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire et a cru pouvoir rejeter par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles ; que la métropole Nice Côte d'Azur est pour sa part fondée à demander à être garantie du tiers des sommes mises à sa charge par le présent arrêt par la société Fayat Bâtiment venant aux droits de la société Cari ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

34. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens et une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Eurovia, tant en première instance qu'en appel ;

35. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A...qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la métropole Nice Côte d'Azur une quelconque somme au même titre ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la société Fayat Bâtiment ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 12 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : La métropole Nice Côte d'Azur est condamnée à verser à Mme A...une somme de 27 000 (vingt-sept mille) euros. Cette somme portera intérêts à compter du 11 février 2010. Les intérêts échus à la date du 11 février 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La métropole Nice Côte d'Azur versera à Mme A...la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La métropole Nice Côte d'Azur versera à la société Eurovia la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La société Fayat Bâtiment, venant aux droits de la société Cari, garantira la métropole Nice Côte d'Azur à hauteur du tiers des condamnations prononcées par les articles 2 , 3 et 4 du présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à la métropole Nice Côte d'Azur, à la société Fayat bâtiment venant aux droits de la société Cari et à la société Eurovia méditerranée.

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N° 13MA00560 2

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